Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3890/2021
Arrêt d u 3 0 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Michèle Künzi, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 juillet 2021 / N (…).
D-3890/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante srilankaise, d’ethnie tamoule, le 4 juin 2018, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de B._______, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par l’intéressée en faveur de la « Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende » le 6 juin 2018 (art. 23 ss. OTest), l’audition de la requérante sur ses données personnelles (audition sommaire) du 8 juin 2018, l’entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 19 juin 2018, la décision du SEM du 18 septembre 2018, informant l’intéressée que sa demande d’asile sera traitée dans le cadre d’une procédure élargie en vertu de la LAsi (RS 142.31), les auditions des 12 septembre 2018 et 25 août 2020, sur les motifs de la demande d'asile de la requérante, les documents produits par celle-ci, à savoir, sa carte d’identité du (…) et les annonces du décès de ses (…) enfants, et sous forme de photocopie certifiée, les actes de naissance de son mari et de l’un de ses fils, son acte de mariage, et sous forme de photocopie, son acte de naissance du (…), les actes de décès de ses (…) enfants, un courrier attestant du décès de ses enfants, des documents relatifs à la demande de visa de son mari en 2011/12, un acte de propriété d’un bien immobilier, ainsi que les différents documents médicaux, la décision du 29 juillet 2021, notifiée le 2 août suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 1er septembre 2021, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de la
D-3890/2021 Page 3 décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal), du 2 septembre 2021,
et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771), que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance, qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
D-3890/2021 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, qu’en l’espèce, l’intéressée a déclaré être née à C._______ [nom de la province, D._______ ], s’être mariée en (…) et avoir eu (…) enfants, dont (…) fils et (…) fille, décédés lors de l’explosion d’une bombe, en (…), et un fils séjournant à E._______ depuis (…) ; qu’elle-même et son mari auraient séjourné dans différents endroits de D._______ en raison de la guerre ; que de (…) à (…) ils auraient géré, à F._______, une cantine où des membres du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) se seraient ravitaillés ; que son mari, soupçonné de servir d’intermédiaire pour ce mouvement dans l’achat et la vente de véhicules, aurait été arrêté en (…), détenu durant neuf mois, avant de quitter le Sri Lanka, en (…) ; que, le 15 décembre 2014, quatre membres du « Criminal Investigation Department » (CID) seraient passés à son domicile, lui auraient demandé des nouvelles de son mari et exigé qu'elle leur cède son véhicule, ses bijoux et de l’argent ; que, le 13 janvier 2015, deux membres du CID seraient revenus à son domicile afin de prendre le véhicule, au motif qu’il appartiendrait aux LTTE, et l’auraient maltraitée ; que plus tard, ils seraient à nouveau passés en vue de lui faire céder un terrain, ce à quoi l’intéressée aurait pu s’opposer, au motif que l’acte d’achat se trouvait chez sa belle-mère ; qu’ayant reçu l’ordre de leur remettre ce document à leur prochaine venue, elle serait allée vivre chez une amie ; que, revenue à son domicile après quelque temps, des membres du CID auraient à nouveau
D-3890/2021 Page 5 exigé la cession du terrain ; qu’elle aurait alors quitté le Sri Lanka, le 5 mai 2018, et serait arrivée en Suisse, le 22 mai suivant, que, toutefois, les déclarations relatives aux éléments essentiels de sa demande d’asile, faites au cours de ses auditions, ne permettent pas d’admettre un risque de persécution en cas de retour, qu’en effet, l'intéressée a déclaré avoir subi des mauvais traitements de la part de membres du CID, parce qu'elle refusait de leur céder les biens qui, selon eux, provenaient de son enrichissement grâce à son travail pour les LTTE, qu’au stade du recours, elle soutient en plus présenter des facteurs susceptibles de l’exposer à des risques de persécution en cas de retour au Sri Lanka, notamment en raison des activités de son mari, qu'elle n'a, par contre, pas soutenu avoir subi de sérieux préjudice, ni été menacée de l'être, du fait de ses propres activités politiques, avérées ou supposées, en faveur du mouvement en question, respectivement de celles de son mari ou de son fils, que si tel avait été le cas, elle aurait à tout le moins été menacée par les autorités dès (…), époque à laquelle son mari est parti du Sri Lanka, voire depuis que son fils séjourne à E._______, à savoir (…) (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponse à la question 109, p. 13), ce qui n'a pas été le cas, que, lors de ses deux auditions, elle a déclaré ne pas avoir connu de problèmes ou de visites domiciliaires jusqu’au 15 décembre 2014, qu'elle a, du reste, quitté sans problème son pays, par voie aérienne, avec son propre passeport (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 12 septembre 2018, réponses aux questions 23 à 30, p. 4), ce qui n'aurait pas pu être le cas si elle avait été considérée comme une opposante au pouvoir, même si l'on devait admettre que son départ du pays a été organisé par un passeur qui lui aurait pris ce passeport par la suite, qu'antérieurement à son départ, elle a aussi pu résider plusieurs années chez une amie (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponses aux questions 34, 37, 62, 102, 131 à 132, p. p. 6, 7, 10, 13 et 16), où elle n'a pas été inquiétée par des membres du CID, alors que son adresse leur était connue (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponses aux questions 112, 134, et 141 p. 14, 16 et 17),
D-3890/2021 Page 6 que les incohérences dans son récit (à savoir le téléphone à son amie après que les membres du CID se soient emparés du véhicule ou, au contraire, après qu’ils ont exigé l’acte d’achat du terrain (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponses aux questions 102 et 119, p. 13 s.), mais également leur visite deux jours après son retour à domicile ou, selon une autre version, leur téléphone le même jour (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponse à la question 142, p.17 et pv. du 25 août 2020, réponses aux questions 34 et 47, p. 6 et 8), pourraient avoir leur origine dans son état de santé, tel qu'il ressort des documents produits, et ne sont donc pas prises en considération, parce que pas pertinentes pour l'issue du recours, que, par contre, ses facultés à se remémorer les faits essentiels de sa demande d'asile ne paraissent pas avoir été affectées d'une quelconque manière par ses problèmes de santé, au regard des documents médicaux au dossier et de ses auditions, que les déclarations précédant la pause prévue lors de l'audition du 12 septembre 2018 lui ont été traduites de suite après cette pause, afin d’en assurer la transcription correcte, mais également d'établir sa capacité à poursuivre cette audition (cf. pv. du 25 août 2020, réponses aux questions 56 et 57), laquelle a été menée à son terme sans aucun incident, que, sur la base des faits qui ressortent du dossier, le Tribunal constate que la recourante a certes déclaré avoir participé à des cérémonies pour les personnes disparues, pour lesquelles elle n’a du reste pas rencontré de problèmes (cf. pv. du 12 septembre 2018, réponses aux questions 104 à 106, p. 13), mais n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec le mouvement des LTTE, ou des activités de son époux, ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, le 5 mai 2018, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors, qu’elle ne fait pas valoir qu’elle se serait engagée dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et il ne peut être déduit de son état psychique et physique aucun élément susceptible de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), que dans cette mesure et compte tenu du fait qu’elle n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays,
D-3890/2021 Page 7 quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu'enfin, l’art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, que, toutefois, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si elle peut se prévaloir des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures par application analogique de l’art. 1 C ch. 5 de la Conv. réfugiés, l’intéressée n’ayant pas possédé la qualité de réfugié au moment où elle a quitté le Sri Lanka, qu’au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l’issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu’enfin, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, faute de motivation, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
D-3890/2021 Page 8 l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire, qu'il s’ensuit que le recours du 1er septembre 2021 est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3890/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :