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Cour IV D-4022/2014
Arrêt d u 2 4 juillet 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), Erythrée, représentés par (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 juillet 2014 / N (…).
D-4022/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______, en date du 6 juin 2012, le procès-verbal de l'audition du 11 juin 2012, lors de laquelle A._______ a déclaré, pour l'essentiel, qu'elle avait quitté son pays d'origine en avril 2012 en raison des problèmes de son mari et qu'elle avait rejoint la Suisse le 4 juin suivant, en transitant par l'Ethiopie, la Turquie et l'Italie, la requête d'information soumise par l'ODM aux autorités italiennes le 18 juin 2012, la réponse de celles-ci du 17 août 2012, selon laquelle A._______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motifs familiaux en Italie, valable jusqu'au (…) 2016, la requête aux fins d'admission adressée aux autorités italiennes et la réponse positive de celles-ci du 14 septembre 2012, la décision du 1 er octobre 2012, par laquelle l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers l'Italie, Etat responsable pour l'examen de sa demande, l'arrêt du 23 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours contre ladite décision, la décision du 19 mars 2013, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 1 er octobre 2012 et a réouvert la procédure d'asile en Suisse, la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le 10 mai 2014 et son acceptation par celles-ci deux jours après, le courrier du 22 mai 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressée que le règlement Dublin n'était pas applicable, qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et de la renvoyer avec ses enfants en Italie, et lui a octroyé un délai au 1 er juin 2014 pour prendre position concernant un renvoi à destination de ce pays,
D-4022/2014 Page 3 la réponse du 2 juin 2014, par laquelle A._______ s'est opposée à un renvoi en Italie, au motif qu'elle souhaitait obtenir protection en Suisse et qu'elle aurait des difficultés de s'occuper décemment de ses enfants en Italie, plus particulièrement de l'enfant B._______, suivi en thérapie psychomotrice, la décision du 7 juillet 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris notamment que le titre de séjour italien, encore valable, permettait à la recourante d'accéder au marché du travail et aux services d'assistance sociale, et que l'Italie disposait de services médicaux appropriés à toutes les formes de maladie, le recours, posté en date du 17 juillet 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, alléguant que le renvoi en Italie l'exposerait à devoir vivre durablement en-dessous du minimal vital, potentiellement exposée à la violence, dans une situation de dénuement et d'abandon incompatible avec le principe du respect de la dignité humaine, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 juillet 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
D-4022/2014 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par le LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de nonentrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi), que la recourante reproche à l'ODM de n'avoir entrepris aucune investigation relative à la problématique médicale de l'enfant B._______, violant ainsi son droit d'être entendu, qu'en l'occurrence, l'ODM a établi l'état de fait conformément à la loi en octroyant la possibilité à l'intéressée d'être entendue sur son intention de la renvoyer en Italie (cf. courrier du 22 mai 2012 de l'autorité de première instance), qu'à cette occasion, l'intéressée s'est contentée de mentionner que l'enfant B._______ était suivi en thérapie psychomotrice, "comme l'indiquent les rapports déjà versés au dossier," que contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a produit aucun rapport médical relatif aux problèmes médicaux de l'enfant en question et n'a même jamais fait mention de son état de santé déficient depuis son arrivée en Suisse, qu'elle aurait été en mesure de le faire, compte tenu du fait qu'elle était déjà représentée avant le prononcé de l'ODM ainsi que du certificat médical déposé à l'appui de son recours, daté du (…), qu'il ne peut ainsi pas être reproché à l'ODM de n'avoir pas entrepris un examen plus instruit sur ce point, que l'intéressée allègue également qu'il existerait un conflit d'intérêts entre elle et l'enfant relativement à l'appréhension de l'identité de ce dernier, mais n'explique en rien en quoi il constituerait,
D-4022/2014 Page 5 qu'ainsi, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de l'intéressée doit être écarté, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1 er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que l’ODM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
D-4022/2014 Page 6 qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour la recourante et ses enfants de retourner en Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que l'Italie a donné, le 12 mai 2014, son accord à leur réadmission, qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour eux d'être renvoyés même ultérieurement dans leur pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, ceux-ci étant au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie, valable jusqu'au (…) 2016, que la recourante n'a d'ailleurs pas allégué de risque de refoulement en cas de transfert en Italie, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son
D-4022/2014 Page 7 renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que la recourante allègue que le suivi de l'état de santé de l'enfant B._______ ne saurait être interrompu sans risquer de mettre en danger son bon développement et que l'accès aux prestations minimales pour vivre dignement et aux soins médicaux psychiatriques pour les personnes titulaires d'une autorisation de séjour n'est pas garanti en Italie, Etat qui ne serait ainsi pas capable de garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement et d'aide sociale, que pour illustrer son propos, elle a cité, dans son recours, des extraits des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2012 et 2013 concernant les conditions d'accueil en Italie, qu'implicitement, elle a donc fait valoir qu'en cas de retour en Italie elle se heurterait à des conditions d'existence précaires, constituant des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH, que s'agissant de l'état de santé de l'enfant B._______, il ressort du certificat du (…) 2014, établi par une psychologue, qu'il est suivi en psychomotricité à raison d'une séance hebdomadaire, qu'ainsi, les problèmes médicaux allégués de manière succincte n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert vers l'Italie pour des motifs découlant de l'art. 3 CEDH, ce pays disposant de structures de soins comparables à celles existant en Suisse, que, par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses conditions d'existence en Italie, où elle a déjà vécu, atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que sous cet angle, les extraits de rapports auxquels se réfère la recourante sont d'ordre général et ne se rapportent pas en particulier à elle-même, au demeurant titulaire d'une autorisation de séjour en Italie, que par conséquent, ses allégations se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées,
D-4022/2014 Page 8 qu'au demeurant, si la recourante, après son retour en Italie, était effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener une existence d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée et de ses enfants, étant précisé que les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi, et 65 al. 1 et 2 PA), que, dans ces conditions et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4022/2014 Page 9 que la demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi et que l'ODM ne l'a pas retiré dans sa décision contestée, (dispositif : page suivante)
D-4022/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :