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Bundesverwaltungsgericht 16.08.2017 D-3923/2017

16. August 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,304 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 juillet 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3923/2017

Arrêt d u 1 6 août 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Yémen, tous représentés par Maître Imed Abdelli, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2017 / N (…).

D-3923/2017 Page 2 Faits : A. Entrés légalement en Suisse en date du (…) 2017, A._______ et B._______ y ont déposé, le (…) 2017, une demande d'asile, pour euxmêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS ont permis d’établir qu’un visa Schengen avait été délivré aux prénommés par les autorités françaises, valable du (…) 2016 jusqu’au 11 août 2017. Les intéressés s’étaient également vu délivrer deux visas Schengen par E._______ ainsi qu’un visa d’entrée en Suisse, lesquels n’étaient par contre plus en cours de validité. C. Entendu le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a notamment indiqué avoir travaillé, de 2012 jusqu’au mois de (…) 2014, pour [une représentation diplomatique en Suisse] et y avoir dès lors séjourné avec sa femme et ses deux enfants. Il serait ensuite parti, avec sa famille, au F._______ où il aurait travaillé en tant que [fonction occupée] à [représentation diplomatique] à G._______ jusqu’en (…) 2016. Malgré l’expiration de son contrat, il serait resté là-bas en raison de la guerre dans son pays d’origine. Le (…) 2017, sa famille et lui auraient pris un vol pour H._______. Après un séjour de deux mois sur place, ils se seraient envolés pour Genève où ils seraient arrivés en date du (…) 2017. Il a également expliqué avoir demandé des visas aux autorités françaises et de E._______ afin de pouvoir aller faire des achats à I._______ et J._______. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France ou E._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d’asile au vu des visas qui lui avaient été délivrés, A._______ a répondu qu’il n’était jamais allé dans ces pays et qu’il avait expressément choisi de venir demander l’asile en Suisse, où il avait déjà vécu avec sa famille et où il disposait d’un certain cercle social. D. Entendue le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), B._______ a en substance confirmé les déclarations de son mari. Invitée par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France ou E._______, elle a

D-3923/2017 Page 3 répondu que sa famille n’avait pas envie d’aller dans ces pays et qu’elle avait sciemment choisi de venir en Suisse puisqu’elle y avait déjà séjourné. Egalement interrogée sur son état de santé ainsi que sur celui de ses enfants, elle a indiqué que son fils D._______ souffrait de maux de dents. E. En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Le (…) 2017, lesdites autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, d’une part, A._______ et, d’autre part, B._______ ainsi que D._______. G. Le même jour, s’étant rendu compte qu’une erreur s’était glissée dans sa première demande, le SEM a adressé une nouvelle requête aux autorités françaises compétentes afin que l’enfant C._______ soit également inclus dans la demande de prise en charge de ses parents. H. En date du (…) 2017, lesdites autorités ont explicitement accepté de prendre en charge B._______ ainsi que ses deux fils, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. I. Par décision du 3 juillet 2017, notifiée le (…), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la France, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du

D-3923/2017 Page 4 sceau postal). Ils ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), demandé en outre à ce que le SEM produise l’intégralité de leur dossier et une copie intégrale de leurs passeports, un délai suffisant devant leur être accordé pour se déterminer sur ces documents, ainsi que leur soit, au besoin, octroyé un délai pour produire une traduction, en langue française, des moyens de preuve produits en langue étrangère. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. K. Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des recourants, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). L. Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et octroyé aux intéressés un délai échéant le (…) 2017 pour se déterminer sur les copies de tous les documents originaux déposés auprès du SEM ainsi que pour produire une attestation d’indigence, précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et totale. M. Le (…) 2017, les recourants ont produit un bon de sortie qui leur avait été délivré par le SEM et qui atteste qu’ils sont hébergés au centre fédéral de K._______. Ils ont également indiqué qu’ils allaient faire parvenir une attestation d’indigence dès qu’ils la recevraient du SEM ou que, le cas échéant, une telle attestation pouvait être demandée directement à cette autorité. En outre, ils ont insisté sur le fait que les visas Schengen obtenus des autorités de E._______ n’avaient été utilisés que pour des besoins courants et qu’ils avaient expressément choisi de demander l’asile en Suisse dès le moment où ils en avaient ressenti le besoin. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

