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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2010 D-3958/2010

8. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,574 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-3958/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 8 juin 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. A._______, née le [...], Togo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er juin 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3958/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 juin 2001, les procès-verbaux des auditions des 2 et 6 juillet 2001, la décision du 31 janvier 2002, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 27 avril 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité alors compétente, a rejeté le recours interjeté, le 1er mars 2002, contre la décision précitée de l'ODM, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 mai 2010, les procès-verbaux des auditions du 20 mai et du 1er juin 2010, lors desquelles elle a déclaré qu'après le rejet définitif de sa première demande d'asile par les autorités suisses, elle était retournée au Togo, le 4 juin 2006, par ses propres moyens, munie de son passeport et d'un laissez-passer délivré par le consulat du Togo à Genève; qu'en février 2008, elle aurait commencé un commerce de riz; qu'à la mise sur le marché par le président togolais d'un riz dont le prix défiait toute concurrence, elle aurait demandé à trois reprises à ses clientes, la première fois le 5 décembre 2009, de manifester avec elle contre cette marchandise; que, le 24 décembre 2009, elle aurait été arrêtée par trois hommes en civil et conduite au camp de la gendarmerie à Lomé; qu'il lui aurait été reproché de faire obstacle à la vente du riz du Président, puis aurait été enfermée dans une pièce sans lumière; qu'elle aurait été violée quotidiennement ou, selon les versions, à au moins six reprises tout en étant contrainte de pratiquer des fellations; que le 2 mai 2010, elle aurait pu s'évader grâce à la complicité d'un gendarme, un ancien camarade de classe, puis serait partie au Ghana; que, le 16 mai 2010, elle aurait pris l'avion de l'aéroport d'Accra, muni d'un passeport de couleur marron dans lequel figurait sa photographie et l'identité d'une tierce personne; qu'elle serait arrivée en Suisse, via l'Italie, le 17 mai 2010, Page 2

D-3958/2010 le procès-verbal de la décision notifiée le 1er juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 juin 2010, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 juin 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, Page 3

D-3958/2010 qu'à titre préalable, la recourante soutient que ses propos n'ont pas été traduits correctement lors de l'audition du 20 mai 2010, dont le procès-verbal n'indiquerait par ailleurs pas précisément la langue de référence utilisée par l'interprète; que l'auditrice aurait par ailleurs fait preuve de parti pris et d'hostilité à son égard, que ces griefs, tirés d'une violation du droit d'être entendu, ne résistent toutefois pas à l'examen et doivent être rejetés, que la recourante n'ignore pas que l'audition du 20 mai 2010 s'est déroulée dans sa langue maternelle, le mina (cf. le pv de l'audition du 20 mai 2010, p. 3, ch. 9, et p. 7; cf. également le recours, ch. 2.8, p. 2), avec une traduction française, que, maîtrisant le français, la langue de ses études (cf. le pv de l'audition du 2 juillet 2001, ch. 9, p. 2; cf. également le pv de l'audition du 20 mai 2010, ch. 9, p. 3), elle aurait pu et dû contester immédiatement la transcription prétendument erronée de ses propos tenus en mina, qu'au contraire, à la fin de l'audition du 20 mai 2010, elle a déclaré que le procès-verbal correspondait à ses déclarations, qu'elle ne saurait donc valablement, aujourd'hui, prétendre le contraire, que l'hostilité prétendue de l'auditrice n'est en rien démontrée et nullement établie, que la recourante aurait également dû s'en plaindre et la signaler, au plus tard lors de la seconde audition en présence de la représentante de l'œuvre d'entraide, qu'en conséquence, le Tribunal ne saurait écarter le procès-verbal de l'audition sommaire de l'administration des preuves; qu'il est donc légitimé à s'appuyer sur ce document pour apprécier la crédibilité des motifs d'asile de la recourante, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors Page 4

D-3958/2010 que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits dans l’intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant d'asile, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la recourante n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, que la population togolaise n'a été avertie de la mise sur le marché d'un riz bon marché qu'à partir du 9 décembre 2009, ce que l'intéressée n'aurait pu ignorer si elle avait tenu un commerce de riz à cette époque, qu'en conséquence, la recourante n'a pas pu demander à ses clientes, le 5 décembre précédent, de la soutenir dans son combat contre la mise sur le marché de cette denrée, qu'en outre, il n'est pas non plus crédible qu'excepté à son arrivée au camp de la gendarmerie, elle n'ait jamais subi d'interrogatoires durant sa détention, que les circonstances de son évasion sont stéréotypées et contradictoires et, partant, invraisemblables, que le gendarme au grade de capitaine qui aurait favorisé cette évasion n'entretenait pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié avec la recourante, une camarade d'école qu'il n'avait pas revue depuis 1982 au moins (cf. le pv de l'audition du 1er juin 2010, question 5, § 5, p. 3, en relation avec le pv de l'audition du 6 juillet 2001 sous "Ecoles suivies et formation professionnelle", question 1, p. 4), Page 5

D-3958/2010 qu'il n'aurait pas pris le risque de la faire évader au détriment de sa propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des comptes auprès de ses supérieurs, que la recourante a affirmé tantôt que ce gendarme était "le seul ce jour là en surveillance" (cf. le pv de l'audition du 20 mai 2010, ch. 15, p. 6), tantôt qu'il l'avait aperçue et avait demandé au surveillant de s'éloigner (cf. le pv de l'audition du 1er juin 2010, questions 5 et 45, p. 3 et 7), que le recours (ch. 2.7, p. 2), qui relate une troisième version, n'apporte à cet égard aucune explication convaincante, que, par ailleurs, la recourante aurait été tenue de balayer quotidiennement le camp où elle aurait été détenue; que, l'endroit étant très fréquenté (cf. le pv de l'audition du 1er juin 2010, question 37 s., p. 6), elle n'aurait pu s'y trouver en compagnie du gendarme uniquement; que, même si cela avait été la cas, il lui aurait encore fallu passer les services de sécurité et elle n'aurait pu se limiter à courir pour sortir du camp (cf. le pv de l'audition du 1er juin 2010, question 5, § 7, p. 3), que la description sommaire (cf. le pv de l'audition du 1 er juin 2010, questions 32 ss, p. 6) qu'elle a faite de ce camp, dans lequel elle aurait été détenue plus de quatre mois, ne peut qu'accentuer le caractère peu crédible de ses propos, qu'ayant prétendument été contrainte à balayer chaque matin, elle ne saurait arguer à bon escient n'être jamais sortie de sa cellule pour justifier l'indigence de ses propos, qu'en outre et au même titre que l'ODM, force est de constater que les déclarations qu'elle a tenues ne sont pas constantes, s'agissant en particulier de la fréquence des actes sexuels auxquels elle aurait été soumise, que, sur ce point, il n'est pas plausible qu'elle n'ait jamais pu voir ou entrapercevoir le visage de ses agresseurs (cf. le pv de l'audition du 1er juin 2009, questions 41 s., p. 6), Page 6

D-3958/2010 que ses propos étant manifestement invraisemblables, l'ODM n'avait pas encore, comme requis dans le recours, à ordonner d'autres mesures d'instruction, que la recourante se prévaut à tort des art. 34 al. 3 let. a et 32 al. 3 let. c LAsi pour conclure que les autorités suisses doivent entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'en effet, ces dispositions légales s'appliquent aux cas de nonentrée en matière basée respectivement sur l'art. 34 al. 2 LAsi et sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la let. e de cette disposition, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), Page 7

D-3958/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, n’a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose, dans son pays d'origine, d'un important réseau familial sur lequel elle doit pouvoir compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8

D-3958/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

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