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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2009 D-388/2009

30. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,953 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-388/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 0 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Bosnie et Herzégovine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-388/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 19 novembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 5 décembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 13 janvier 2009, le recours de l'intéressé du 20 janvier 2009 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués Page 2

D-388/2009 devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'ainsi, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'est telle que formulée pas recevable, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué que, suite au rejet de la demande d'asile déposée par (...), il était retourné dans son pays d'origine au mois de (...) ; qu'après une tentative infructueuse d'obtenir (...) à B._______, il se serait installé chez (...) à C._______ ; qu'il aurait parfois fait l'objet d'insultes dans la rue ; qu'au soir du (...), une vingtaine de Serbes auraient entouré la maison, jeté des pierres, cassé des fenêtres et menacé de tuer l'intéressé car (...) ; que (...) aurait appelé la police qui serait arrivée une heure plus tard, aurait enregistré leurs dépositions et ouvert une enquête ; qu'aucun des agresseurs n'aurait cependant été arrêté ; que par la suite, le requérant aurait entendu des coups de feu durant la nuit ; que craignant pour sa sécurité et ne voyant pas d'issue à sa situation, il aurait quitté son pays le (...) pour revenir en Suisse, qu'a l'appui de sa demande, il a déposé notamment une attestation délivrée le (...) à sa demande par la police de D._______, que dans sa décision du 13 janvier 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 1er août 2003, avait désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; qu'à cet égard, il a relevé que les préjudices allégués étaient le fait de tiers et que l'Etat avait rempli son obligation de protection, dans la mesure où la police était intervenue et avait entrepris des démarches en vue d'assurer la sécurité de l'intéressé et de sa famille ; qu'il a par ailleurs considéré que le requérant avait une Page 3

D-388/2009 possibilité de refuge interne ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 20 janvier 2009, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait par ailleurs valoir sa bonne intégration en Suisse où il a passé toute son adolescence ; qu'il invoque en outre l'état de santé de (...) ; qu'il conclut à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de Page 4

D-388/2009 celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'ODM ne s'est pas limité à un examen préjudiciel de la cause pour se déterminer sur l'existence d'éventuels indices de persécution, qu'en effet, selon la jurisprudence, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles (cf. JICRA 2003 n° 20 p. 127ss et n° 19 p. 122ss) ; qu'or, in casu, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé ; qu'en revanche, des indices de persécution au sens large (en l'occurrence des persécutions de tiers) qui, après examen des allégations du requérant ne se révéleraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de manifestement infondés ; qu'en effet, un tel examen n'est pas admissible dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision (cf. JICRA 2003 précitées), que par ailleurs, la question de savoir s’il existe une possibilité de refuge interne ne peut également pas être examinée dans le cadre restreint d’une non-entrée en matière, mais doit être étudiée dans le cadre d’une procédure au fond (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, 2004 n° 5 p. 22ss), que l'ODM a donc procédé en réalité à un examen au fond de la demande d'asile, ce qui ne peut se faire dans le cadre d'un examen préjudiciel, que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre une substitution de motifs, qu'en effet, notamment, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte tenu du degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3 p. 16s.), Page 5

D-388/2009 qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'en conséquence, le recours du 20 janvier 2009 est admis, la décision du 13 janvier 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens des art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dès lors que le recourant a agi seul en sa cause et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, (dispositif page suivante) Page 6

D-388/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 13 janvier 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 7

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