D-3923/2017 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

D-3923/2017 Page 6 2. 2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de

D-3923/2017 Page 7 transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’un visa Schengen avait été délivré aux recourants par la France, valable du (…) 2016 jusqu’au 11 août 2017. 3.2 En date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 par. 3 de ce même règlement. 3.3 Par écrits du (…) 2017, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge, sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement, A._______, respectivement B._______ et D._______. 3.4 Conscient de l’erreur commise dans l’une de ses demandes initiales, le SEM a adressé, le même jour, une nouvelle requête à la France aux fins de prise en charge de l’enfant C._______, autrement dit de toute la famille [nom de la famille]. 3.5 Les autorités françaises ayant expressément accepté, en date du (…) 2017, de prendre en charge toute la famille sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement précité, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d'asile.

D-3923/2017 Page 8 4. Dans leur recours du (…) 2017, faisant valoir qu’ils étaient au bénéfice d’un visa d’entrée et de cartes de légitimation, encore en cours de validité, délivrés par les autorités suisses, les intéressés ont implicitement contesté la compétence de la France. Ils se sont également opposés, de manière explicite, à leur transfert vers ce pays, arguant en substance qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de demander l’asile en France mais choisi expressément la Suisse en raison des attaches qu’ils y avaient créées lors de leur précédent séjour et que le fait d’avoir demandé la délivrance d’un visa Schengen aux autorités françaises n’avait aucun rapport avec une éventuelle procédure d’asile. Ils relèvent aussi que le SEM aurait dû demander à son homologue français des garanties spécifiques quant à la prise en charge d’une famille avant de prononcer leur transfert. En outre, la France n’offrirait, selon eux, pas le même standard de protection que la Suisse et ils risqueraient dès lors d’être renvoyés au Yémen. Dans ces conditions, ils ont réclamé l’application de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dans leur écriture du (…) 2017, les recourants ont, en substance, à nouveau insisté sur le fait qu’ils avaient expressément choisi de demander l’asile en Suisse. 5. 5.1 L’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III désigne comme Etat membre responsable celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour toujours en cours de validité. En l’occurrence, les recourants soutiennent être titulaires de cartes de légitimation délivrées par la Suisse, lesquelles seraient encore en cours de validité. Il y a lieu tout d’abord de relever que les documents auxquels se réfèrent les intéressés n’ont été produits que sous forme de copies. A cet égard, force est de rappeler que le personnel des [type de représentation diplomatique où A._______ a travaillé], et les membres de leur famille, reçoivent une telle carte de légitimation en raison de la fonction occupée, qui leur sert de titre de séjour en Suisse. Dite carte, et donc le titre de séjour qui y est attaché, est liée aux fonctions officielles exercées par le titulaire principal. Autrement dit, la carte de légitimation est valable pendant la durée du mandat officiel et doit être restituée dès que celui-ci prend fin. En l’espèce, A._______ a occupé la fonction de [fonction occupée] à [ville en Suisse] à partir de 2012, raison pour laquelle la Suisse lui a délivré une carte de légitimation ainsi qu’à son épouse et à leurs deux enfants. Les

D-3923/2017 Page 9 recourants ont eux-mêmes indiqué que le travail de A._______ auprès de [représentation diplomatique en question] s’est terminé en (…) 2014, date à laquelle toute la famille a alors quitté la Suisse pour le F._______ (cf. pièce A10/12 p.7, question 5.01 ; pièce A9/14 p. 5, question 2.03 et p.8, question 5.02 ; recours du (…) 2017 p. 12, ch. 3 et 6). À partir de ce moment – au plus tard dès leur arrivée au F._______ – les intéressés ont dû restituer leurs cartes de légitimation, qui n’étaient dès lors plus valables. Cela étant, le fait qu’ils aient séjourné en Suisse de 2012 à 2014 au bénéfice d’une autorisation de séjour n’a aucune incidence. En effet, les titres de séjour dont bénéficiaient les intéressés au vu de la fonction officielle occupée alors en Suisse par A._______ étant échus, ils ne peuvent se prévaloir du critère de compétence tiré de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III. Au demeurant, il en va de même du critère fondé sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement, les titres de séjour suisses dont bénéficiaient les membres de la famille [nom de la famille] étant échus depuis plus de deux ans et les prénommés ayant dans l’intervalle quitté le territoire des Etats membres. En revanche, les recourants sont titulaires d’un visa Schengen délivré par la France, valable du (…) jusqu’au 11 août 2017. C’est pourquoi le SEM, faisant application du critère de compétence fondé sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, s’est adressé à ce pays pour demander leur prise en charge. Les autorités françaises ont alors expressément accepté de prendre en charge les intéressés, ce en toute connaissance de cause puisque leur situation a clairement été explicitée par le SEM dans ses requêtes. Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants semblent soutenir, le motif pour lequel ils ont demandé ce visa aux autorités françaises ne joue aucun rôle. Il importe dès lors peu que les intéressés n’aient jamais eu l’intention de demander l’asile en France. En effet, tel que l’a déjà relevé le SEM à bon droit, le but du règlement Dublin III est de déterminer l’Etat membre responsable de la demande de protection internationale, les motifs de convenance personnelle n’ayant aucun impact dans cet examen. Partant, la compétence de la France pour traiter les demandes d’asile des recourants doit être admise. 5.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances

D-3923/2017 Page 10 systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Cela n’est manifestement pas le cas en France. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3 La présomption de sécurité peut également, en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant

D-3923/2017 Page 11 responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans le cas particulier, même s’il s’agit d’une famille avec des enfants mineurs à charge, le SEM n’avait pas à obtenir des autorités françaises, avant de prononcer le transfert des intéressés, des garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la situation en France ne peut être comparée à celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115). En outre, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Ils n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu’ils auront déposé une demande d’asile en France, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si – après leur transfert en France – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Enfin, ils n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et

D-3923/2017 Page 12 de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 5.4 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement). 5.5 Il convient encore de rappeler une nouvelle fois que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.6 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. 6.1 Enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du caractère arbitraire de la décision attaquée. A cet égard, ils relèvent que le SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation, traitant ainsi leurs demandes d’asile avec légèreté. Par ailleurs, ils allèguent encore une fois qu’ils n’ont jamais voulu demander l’asile en France, qu’un transfert vers ce pays mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des garanties suffisantes avant de prononcer une telle mesure. 6.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée).

D-3923/2017 Page 13 6.3 En l’occurrence, la décision rendue le 3 juillet 2017 par le SEM n’est manifestement pas arbitraire. En effet, comme déjà relevé dans les considérants ci-dessus, c’est avec toute la diligence requise et dans le respect des dispositions légales applicables que l’autorité intimée a traité le dossier des recourants. Il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à cet égard. Elle a en particulier expliqué de façon claire et pertinente la situation des intéressés lorsqu’elle a demandé leur prise en charge à la France. Qu’une erreur se soit glissée lors de la première demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes n’y change rien. En effet, elle a été rapidement corrigée, de sorte que lesdites autorités ont confirmé la prise en charge pour chacun des membres de la famille [nom de la famille]. Cela étant, les éléments essentiels sur lesquels le Secrétariat d’Etat s’est fondé pour rendre sa décision figurent également dans cette dernière. Pour le surplus, il est renvoyé aux développements effectués dans les considérants ci-dessus. 6.4 Partant, il y a lieu d’écarter le grief de violation de l’interdiction d’arbitraire. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 8. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Comme les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence de la famille [nom de la famille] est admise, il y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) aux intéressés. Partant, il est statué sans frais.

D-3923/2017 Page 14 9.2 Concernant la demande d'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce faisant partie des exceptions prévues à l'art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer à l'art. 65 al. 2 PA. En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 132 V 200, 122 I 51 consid. 2c.bb, ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C-489 du 18 février 2013 consid. 2), dans les cas où les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond que celui-ci ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls, le point décisif étant toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5630/11 du 26 octobre 2011). En l'espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat. La procédure administrative est du reste régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle vise à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée. 9.3 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-3923/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est statué sans frais. 3. La demande tendant à la nomination d’un avocat d’office est rejetée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-3923/2017 — Bundesverwaltungsgericht 16.08.2017 D-3923/2017 — Swissrulings