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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2016 D-3987/2016

5. Juli 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,925 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2016 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3987/2016

Arrêt d u 5 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant, B._______, née le (…), Mongolie, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2016 / N (…).

D-3987/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour ellemême et sa fille B._______, en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle la requérante a notamment indiqué, être partie de Mongolie le (…) accompagnée d’un de ses enfants, avoir voyagé en avion jusqu’à K._______, puis jusqu’en Pologne et enfin avoir rejoint la Suisse en voiture ; et que, bien qu’elle ait demandé, puis obtenu un visa pour la Pologne, sa destination était la Suisse, car elle souhaitait se faire soigner dans ce pays, ayant été opérée, le (…), en Mongolie d’un cancer (…) et ne pouvant pas s’y procurer le traitement dont elle aurait encore besoin, la détermination orale de l’intéressée du même jour, quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu le visa obtenu pour ce pays et valable du (…) au (…), la requête aux fins de prise en charge de A._______ et de sa fille, adressée par le SEM aux autorités polonaises compétentes, le (…) et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive des autorités polonaises compétentes du (…) à la demande de prise en charge des intéressées, la décision du 15 juin 2016, notifiée le 20 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des requérantes vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), par lequel les intéressées ont demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et l’octroi de l’effet suspensif,

D-3987/2016 Page 3 ont offert de produire un rapport médical dès obtention de celui-ci, et ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur demande d’asile et, cela fait, à la tenue d’une audition par le SEM sur les motifs de leur départ de Mongolie, la copie de la fixation d’un rendez-vous après du docteur C._______ par la doctoresse D._______ pour la recourante, le (…) à (…), jointe au recours, l’attestation établie le (…) par le Service de l’action sociale, Office de l’asile, du canton du Valais, de laquelle il ressort que les intéressées sont à la charge de l’assistance publique, jointe au recours, l’ordonnance du 28 juin 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de A._______ et de sa fille à titre de mesures prévisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 29 juin 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l’intéressée, agissant pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-3987/2016 Page 4 qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a ), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à une audition sur les motifs d’asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

D-3987/2016 Page 5 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la

D-3987/2016 Page 6 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations de la recourante ont révélé que cette dernière avait obtenu un visa émis par la Pologne, valable du (…) au (…), que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le (…), lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______ et sa fille, sur la base de la même disposition, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées, qu’il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales

D-3987/2016 Page 7 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

D-3987/2016 Page 8 que, dans le cas particulier, les recourantes n’ont pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises les renverraient dans leur pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la Pologne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, que bien que les intéressées aient expliqué, dans leur écriture du 27 juin 2016, qu’elles ne disposaient d’aucune ressource en Pologne qui leur permettrait de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, et encore moins de s’assurer un suivi médical adéquat et régulier, elles n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays atteindraient, en cas de transfert vers celui-ci, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – A._______ et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la recourante a certes également fait valoir qu’elle devait impérativement bénéficier d’un suivi médical régulier et d’une médicamentation ad hoc, qui ne pouvaient pas être envisagés en Pologne, que, toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,

D-3987/2016 Page 9 que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, dont la prise en charge médicale en Suisse n’a d’ailleurs été effectuée que sur rendezvous, sans aucune urgence apparente, qu’à cet égard, et compte tenu des circonstances, il y a lieu de considérer que la production d’un rapport médical exposant l’affection de l’intéressée ne permettrait pas d’aboutir à une conclusion différente, d’autant moins que la Pologne dispose de structures et de traitements propres à faire face à des problèmes médicaux tels que ceux invoqués, qu'en outre, l’allégation selon laquelle l’affection dont souffre la recourante ne pourrait pas être traitée de manière satisfaisante en Pologne se limite à une simple affirmation, nullement étayée, qu’il convient, pour ce même motif, de rejeter l’offre de preuve formulée dans le recours du (…), qu’ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM dans sa décision du 15 juin 2016, la Pologne est liée par la directive Accueil, de telle manière qu'elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive ; également sources citées supra, p. 7), que, par ailleurs, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité de première instance dans la décision querellée, qu’il ne ressort pas du dossier que la maladie de la recourante nécessiterait une spécialisation particulière telle qu’elle ne pourrait être traitée qu’en Suisse, qu’au surplus, rien ne permet d'admettre que la Pologne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée, qu’à cet égard, et ainsi que l’a à juste titre indiqué le SEM dans sa décision, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, le cas échéant, aux autorités polonaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

D-3987/2016 Page 10 que les recourantes n’ont pas non plus démontré l’existence d’un risque concert que les autorités polonaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, les recourantes n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le Secrétariat d’Etat n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des intéressées vers la Pologne et d'examiner lui-même leur demande d'asile, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille et est tenue de les prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l’autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert

D-3987/2016 Page 11 de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3987/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’offre de preuve est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-3987/2016 — Bundesverwaltungsgericht 05.07.2016 D-3987/2016 — Swissrulings