Cour IV D-402/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-402/2010 Faits : A. Le 25 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 30 octobre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 13 novembre 2009, le recourant a déclaré provenir d'Ejigbo, dans l'Etat d'Osun, où il avait vécu depuis 2005 jusqu'à son départ. En 2006, il aurait commencé à fréquenter une jeune femme prénommée B._______, d'ethnie haoussa et de religion musulmane. Leur relation aurait cessé en juillet 2009, à la suite du mariage forcé de cette dernière avec un autre homme. Au mois de septembre 2009, B._______ aurait rejoint le requérant à son domicile pour lui proposer de partir avec elle et s'installer ensemble ailleurs, afin qu'elle puisse échapper à sa vie. Après quatre ou cinq jours, plusieurs haoussas seraient venus la chercher et auraient frappé l'intéressé. Deux semaines plus tard, B._______ serait revenue chez lui pour les mêmes raisons mais les haoussas l'auraient à nouveau ramenée de force chez son mari, alors que l'intéressé était absent. Peu après, B._______ se serait suicidée, ce qui aurait mené son père et son mari à alerter la police, persuadés que le requérant avait un lien direct avec sa mort. Accompagnés de haoussas, tous deux se seraient alors rendus chez le patron de l'intéressé, pensant l'y trouver. Ils l'auraient menacé de mort. Entre temps, le requérant se serait caché chez un pasteur prénommé C._______, dans l'église [...], avant de rejoindre un autre pasteur à Lagos, lequel l'aurait aidé à quitter le Nigéria. Le 24 octobre 2009, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, muni d'un faux passeport au nom de D._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Page 2
D-402/2010 C. Par décision du 13 janvier 2010, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 21 janvier 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 22 janvier 2010. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3
D-402/2010 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage re remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permette l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe Page 4
D-402/2010 les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu de carte d'identité ou de passeport (cf. pv première audition p. 4, où il a déclaré qu'il avait voulu demander une carte d'identité mais qu'il y avait eu un problème car beaucoup de gens n'en avaient pas dans sa ville). Au vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication n'est guère convaincante. En outre, il semble également peu probable que celui-ci ait pu voyager du Nigéria jusqu'en Suisse avec un faux passeport, sur lequel figurait une autre photo que la sienne, sans rencontrer de problème lors des différents contrôles opérés, compte tenu des mesures de sécurité mises en place dans le Page 5
D-402/2010 transport international. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 13 janvier 2010, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les menaces invoquées, qui ont pour origine une histoire de vengeance familiale, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Si le recourant a certes fait valoir que les personnes qui l'auraient attaqué et menacé étaient des Houssas, il n'a pas pour autant imputé ces faits à son appartenance tant ethnique que religieuse. Son récit ne repose dès lors sur aucun des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Par ailleurs, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des propos tenus par le recourant, rien au dossier ne permet de considérer que les autorités nigérianes refuseraient de le protéger contre les agissements de ses agresseurs. L'argument selon lequel celles-ci ne prendraient pas en considération sa plainte en raison de ses maigres ressources financières se limite à une simple affirmation. Quoi qu'il en soit, les propos tenus par l'intéressé quant à sa relation avec son ancienne compagne et les circonstances entourant sa fuite ne sont manifestement pas vraisemblables. Sur ce point, il convient de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au consid. I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. Par ailleurs, il sied de relever que la crainte invoquée par le recourant d'être tué par le père et le mari de son ancienne compagne se limite à une simple affirmation fondée uniquement sur les propos tenus par son patron, laquelle n'est étayée par aucun indice concret. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la Page 6
D-402/2010 première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas (cf. arrêt du Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009), de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, règle les conditions d'admission provisoire. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et prévoit que l'étranger est admis provisoirement en Suisse si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en Page 7
D-402/2010 aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à Ejigbo, ville dans laquelle il a vécu depuis 2005 jusqu'au mois d'octobre 2009 et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 8
D-402/2010 8.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
D-402/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, avec dossier [...] (par télécopie et par courrier interne); - [canton] (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 10