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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2014 D-3929/2014

22. Juli 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,014 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er juillet 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3929/2014

Arrêt d u 2 2 juillet 2014 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Syrie, représentée par Rêzan Zehrê, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1 er juillet 2014 / (…).

D-3929/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mars 2014, le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2014, au cours de laquelle la requérante a déclaré être venue rejoindre son époux, lui-même requérant d'asile (demande d'asile déposée le 11 février 2012), précisant avoir quitté son pays, le 22 ou le 23 novembre 2012, pour Beyrouth (Liban), où elle a séjourné jusqu'au 6 mars 2014, avant de se rendre, le lendemain, en avion en Italie, où elle a été détenue durant quatre jours, période durant laquelle elle aurait été contrainte de donner ses empreintes, avant de voyager en train jusqu'en Suisse, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie, le 8 mars 2014, le droit d'être entendu octroyé à A._______, le 13 mai 2014, sur un éventuel transfert en Italie, et la réponse de la prénommée du 27 mai suivant, la requête présentée par l'ODM en date du 13 mai 2014 aux autorités italiennes compétentes en vue de la reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'accord des autorités italiennes du 20 mai 2014 à cette requête, sur la base de la même disposition, la décision du 1 er juillet 2014 (notifiée six jours plus tard), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 juillet 2014, contre cette décision,

D-3929/2014 Page 3 les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 16 juillet 2014 octroyant l'effet suspensif au recours, la réception du dossier complet de première instance, le 18 juillet 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),

D-3929/2014 Page 4 que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, ciaprès: RD III et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 RD III), que, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, celui-ci est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 10 RD III), qu'en l'espèce, le 13 mai 2014, la requérante a été entendue sur son éventuel transfert en Italie, que la recourante s'y oppose en faisant notamment valoir être mariée à un ressortissant syrien requérant d'asile en Suisse, que, comme l'ODM l'a indiqué, le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois, sur la base de la situation qui existait à cette date (cf. art. 4 al. 1 et art. 7 al. 2 RD III; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.2, s'agissant de l'application de l'ancien règlement Dublin II), qu'ainsi, cela signifie qu'il convient de se référer à l'état de fait existant le 8 mars 2014, date à laquelle la recourante a déposé sa première demande d'asile en Italie,

D-3929/2014 Page 5 que l'art. 10 RD III, en tant qu'il contribue au respect de la vie familiale (cf. préambule RD III, consid. 14, 15 et 32), a un caractère "self-executing", de sorte que sa violation peut être invoquée en justice (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), qu'ainsi, l'ODM, saisi d'une demande d'asile de la recourante, le 13 mars 2014, devait lui-même examiner sa compétence, eu égard aux dispositions du chapitre III du RD III (cf. art. 29a al. 1 OA 1), que cet examen devait lui permettre de retenir que les critères de l'art. 10 RD III étaient réunis, en se référant à l'état de fait existant le 8 mars 2014, qu'en effet, la recourante s'est mariée avec son époux, requérant d'asile en Suisse, déjà dans son pays d'origine et a donc, en Suisse, un membre de sa famille au sens de l'art. 10 en relation avec l'art. 2 let. g RD III, que, dans cet Etat, le mari de la recourante a déposé sa demande d'asile, le 11 février 2012, laquelle n'a pas encore fait l'objet d'une décision sur le fond, que, de surcroît, la recourante a depuis lors manifesté le souhait, par écrit, de voir sa demande d'asile traitée par la Suisse, que tel est aussi le cas de son époux, qu'en effet, celui-ci, avant la décision de l'ODM du 22 février 2013 rejetant la demande de visa humanitaire présentée par sa femme lorsqu'elle résidait à Beyrouth, agissant au nom de son épouse, a signé une procuration, le 25 janvier 2013, à une association de défense des migrants (une autre que celle agissant dans la présente cause) pour examiner notamment l'opportunité de déposer un recours contre toute décision négative, que, de surcroît, si la recourante et son époux n'avaient pas eu la volonté de vivre de nouveau ensemble, l'ODM n'aurait pas attribué la recourante au canton de Fribourg, où elle vit dans le même centre que son époux, ni ne lui aurait ouvert un dossier sous le même numéro que lui, que la Suisse est dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,

D-3929/2014 Page 6 que l'ODM n'avait pas encore à demander à l'Italie la reprise en charge de l'intéressée (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, ad. art. 10, spéc. K5 et K6, p. 130; BREITENMOSER/GLESS/LAGODNY [éd.], Rechtsschutz bei Schengen und Dublin, p. 160 ss), que le traitement conjoint des demandes d'asile de la recourante et de son mari est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi de ces demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter leur séparation (cf. consid. 15 du préambule du RD III), que, dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, eu égard au décompte de prestations du 14 juillet 2014, est réduit à 750 francs, en tenant compte exclusivement des frais engagés pour la procédure de recours (activité arrondie à cinq heures), activité rémunérée au tarif horaire de 150 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), compte tenu de l'absence de complexité de la cause, ainsi que du fait que le mandataire n'est pas titulaire du brevet d'avocat et exerce, de surcroît, pour le compte d'une organisation de défense de requérants d'asile,

(dispositif page suivante)

D-3929/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 1 er juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. L'ODM allouera à la recourante, à titre de dépens, la somme de 750 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3929/2014 — Bundesverwaltungsgericht 22.07.2014 D-3929/2014 — Swissrulings