Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3983/2022
Arrêt d u 1 4 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 9 août 2022 / N (…).
D-3983/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 3 mai 2018, la décision du 14 octobre 2020, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision, le 11 novembre suivant, l’arrêt du Tribunal D-5657/2020 du 31 août 2021, rejetant ce recours, la demande d’asile multiple que A._______ a déposée devant le SEM le 9 novembre 2021, la décision du 9 décembre suivant, par laquelle l’autorité précitée a rejeté ladite demande, le recours formé par-devant le Tribunal à l’encontre de cette décision le 17 janvier 2022, l’arrêt du Tribunal D-213/2022 du 22 février 2022, déclarant ce recours irrecevable, l’écriture intitulée « demande d’asile multiple/réexamen » que l’intéressée a introduite devant le SEM en date du 4 avril 2022, la correspondance de la requérante du 2 mai 2022 à l’attention du SEM et ses annexes, le pli du 16 juin 2022, à teneur duquel l’autorité précitée a imparti à la requérante un délai au 14 juillet suivant afin de lui faire parvenir l’original d’un article de presse produit au cours de la procédure, ainsi qu’une traduction de ce document, le courrier de A._______ du 11 juillet 2022 à l’attention du SEM et les pièces jointes à cette écriture, la décision du 9 août 2022, notifiée le 18 suivant, par laquelle l’autorité précitée a derechef dénié la qualité de réfugié à la susnommée, a rejeté sa demande d’asile multiple, a rejeté sa requête procédurale tendant à la mise en œuvre d’une audition, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné
D-3983/2022 Page 3 l’exécution de cette mesure et a mis à sa charge un émolument de 600 francs, le recours interjeté par-devant le Tribunal à l’encontre de cette décision, le 12 septembre 2022, assorti de requêtes formelles tendant d’une part à ce que la recourante soit autorisée à attendre en Suisse la suite de la procédure, et, d’autre part, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu’elle soit dispensée du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 21 septembre 2022, par laquelle le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête tendant à ce que la recourante soit autorisée à attendre en Suisse l’issue de la présente procédure, a rejeté ses demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 6 octobre 2022 pour verser la somme de 2'250 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’écriture du 4 octobre 2022 et les annexes qu’elle comporte, sur la base desquelles A._______ a sollicité la reconsidération de la décision incidente susmentionnée relativement à l’avance de frais requise, la décision incidente du 12 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité et a imparti à la susnommée un ultime délai de trois jours dès notification de l’ordonnance pour verser une avance de frais de 2'250 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 14 octobre 2022, de l’avance de frais requise, la correspondance de l’intéressée du 20 octobre 2022 et l’extrait du registre de l’état civil daté du 12 octobre 2022 produit en annexe,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-3983/2022 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est, en principe, recevable, l’avance de frais requise par le Tribunal ayant en outre été réglée en temps utile, qu’il ressort des actes de la cause qu’au cours de la procédure devant l’autorité de première instance, l’intéressée a produit : - une lettre de soutien non datée de sa mère et une traduction en allemand de cette pièce ; - l’extrait d’une page Internet du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (ci-après : ONU) (…) à l’occasion d’une conférence (…) ; - une vidéo de sa prise de parole à l’occasion de ladite conférence, transmise sur clé USB ; - l’original d’une coupure de presse sri-lankaise comprenant un article dans lequel son nom est cité ainsi qu’une photo sur laquelle elle apparaît ; - une photocopie de la page de garde d’un document du SEM intitulé « Focus Sri Lanka – La condition des femmes au Sri Lanka » ; - l’impression d’un article en ligne se rapportant à un fait divers lors de l’élection de « Miss Sri Lanka » en 2021 ; - la copie d’une « déclaration statutaire » d’un homme prénommé (…) devant un avocat (…) en date du 25 avril 2022 ; - la copie d’un jugement de divorce (…) rendu par la présidente du Tribunal civil (…), que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l’art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, comme l’intéressée, invoque, dans les cinq ans suivant l’entrée en
D-3983/2022 Page 5 force d’une décision d’asile et de renvoi, des faits nouveaux survenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile, qui sont susceptibles d’établir sa qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, le Tribunal relève que la lettre non datée de la mère de la recourante et la traduction en allemand de ce document se rapportent à des motifs (crainte de persécution future) dont l’intéressée a déjà cherché à se prévaloir devant les autorités d’asile suisses, au cours des instances précédentes (cf. arrêt du Tribunal D-5657/2020 du 31 août 2021, consid. 5.1 à 5.5 et décision du SEM du 14 octobre 2020, points II.2 à II.4, p. 5 ss), que, partant, dans le contexte procédural du cas d’espèce, une remise en cause de l’appréciation de ces éléments ne pouvait être envisagée, le cas échéant, que dans le cadre d’une demande de révision (dans l’hypothèse où la lettre non datée produite par la recourante aurait été rédigée avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal D-5657/2020 précité) ou d’une demande de réexamen au sens de l’ATAF 2013/22 consid. 