Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3876/2019
Arrêt d u 4 m a i 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Duc Cung, greffier.
Parties A._______, née le (…), Congo (Brazzaville), B._______, née le (…), Etat inconnu, représentées par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2019.
D-3876/2019 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…). C. En date du (…), elle a donné naissance à B._______. D. D.a Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des prénommées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers C._______ et ordonné l’exécution de cette mesure. D.b Le (…), A._______, agissant pour elle-même et pour sa fille, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). D.c Par arrêt D-4857/2016 du 7 septembre 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours. D.d Le transfert en C._______ n’a pas été exécuté notamment pour des raisons médicales, A._______ ayant été jugée inapte à être transférée par voie aérienne en raison de la drépanocytose dont elle est atteinte (cf. pièces A31/10 et A34/2). E. Par courrier du 25 janvier 2017, constatant que le délai de transfert prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III) était échu, le SEM a informé la prénommée que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale.
D-3876/2019 Page 3 F. L’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile le 14 mars 2018. G. Par courrier du 18 juin 2019, l’autorité intimée a invité la recourante à produire un rapport médical relatif à son état de santé dans un délai échéant le 9 juillet suivant. H. En date du 17 juin 2019, puis du 27 juin suivant, A._______ a, par l’entremise de sa mandataire d’alors, transmis au SEM un rapport médical, établi le 3 juin 2019, posant comme diagnostics une drépanocytose (…) et une (…). I. Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat a dénié la qualité de réfugiée à l’intéressée et à sa fille, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 31 juillet 2019, A._______, agissant pour elle-même et pour sa fille, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d’un mandataire d’office, et conclu à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. K. Le Tribunal a accusé réception du recours le 2 août 2019. L. Par décision incidente du 14 août 2019, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné D._______ en tant que mandataire d’office. M. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au 29 août 2019. N. Le 27 août 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
D-3876/2019 Page 4 O. Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la recourante, en l’invitant à formuler d’éventuelles observations jusqu’au 13 septembre suivant. P. Le 12 septembre 2019, l’ancienne mandataire des intéressées a déposé une réplique pour le compte de celles-ci. Q. Par acte daté du même jour, Me Minh Son Nguyen a informé le Tribunal qu’il succédait, comme mandataire des recourantes, à (…) et dès lors à D._______ et produit une procuration en bonne et due forme. En outre, il a présenté une nouvelle conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiées de ses mandantes et à l’octroi de l’asile. Il a également joint à cet acte un rapport médical concernant A._______, daté du 10 septembre 2019. R. Par décision incidente du 10 octobre 2019, le Tribunal a révoqué le mandat d’office de D._______ et déclaré irrecevable la nouvelle conclusion, formulée dans l’acte du 12 septembre 2019, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. S. Par ordonnance du même jour, il a transmis au SEM un double des deux écrits du 12 septembre 2019, ainsi que les dossiers de la cause, et lui a imparti un délai échéant le 25 octobre suivant pour déposer sa duplique. T. Le 23 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat a fait parvenir au Tribunal sa duplique, dans laquelle il préconisait, à nouveau, le rejet du recours. U. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Tribunal a transmis la duplique du SEM à la recourante, en l’invitant à formuler d’éventuelles observations jusqu’au 12 novembre suivant. V. En date du 12 novembre 2019, l’intéressée a adressé sa triplique, dans laquelle était annoncée une prochaine consultation médicale.
D-3876/2019 Page 5 W. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Tribunal lui a dès lors imparti un délai au 28 novembre suivant pour produire un nouveau rapport médical. X. Par courrier du 28 novembre 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 20 août 2019 sur son état de santé, ainsi qu’un rapport d’endoscopie gastro-entérologique daté du 15 octobre 2019.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 A._______, agissant pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans la mesure où la recourante n’a pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugiée, ainsi qu’à sa fille, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi de ces dernières vers la République du Congo. 1.5 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
D-3876/2019 Page 6 fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l’art. 83 LEI. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3. 3.1 Dans sa décision du 8 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat a en particulier retenu, sous l’angle de l’exécution du renvoi, que les soins nécessaires au traitement de la drépanocytose dont souffre A._______ étaient disponibles en République du Congo et que celle-ci en avait déjà « vraisemblablement bénéficié par le passé » (cf. décision du SEM, p. 5). En outre, il a estimé que la prénommée pouvait bénéficier du soutien de sa mère et de ses frères et sœurs sur place, de sorte que l’exécution du renvoi de celle-ci et de sa fille était raisonnablement exigible. 3.2 A l’appui de son recours du 31 juillet 2019, l’intéressée a soutenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine, les traitements indispensables à son
D-3876/2019 Page 7 état de santé sévèrement atteint (drépanocytose […] et les complications qui y sont liées) n’y étaient pas disponibles et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait y avoir réellement accès. Elle a également invoqué l’état de santé fragile de sa fille de (…) ans, laquelle souffre d’asthme, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, elle a fait valoir qu’en raison de sa maladie, elle avait besoin de l’assistance quotidienne d’une tierce personne pour s’occuper de son enfant, que sa famille en République du Congo n’était pas en mesure de lui fournir. Partant, elle a conclu à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 3.3 Dans sa réponse du 27 août 2019, l’autorité intimée a maintenu que l’exécution du renvoi vers la République du Congo était, selon elle, raisonnablement exigible, dans la mesure où la recourante pouvait y être prise en charge, de manière adéquate, sur le plan médical. Elle a, de plus, relevé que les problèmes d’asthme de B._______ n’apparaissaient, en l’état, plus d’actualité, la médication prescrite l’ayant été uniquement pour un mois. 3.4 Par ses observations du 12 septembre 2019, la précédente mandataire des recourantes a contesté l’analyse du SEM, lui reprochant de ne pas avoir expliqué « en quoi consist[ai]ent le renforcement des programmes de prise en charge [de la drépanocytose] », et indiqué persister intégralement dans les conclusions déjà formulées (cf. réplique, p. 2). Dans son mémoire de réplique daté du même jour, l’actuel mandataire des intéressées s’est, sous l’angle de l’exécution du renvoi, référé à l’argumentation développée dans le recours. En outre, il a produit un rapport médical sur l’état de santé de A._______, établi le 10 septembre 2019, faisant état notamment d’une (…) en cours d’investigation et d’une drépanocytose (…). 3.5 Dans sa duplique du 23 octobre 2019, le SEM a constaté que ledit rapport médical mentionnait « l’apparition de nouvelles pathologies, à savoir une (…) et une (…) nouvelle » (cf. duplique, p. 2). Il a conclu, s’agissant de la première maladie, que les soins nécessaires étaient disponibles en République du Congo et qu’il ne pouvait, en l’état, se déterminer quant à la deuxième. Finalement, il a estimé que le réseau familial de la prénommée dans son pays d’origine était en mesure de lui apporter un soutien adéquat. 3.6 Dans le cadre de sa triplique du 12 novembre 2019, la recourante a fait grief à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur les allégations formulées dans l’acte du 12 septembre 2019 en lien avec la licéité de l’exécution du renvoi. Elle a, par ailleurs, sollicité l’octroi d’un délai
D-3876/2019 Page 8 supplémentaire pour produire des documents médicaux. Par courrier du 28 novembre suivant, elle a transmis au Tribunal un rapport d’endoscopie gastro-entérologique du 15 octobre 2019 et un rapport médical daté du 20 août 2019, posant comme diagnostics importants une drépanocytose (…) et (…) associée, ainsi qu’une (…). 4. 4.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 4.2 En l’occurrence, A._______ ayant conclu, en premier lieu, à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, eu égard à sa situation médicale et à celle de sa fille, c’est en particulier sur cette condition que le Tribunal va porter son examen. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
D-3876/2019 Page 9 en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 En l’espèce, A._______ a fait valoir que ses problèmes de santé rendaient l’exécution de son renvoi inexigible, au vu du manque de traitements adéquats en République du Congo et du fait qu’un accès effectif aux soins nécessaires ne pouvait y être garanti. A l’appui de ses allégations, elle a produit, en particulier, les documents médicaux suivants : – un rapport médical du 3 juin 2019, diagnostiquant une drépanocytose (…) et une (…) et faisant état d’un traitement composé notamment (…) ; – un rapport médical du 20 août 2019, mentionnant comme diagnostics importants une drépanocytose (…) et (…) associée, ainsi qu’une (…) : il relève également une (…) en tant qu’antécédent, indique, comme complications liées à la drépanocytose, des (…), une (…) et une (…) en cours d’investigation et prévoit une augmentation du traitement par (…) ; – un rapport médical du 10 septembre 2019, faisant état notamment d’une (…) en cours d’investigation (…) et d’une drépanocytose (…) avec (…) nécessitant une (…), (…), (…), (…) et traitement par (…) : il signale également une (…) nouvelle, raison pour laquelle une consultation en cardiologie est prévue. Au vu de ces documents médicaux, il apparaît clairement que la prénommée souffre, en particulier, d’une drépanocytose (…), à savoir
D-3876/2019 Page 10 « une maladie chronique sévère avec une morbidité importante et une mortalité augmentée », laquelle nécessite « une surveillance clinique appropriée afin de prévenir et traiter les nombreuses complications » (cf. rapport médical du 3 juin 2019, p. 2 s.). 6.2 Cela étant, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni de la réponse du 27 août 2019, ni de la duplique du 23 octobre 2019, ni du dossier de la cause que l'autorité intimée a procédé aux investigations nécessaires pour déterminer si l’état de santé de A._______ pouvait être pris en charge, de manière adéquate et effective, dans son Etat d’origine, avant de statuer sur la demande d’asile de celle-ci. En effet, dans sa décision, le Secrétariat d’Etat s’est limité à l’argumentation suivante pour conclure que la prénommée pouvait être soignée en République du Congo : « la drépanocytose étant une maladie génétique, vous en subissiez dès lors déjà les symptômes et les inconvénients dans votre pays d’origine, où vous avez vraisemblablement bénéficié par le passé de traitements adéquats, les structures de soins existant à E._______ étant suffisantes pour traiter cette maladie » (cf. décision du SEM, p. 5). Le Tribunal constate, en outre, que le premier lien Internet, auquel s’est référé le SEM, ne fait que décrire les activités d’une association de droit français en vue d’une amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose en Afrique centrale et à Madagascar. Le second lien renvoie, quant à lui, à un article de presse relatant la remise d’une distinction, à Genève, à Antoinette Sassou Nguesso, épouse du président de la République du Congo, pour son combat contre la drépanocytose et rappelant l’ouverture, en 2015, du Centre national de référence de la drépanocytose. Dans ce contexte, le Secrétariat d’Etat s’est fondé uniquement sur les déclarations de la prénommée, selon lesquelles elle avait bénéficié de soins dans son pays, pour conclure qu’elle pouvait à nouveau y être suivie médicalement (« Les soins étaient réguliers, des transfusions, l’oxygénation. Je suis aussi mise sous acide folique et j’ai des antidouleurs », cf. procès-verbal de l’audition du 14 mars 2018, pièce A39/26, Q no 22 p. 3). Invitée par le Tribunal à se déterminer sur les arguments du recours, l’autorité intimée s’est limitée à retenir « que les autorités congolaises compétentes [avaient] renforc[é] leurs programmes quant à la prise en charge de la drépanocytose » (cf. réponse, p. 2). La référence citée par le SEM pour étayer son argumentation ne fait toutefois que constater la tenue d’un atelier (du 16 au 17 janvier 2019) sur le dépistage et la prise en charge de cette maladie. Ainsi, le Secrétariat d’Etat s’est fondé sur des sources qui ne traitent de la drépanocytose que de manière très générale et sommaire et n’a diligenté aucune mesure d’instruction en vue de déterminer si la recourante pouvait bénéficier des soins nécessaires et, en l’occurrence,
D-3876/2019 Page 11 indispensables en République du Congo et aussi y accéder de manière effective. Au vu de l’état de santé de A._______, lequel avait par ailleurs empêché l’exécution du transfert vers C._______ dans le cadre de la procédure « Dublin », au motif que « le rapatriement en avion est CONTREINDIQUE, même avec des mesures médicales supplémentaires » (cf. pièce A31/10 ; cf. aussi supra, consid. D.d), le SEM ne pouvait se dispenser d’instruire, de manière circonstanciée, tout d’abord la question de savoir si la prénommée était désormais apte à voyager en avion et, si tel devait être le cas, les possibilités de traitement disponibles dans son Etat d’origine, ainsi que les possibilités d’aide publique dont elle pourrait y bénéficier. 6.3 Partant, au regard de la situation médicale de A._______ et du manque actuel d'informations détaillées au sujet des possibilités de traitements réellement disponibles en République du Congo et de l'accès effectif aux soins nécessaires sur place, il y a lieu de retenir que le SEM n’a pas établi de manière complète l’état de fait pertinent. 7. 7.1 En outre, l’intéressée a soutenu que, dans l’éventualité d’un retour dans son pays, sa famille sur place n’était pas en mesure de lui fournir un soutien adéquat, dans la mesure notamment où son état de santé requérait l’assistance quotidienne d’une tierce personne pour s’occuper de sa fille. 7.2 L’autorité intimée a retenu, en l’occurrence, que la recourante « était au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine de la santé et […] d’un réseau familial, composé de [sa] mère, de deux frères et trois sœurs, qui seront à même de [l’]aider » (cf. décision du SEM, p. 5). Au cours de l’échange d’écritures, elle a relevé que « rien n’indiqu[ait] que les membres de la famille de son époux ne l’aid[aient pas] ponctuellement pour l’entretien de son enfant né en Suisse » (cf. duplique, p. 2). Force est pourtant de constater qu’à l’audition sur les motifs, puis à l’appui de son recours, A._______ a exposé que, si les membres de sa propre famille habitaient certes à E._______, sa mère s’occupait déjà des quatre enfants de sa sœur décédée, son avant-dernier frère souffrait aussi de drépanocytose et son autre frère et ses deux sœurs avaient leur propre famille à charge. Elle a également expliqué que sa troisième sœur, qui avait recueilli son fils adoptif resté au pays, n’habitait pas [E._______], mais à F._______. De plus, elle a indiqué ne plus avoir de contact avec les membres de la famille de feu son époux (cf. pièce A39/26, Q no 21 ss p. 3 ss ; recours, p. 5). Dans ce contexte, il n’est pas possible, en l’état du
D-3876/2019 Page 12 dossier, de déterminer si la prénommée dispose effectivement d’un environnement familial et social suffisant pour la soutenir, en cas de retour au pays. Or, même si l’intéressée possède une formation professionnelle lui permettant, en principe, de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins, il ne semble pas vraisemblable qu’elle puisse, au vu de son état de santé décrit ci-avant, parvenir à faire face, de manière autonome, à ses besoins élémentaires et à ceux de sa fille âgée aujourd’hui de (…) ans, voire à ceux de son fils de (…) ans qui est resté sur place. S’agissant en l’espèce d’une femme seule qui souffre d’affections sérieuses avec, à tout le moins, un enfant à charge, la possibilité de bénéficier d’un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en République du Congo sont des éléments primordiaux qu’il y a lieu d’établir avec précision, avant de se prononcer sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi. 7.3 Pour ce motif également, le Tribunal ne dispose, en l’état, pas d’éléments de faits suffisants pour se prononcer sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en République du Congo. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 8.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
