Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3899/2011 Arrêt d u 1 8 juillet 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Iran, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 février 2011 / (…).
D3899/2011 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé et son épouse ont déposée le (…), en leur nom et au nom de leurs (…) enfants mineurs, les procèsverbaux de leurs auditions des (…) et (…), la décision du 22 décembre 2006 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, leur recours du 26 janvier 2007, la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse que l'ODM a rendue le (…) concernant (…), après avoir constaté qu'il avait omis d'inclure (…) dans la décision du 22 décembre 2006, alors (…), le recours que (…) a interjeté le (…), en prenant les mêmes conclusions que ses parents, l'arrêt du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), après avoir procédé à une jonction des causes, a rejeté les recours précités, la communication du 25 mai 2010 par laquelle l'ODM a imparti à l'ensemble de la famille un délai au 21 juin 2010 pour quitter la Suisse, en rappelant aux membres de celleci qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 18 février 2011 par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant, en invoquant le militantisme de l'intéressé en faveur (…) ainsi qu'une certaine aggravation de l'état de santé de l'intéressée, et en produisant plusieurs moyens de preuve, soit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) (…), une attestation du (…) du (…), un certificat médical du (…) et 21 photographies,
D3899/2011 Page 3 les trois décisions du 24 février 2011 (…) par lesquelles l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais l'a admise sous celui de l'exécution du renvoi, cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au vu des particularités de la cause, l'admission provisoire ainsi accordée à l'ensemble de la famille, le recours daté du 27 mars 2011, adressé le lendemain par courrier recommandé à l'ODM, et transmis le 11 juillet 2011 par cet office au Tribunal, par lequel l'intéressé, son épouse et leurs deux fils mineurs, après avoir rappelé qu'ils avaient dû quitter l'Iran pour des raisons politiques et sécuritaires, ont soutenu que la décision rendue par l'ODM ne correspondait pas au statut qui devrait être le leur, même si elle leur est partiellement favorable, du fait de l'admission provisoire ordonnée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
D3899/2011 Page 4 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'occurrence, il convient de préciser à titre liminaire que le recours ne concerne que l'intéressé, son épouse et leurs deux fils encore mineurs ; que (…) n'ont en effet pas contesté les décisions (…) personnellement, du fait de leur majorité atteinte,
D3899/2011 Page 5 qu'il a déjà été statué de manière définitive, par décision du 22 décembre 2006 entrée en force suite à l'arrêt du 19 mai 2010, sur les motifs allégués par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile ; que ceux relatifs aux événements à l'origine de leur départ d’Iran ont été considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, imprécisions et autres incohérences ressortant de leurs déclarations ; que s'agissant de ceux liés aux activités à caractère politique déployées par l'intéressé en Suisse, le Tribunal a jugé qu'ils n'engendraient pas, pour celuilà en particulier, de crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, de sorte que les conditions d’admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, n'étaient pas réalisées (cf. arrêt du 19 mai 2010, consid. 5, p. 11 ss), que les intéressés, dans leur requête du 18 février 2011 comme dans leur recours daté du 27 mars 2011, n'invoquent pas de faits ni ne produisent de moyens de preuve qui permettraient de considérer que les conditions d'un réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, seraient remplies, et qui justifieraient alors de procéder sous cet angle également à celui de la décision prise par l'ODM le 22 décembre 2006, que les activités à caractère politique de l'intéressé en Suisse ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la matière (cf. p. 4 supra) ; que comme relevé précédemment, elles ont déjà été invoquées en procédure ordinaire, au stade du recours ; qu'elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Tribunal ; qu'en conséquence, dans la mesure où une demande de réexamen, à l'instar d'une demande de révision, ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est requis, dites activités ne sauraient ouvrir la voie du réexamen, que dans ce contexte, les moyens de preuve joints à la requête du 18 février 2011 ne sont pas déterminants, que le rapport de l'OSAR (…), bien qu'il soit postérieur à l'arrêt sur recours rendu en procédure ordinaire, ne contient aucun élément que les autorités auraient ignoré au moment de se prononcer sur la demande d'asile ; qu'aussi bien le départ d'Iran des intéressés illégal selon leurs
D3899/2011 Page 6 dires que (…), la surveillance exercée par les services secrets iraniens à l'étranger, voire les activités politiques de l'intéressé en Suisse, étaient en effet connus ; que ceci ressort clairement de l'arrêt du 19 mai 2010 notamment (en particulier consid. 5.2 à 5.4), que l'attestation (…) du (…) n'apporte pour sa part aucun élément nouveau en la cause ; qu'elle répertorie simplement les différentes manifestations ou assemblées auxquelles l'intéressé a participé et assisté à des dates s'échelonnant entre (…) et (…), pour la plupart antérieures à celle de l'arrêt sur recours ; qu'elle ne fait que confirmer, de manière un peu plus détaillée, le contenu succinct des autres attestations déjà versées en procédure ordinaire, au stade du recours, soit celles des (…) et (…), que ni ses participations, d'une part, au (…) en date du (…), et d'autre part, à (…) en date du (…), n'ont plus d'importance que celles dont il a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire, que les 21 photographies, dont certaines ont déjà été produites avant l'arrêt sur recours du 19 mai 2010, n'apportent pas non plus d'éléments nouveaux et décisifs, qu'en définitive, l'ODM, en rejetant par décision du 24 février 2011 la demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, n'a pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que de plus, cellelà n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté ; qu'en raison de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déférer à la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il puisse s'exprimer de vive voix sur sa situation, ni de lui accorder un délai pour qu'il puisse le faire par écrit, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
D3899/2011 Page 7 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D3899/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer JeanBernard MoretGrosjean Expédition :