13 (dans l’hypothèse où ladite lettre aurait été rédigée postérieurement au prononcé de l’arrêt du Tribunal D-5657/2020 précité), que l’examen de ces pièces à l’occasion de la procédure consécutive au dépôt de l’acte du 5 avril 2022 (date du timbre postal) ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas sous revue, qu’en effet, il n’en résulte aucun préjudice pour l’intéressée, laquelle, nonobstant les considérants de la décision incidente du 21 septembre 2022 sur ce point (cf. p. 4), ne s’est pas exprimée à ce sujet dans ses écritures ultérieures, que, quoi qu’il en soit, ce moyen de preuve et sa traduction en allemand sont dépourvus de toute force probante décisive, que la lettre en question émanerait de la mère de la recourante, de sorte qu’on ne peut exclure qu’il s’agisse en réalité d’un écrit de complaisance, que, dans ces circonstances, la nature exacte de la procédure dans le cadre de laquelle il y avait lieu de connaître de ce moyen – d’entrée de cause inapte à induire une nouvelle appréciation des faits auxquels il se rapporte – peut demeurer indécise, qu’une conclusion similaire s’impose s’agissant de la « déclaration statutaire » du frère de l’intéressée devant un avocat (…) en date
D-3983/2022 Page 6 du 25 avril 2022, attendu que ce titre a été établi principalement sur la foi des allégations du frère de la recourante et qu’il s’avère donc – indépendamment de la procédure dans le cadre de laquelle il y avait lieu d’en connaître – dépourvu de toute force probante déterminante, que les autres éléments et moyens de preuve auxquels l’intéressée s’est référée dans ses écritures, en tant qu’ils ne s’avèrent pas d’emblée dépourvus de toute force probante et qu’ils peuvent potentiellement conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, relèvent bien de l’institution de la demande d’asile multiple (art. 111c LAsi), qu’aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de motifs politiques, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances du cas d’espèce, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites, que, relativement à la copie du jugement de divorce (…) rendu par la présidente du Tribunal civil (…), ce moyen de preuve ne permet pas d’établir, à lui seul, la prévalence d’un risque concret de persécution future déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) à l’endroit de la recourante, une mise en danger objective de celle-ci au Sri-Lanka du seul fait de son divorce en Suisse ne pouvant être retenue, que ni les informations de nature générale et abstraite sur la condition des femmes au Sri Lanka ni la référence à un fait divers en rapport avec
D-3983/2022 Page 7 l’élection de « Miss Sri Lanka 2021 » (sans lien direct avéré avec l’intéressée) ne permettent d’infirmer ce constat, que, s’agissant des autres moyens de preuve versés en cause, ils ne permettent pas d’établir que A._______ dispose d’un profil politique particulièrement exposé, susceptible de la placer dans le collimateur des autorités de son pays d’origine d’une façon déterminante sous l’angle des critères exhaustifs de l’art. 3 LAsi, que son intervention filmée d’environ une minute et trente secondes devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, telle qu’elle ressort du fichier vidéo produit sur clé USB – en lien avec l’extrait d’une page Internet du site du Conseil des droits de l’homme de l’ONU se rapportant à cette conférence –, de par sa brièveté et son contenu, quand bien même elle serait parvenue à la connaissance des autorités sri-lankaises, ainsi que l’allègue la recourante (cf. acte de recours, p. 5 s. ; correspondance de l’intéressée du 4 octobre 2022, p. 1 s.), n’est pas de nature à lui valoir de sérieuses représailles, assimilables à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, dans l’hypothèse de son retour au pays (cf. à ce propos l’analyse convaincante du SEM à teneur de la décision querellée, point IV.3, p. 5 ss, not. p. 6., dont il ressort que les propos tenus par l’intéressée lors de sa prise de parole ne constituent pas une critique directe du régime sri-lankais, susceptible de la placer dans le collimateur des autorités), qu’une conclusion semblable s’impose eu égard à ses activités militantes (…), telles qu’illustrées par les deux vidéos YouTube (…) auxquelles elle s’est référée dans le cadre de son écriture complémentaire du 11 juillet 2022 devant le SEM (cf. p. 2), que ces vidéos n’attestent aucun comportement susceptible de retenir particulièrement l’attention des autorités de son pays d’origine, qu’en effet, A._______ y apparaît uniquement en train d’échanger avec des passants ; qu’un tel comportement ne diffère toutefois pas de celui adopté par de nombreux autres membres de la diaspora tamoule en Suisse lors de manifestations comparables, et n’est donc pas en mesure de démontrer qu’elle dispose d’un profil d’une envergure particulière, apte à la mettre sérieusement en danger en cas de retour au pays, que la publicité très relative des deux vidéos auxquelles la recourante s’est référée – visionnées en tout une quarantaine et respectivement une