D-3876/2019 Page 13 outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer, en l’état, sur l’exécution du renvoi des intéressées. Il appartient donc au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce, lesquels n’incombent pas au Tribunal. 9.2 Il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, portant sur l’exécution du renvoi, d'annuler les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 8 juillet 2019, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9.3 Il incombera en particulier au Secrétariat d’Etat, au vu de l’état de santé de A._______, étayé par les nombreux rapports médicaux produits, de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier, de manière précise et concrète, les conséquences d’une exécution du renvoi de celle-ci et de sa fille en République du Congo. Dans la mesure où le transfert « Dublin » de la prénommée n’a pas pu être exécuté en raison notamment d’une contre-indication absolue médicale (cf. supra, consid. D.d), il appartiendra tout d’abord au SEM de se renseigner, puis de se déterminer, sur la capacité de l’intéressée à voyager en avion. Il lui incombera également de vérifier, de façon approfondie, la disponibilité et l’accès effectif pour la recourante à un suivi médical et aux soins indispensables dans son pays d’origine. A cet égard, il examinera en particulier, de manière élaborée, si les traitements – et les médicaments – nécessaires existent et sont aussi disponibles en République du Congo. Au besoin, il pourra requérir la production de documents médicaux actualisés. A._______ veillera, quant à elle, à communiquer les éventuels problèmes de santé de sa fille, le cas échéant, par le biais des moyens de preuve correspondants. 9.4 L’autorité intimée analysera également, de façon circonstanciée, si la prénommée dispose effectivement, en cas de retour dans son Etat d’origine, d’un environnement familial et social suffisant, lequel sera en mesure de la soutenir, eu égard notamment à son état de santé. Elle est,
D-3876/2019 Page 14 en particulier, enjointe à obtenir de cette dernière des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait y relatifs. 9.5 Par ailleurs, dans le cadre d’un nouvel examen de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM prendra également en compte les allégations et les moyens de preuve contenus dans l’acte adressé en date du 12 septembre 2019 par le mandataire (actuel) des recourantes. Avant d’ordonner une éventuelle exécution du renvoi, il devra également vérifier que B._______ possède la nationalité congolaise, celle-ci étant née en Suisse et ayant été enregistrée avec la mention « Etat inconnu » en lieu et place d’une nationalité, ou, si tel ne devait pas être le cas, obtenir des autorités de la République du Congo des garanties de réadmission sur le territoire dudit pays. 9.6 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressées par décision incidente du 14 août 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.3.1 Les recourantes ayant été représentées consécutivement par deux mandataires, il y a tout d’abord lieu de fixer le montant de l’indemnité allouée pour l’activité indispensable déployée par D._______, dont le mandat d’office a été révoqué par décision incidente du 10 octobre 2019,
D-3876/2019 Page 15 sur la base de la note de frais datée du 31 juillet 2019 et en tenant compte de son intervention subséquente. Ainsi, l’autorité intimée versera, à titre de dépens, le montant de 1'100 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, directement à la mandataire précitée. En effet, cette dernière ayant été désignée comme mandataire d’office, par décision incidente du 14 août 2019, il s’est établi un rapport juridique spécial en vertu duquel elle dispose, sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), d’une prétention de droit public à être rétribuée pour les frais nécessaires qu’elle a engagés (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; 141 I 124 consid. 3.1). Or, il n’est pas soutenable de mettre à la charge de dite mandataire le risque de ne finalement pas se voir rémunérée (par ses anciennes mandantes) pour des prestations qu’elle a pourtant exécutées, en définitive, dans l’intérêt public (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.5), ce d’autant moins que le Tribunal aurait, en cas de rejet du recours, versé directement à la mandataire une indemnité au titre de sa représentation d’office. 10.3.2 L’activité de Me Minh Son Nguyen n’étant, quant à elle, pas prise en charge par les intéressées, « mais par un groupe de soutien », il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. réplique du 12 septembre 2019, p. 1).
D-3876/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 8 juillet 2019 sont annulés et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à D._______, laquelle avait été désignée en tant que mandataire d’office, le montant de 1'100 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :