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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2012 D-3919/2011

18. Dezember 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,141 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3919/2011

Arrêt d u 1 8 décembre 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, alias B._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2011 / (…).

D-3919/2011 Page 2

Faits : A. Le 9 avril 2011, A._______ est entré en Suisse et a déposé deux jours plus tard une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, le 20 avril 2011, il a déclaré qu'en juillet 1996, peu de temps après la fin de son service militaire obligatoire d'une durée de 18 mois, il était parti travailler en Ethiopie. De retour dans son pays d'origine, en 1998, il aurait été convoqué par l'administration de son village pour réintégrer les rangs de l'armée, d'abord comme ouvrier dans la construction de janvier 1999 à 2001, puis comme chauffeur de camion. Le 30 juin 2007, il aurait eu un accident, provoqué par l'explosion d'un pneu et occasionnant de lourds dégâts à son véhicule militaire. Le 2 juillet 2007, après avoir rempli et signé une déclaration d'assurance, il serait retourné sur le lieu de son affectation, à C._______. Là, il aurait immédiatement été mis aux arrêts, puis transféré à la prison de D._______. En mai 2008, alors qu'il effectuait des travaux à l'extérieur de la prison, il aurait réussi à échapper à la vigilance des gardiens et à s'enfuir. Il serait retourné au domicile familial, à C._______. Le 10 juin 2008, soit un mois plus tard, il aurait aperçu deux militaires s'approchant du domicile. Il se serait alors enfui par la porte située à l'arrière de la maison et serait allé chez un ami, où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait rallié le Soudan, puis Tripoli en août 2008, agglomération où il aurait vécu grâce à l'aide financière de sa famille. Le 22 mars 2011, il serait parti en Tunisie, puis serait rentré en Suisse, le 9 avril suivant. Il a déposé une carte d'identité et un permis de conduire érythréens, un diplôme de service national daté du (…) 1996 ainsi que deux certificats de requérant d'asile délivrés le (…) 2009 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Tripoli. C. Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a relevé que ses déclarations étaient non seulement contradictoires, s'agissant en particulier des dates de ses affectations successives et de la date de son évasion (selon l'audition sommaire :

D-3919/2011 Page 3 11 juin 2008, puis départ immédiat pour le Soudan ; selon l'audition sur les motifs : mai 2008, puis séjour au domicile familial durant un mois avant le départ pour l'étranger), mais également vagues et inconsistantes, s'agissant notamment de la manière dont il se serait évadé et aurait pu échapper, à son domicile, à deux militaires venus l'arrêter, pour ensuite rejoindre le Soudan. Fugitif, il n'aurait pas non plus pris le risque de rentrer à son domicile et d'y séjourner durant un mois. Dans la même décision, l'ODM a relevé que A._______ avait quitté illégalement le territoire érythréen, le 11 juin 2008, alors qu'il était en âge d'effectuer son service militaire. Dès lors que les personnes adoptant un tel comportement étaient considérées comme hostiles au gouvernement érythréen et risquaient d'être très sévèrement punies, le prénommé avait une crainte fondée de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. L'ODM lui a donc reconnu la qualité de réfugié et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a en revanche confirmé sa décision de refus d'asile, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), la crainte de l'intéressé d'être exposé à de sérieux préjudices n'étant en effet survenue qu'en raison de son départ illégal du pays. D. Dans le recours interjeté le 11 juillet 2011, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à être exempté du paiement de toute avance de frais. Il a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse et a précisé qu'outre ses conditions de détention inhumaines, il avait aussi subi des mauvais traitements qu'il n'avait jusque-là pas allégués, cette période de sa vie lui étant pénible à évoquer. Cela étant, il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Malgré les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, il a expliqué avoir raconté au mieux son parcours militaire, lequel remontait parfois à plus de dix ans. Ainsi, les contradictions quant aux dates relevées par l'ODM, outre qu'elles n'étaient pas essentielles, ne constituaient, selon lui, que des confusions explicables. S'agissant du manque de précision, qu'il a contesté, de ses propos, il a considéré qu'il était usuel que des personnes soumises à des traumatismes oublient certains détails afin de surmonter les événements à l'origine de ceux-là. Sur ce point, il a encore dénoncé la conduite des auditions, qui avaient eu lieu le même jour sans véritable pause, ce qui ne lui avait pas donné le temps "de rassembler ses

D-3919/2011 Page 4 pensées". Il a en outre reproché l'ordre dans lequel les questions lui avaient été posées lors de la première audition. Il a déposé un courrier explicatif relatif aux événements importants, et à la chronologie de ceux-ci, vécus dans son pays d'origine, ainsi qu'une photographie sur laquelle il apparaît en tenue militaire datant, selon lui, de 2003. E. Par décision incidente du 13 juillet 2011, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judicaire partielle.

Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dès lors que l'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié au recourant, seule reste litigieuse la question de l'octroi de l'asile.

D-3919/2011 Page 5 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est

D-3919/2011 Page 6 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. A titre préliminaire, le Tribunal relève que la demande d'asile du recourant a été déposée en Suisse, le 11 avril 2011, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de la LAsi, ajoutant notamment un alinéa 3 à l'art. 3 LAsi qui précise que ne sont pas des réfugiés, sous réserve des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction de ce nouvel alinéa. Toutefois, la question de savoir si celui-ci s'applique in casu peut demeurer indécise, eu égard à l'issue de la cause. 5. 5.1. En l’occurrence, au vu du dossier et notamment du diplôme de service national (cf. let. A supra), le recourant a établi à satisfaction de droit avoir effectué son service militaire obligatoire, d'une durée de 18 mois, échéant (…) 1996. L'ODM ne le nie du reste pas. 5.2. Le recourant soutient qu'après avoir été libéré de ses obligations militaires, il a été rappelé pour rejoindre la troupe, d'abord comme ouvrier dans la construction de janvier 1999 à 2001, puis comme chauffeur de camion jusqu'à son emprisonnement, le 2 juillet 2007. Pour sa part, l'ODM considère que les propos de l'intéressé concernant cette période de sa vie ne sont pas crédibles et qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer l'asile. 5.2.1. Certes, l'argumentation retenue par l'ODM au consid. I ch. 1 de sa décision pour nier la nouvelle incorporation, l'emprisonnement et l'évasion du recourant n'est d'une manière générale guère convaincante. Comme

D-3919/2011 Page 7 celui-ci l'a pertinemment relevé, certains faits se sont déroulés plus de dix ans avant le dépôt de sa demande de protection en Suisse et les quelques "contradictions" relevées par cette autorité, relatives en particulier aux dates de ses affectations, peuvent être aisément compréhensibles. Au demeurant, s'agissant de la chronologie de cellesci, force est de constater que le requérant est resté constant dans ses propos. 5.2.2. Cela étant, aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM au consid. I ch. 2 de sa décision n'a été apporté à l'appui du recours. Ainsi, le recourant est demeuré vague et s'est tenu à des généralités que n'importe quel compatriote ayant effectué son service militaire aurait pu formuler concernant les conditions de sa détention. Les précisions apportées dans le recours, en particulier dans le courrier explicatif annexé, sont manifestement tardives (cf. infra) et ont pu être collectées grâce à des sources d'informations accessibles à tout un chacun. En outre, la description que l'intéressé a faite de son évasion ne saurait manifestement pas correspondre à la réalité. Les 6 ou 7 gardiens affectés à la surveillance d'une vingtaine de détenus auraient immanquablement poursuivi le recourant et auraient, pour le moins, procédé à des tirs de sommation, voire abattu le fuyard sans autre forme de procès. De plus, il est peu crédible que le recourant ait pu échapper à la vigilance de ses gardiens et s'enfuir sans réaction de leur part, dès lors que, selon les explications fournies dans le recours et dans le courrier explicatif annexé (cf. également infra), il était déjà gravement blessé à son arrivée en prison, où il avait encore été victime de mauvais traitements sans recevoir de soins. D'autres contradictions essentielles affaiblissent encore le discours du recourant. Ainsi, alors que celui-ci a d'abord clairement déclaré sortir de temps en temps de la cellule pour aller travailler à l'extérieur de la prison (cf. le pv de l'audition du 20 avril 2011, question 46, p. 6), il a ensuite affirmé devoir travailler "dur sans arrêt" (cf. le courrier explicatif annexé au recours ; cf. aussi le recours, partie faits, ch. 24). Il n'a pas non plus été constant s'agissant des séquelles provoquées par l'accident à l'origine de sa détention. Ainsi, il aurait été "choqué par l'accident" (cf. le pv de l'audition du 20 avril 2011, question 27, p. 4), respectivement victime de

D-3919/2011 Page 8 graves blessures qu'il n'aurait pu faire soigner durant son emprisonnement (cf. le courrier explicatif annexé au recours). Il n'aurait pas non plus omis de signaler les graves sévices perpétrés contre lui durant son emprisonnement, ne les mentionnant qu'à l'appui de son recours. L'explication donnée selon laquelle il "est usuel que les personnes soumises à des traumatismes oublient certains détails afin de surmonter ces événements", ne saurait être suivie en l'espèce. En effet, les graves séquelles de l'accident, les conditions de détention éprouvantes et les mauvais traitements endurés ne constituent pas des détails, mais des faits essentiels à l'origine de sa demande de protection en Suisse. De surcroît, s'il avait subi des traumatismes dans les circonstances telles que décrites et qu'il lui avait fallu un laps de temps pour s'exprimer sur certains épisodes tragiques de sa vie (cf. JICRA 1998 n o 4 consid. 5a p. 25 et les réf. cit., JICRA 1996 n o 17 consid. 5b p. 155 s.), il aurait à coup sûr consulté un thérapeute en Suisse, ce qu'il n'a pas fait. En outre, contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son recours pour expliquer certains éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, la tenue des deux auditions le même jour aurait dû lui permettre de tenir des propos uniformes et constants, ce qui n'est pas le cas. La durée cumulée (3 heures 45 minutes) des ces auditions n'est pas si importante qu'elle a pu le perturber intensément et au point qu'il ne puisse fournir des réponses constantes et détaillées. Enfin, la "photographie" déposée à l'appui du recours, en fait une impression en format A4 d'un document d'origine inconnue, n'est pas de nature à démontrer les persécutions alléguées. Même s'il fallait admettre que cette "photographie" a été prise en 2003, comme l'affirme le recourant, il ne saurait être exclu qu'il s'agisse d'une mise en scène. 5.3. Au vu de ce qui précède, le recourant, s'il a certes amené suffisamment d'éléments au dossier prouvant son incorporation jusqu'en 1996, n'a pas rendu vraisemblable avoir été rappelé par la suite, ni en conséquence son emprisonnement pour les motifs indiqués et son évasion. 5.4. Partant, c'est à juste titre que l'ODM lui a refusé l'octroi de l'asile. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste ce refus, doit être rejeté.

D-3919/2011 Page 9 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dès lors que l'indigence du recourant est établie et que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-3919/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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