D-3983/2022 Page 8 soixantaine de fois (état au 8 novembre 2022, sans évolution notable par rapport à la situation au moment du prononcé de la décision incidente du 21 septembre 2022 [cf. p. 6]) – conforte le Tribunal dans son analyse selon laquelle son engagement n’est pas assimilable à celui d’une grande figure d’opposition, qu’en toute hypothèse, il est très peu vraisemblable dans ces circonstances que les autorités sri-lankaises aient connaissance des contenus de ces vidéos, que la coupure de presse (…), produite dans un premier temps sous forme de copie (cf. acte du 5 avril 2022 [date du timbre postal]), puis en original (cf. écriture complémentaire du 11 juillet 2022), n’est pas décisive elle non plus, que, bien que l’article produit relate la participation de l’intéressée à une campagne de sensibilisation menée par la communauté tamoule en Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il aurait conféré à la recourante une notoriété spéciale, que l’intervention publique de A._______ (…), telle qu’elle ressort des moyens de preuve annexés à sa correspondance du 4 octobre suivant – intervention dont la nature précise n’a pas été explicitée à teneur de son écriture – ne permet pas non plus d’infirmer l’appréciation selon laquelle son profil d’activiste ne diffère pas fondamentalement de celui de nombreux autres ressortissants tamouls en Suisse, qu’en toute hypothèse, nonobstant la référence à un article en ligne en rapport avec cette manifestation, publié sur le site (…) (cf. correspondance de la recourante du 4 octobre 2022, p. 2), aucun élément convaincant n’atteste que les autorités sri-lankaises auraient pris connaissance de son intervention (…) et qu’elles porteraient de l’intérêt pour un tel fait divers, ni a fortiori qu’elles l’auraient identifiée et qu’elles entendraient désormais s’en prendre à elle pour ce motif, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que c’est à juste titre que le SEM a derechef dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et qu’il a rejeté sa demande d’asile multiple, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressée à une autorisation de séjour
D-3983/2022 Page 9 ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), la recourante ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que, pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, elle n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la seule allégation – nullement étayée – selon laquelle la recourante serait « prise en charge médicalement en Suisse », ainsi que le renvoi à divers contenus journalistiques de nature générale et abstraite, en lien principalement avec la situation au Sri Lanka (cf. écriture de la recourante du 4 octobre 2022, p. 4 s.), pour autant que ces moyens s’avèrent recevables à ce stade de la procédure de recours, ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit la prévalence d’obstacles dirimants à l’exécution du renvoi, que, faute pour l’intéressée de s’être prévalue de tout élément individuel, concret et sérieux, en lien avec sa situation personnelle et susceptible de s’opposer à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de la mise en œuvre de cette mesure (cf. acte du 4 avril 2022, p. 1 ss ; écriture complémentaire du 2 mai 2022, p. 1 s. ; écriture complémentaire du 16 juin 2022, p. 1 ss ; acte de recours du 12 septembre 2022, p. 1 ss ; correspondance de la recourante du 4 octobre 2022, p. 1 ss ;
D-3983/2022 Page 10 correspondance de la recourante du 20 octobre 2022, p. 1 s.), il peut en la matière être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) aux considérants de la décision attaquée (cf. point V.2, p. 6) ainsi qu’à ceux des prononcés antérieurs des autorités d’asile suisses (cf. décision du SEM du 14 octobre 2020, point III.2, p. 9 s. ; arrêt du Tribunal D-5657/2020 du 31 août 2021 consid. 7.3 ; décision du SEM du 9 décembre 2021, point V.2, p. 6 s.), qui conservent leur pertinence, qu’enfin l’exécution du renvoi demeure en l’espèce possible (art. 83 al. 2 LEI), A._______ étant toujours tenue, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, le recours du 12 septembre 2022 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés – compte tenu du caractère répétitif et en partie téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) de la démarche de l’intéressée, tel qu’il ressort de l’historique procédural (cf. supra p. 2 s.) et de l’analyse des chances de succès du recours opérée à teneur des décisions incidentes des 21 septembre et 12 octobre 2022 – à charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, ce faisant, la requête tendant au remboursement de l’avance de frais prestée par l’intéressée le 14 octobre 2022 (cf. correspondance de la recourante du 20 octobre suivant, 2e par., p. 2) doit être rejetée elle aussi, qu’il est précisé qu’à l’avenir, les frais judiciaires pourront, le cas échéant, également être mis à charge de tout futur mandataire de l’intéressée, dans l’éventualité où celui-ci déposerait une nouvelle demande d’asile ou de
D-3983/2022 Page 11 réexamen fondée sur des éléments semblables à ceux déjà invoqués à l’appui de précédentes procédures, ou s’il devait déposer toute autre écriture abusive, notamment à des fins dilatoires, qu’à cet égard, il est relevé qu’il est loisible au SEM, le cas échéant, de classer sans décision formelle les demandes infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 LAsi et art. 111c al. 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
D-3983/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 2'250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de frais versée en date du 14 octobre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :