Cour IV D-3869/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 août 2009 Gérald Bovier (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, se disant né le (...) au Soudan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 21 juillet 2004 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3869/2006 Faits : A. Le 29 juin 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant, d'ethnie haussa, a déclaré qu'en (...), une bombe avait été lancée sur son village de C._______ situé au Darfour. Sa maison aurait brûlé. Sa femme, son fils et sa mère qui se seraient trouvés à l'intérieur seraient décédés. Quatre mois plus tard, des militaires seraient venus au village et auraient voulu prendre le bétail de son père. Ce dernier se serait fait tuer pour avoir tenté de s'opposer à eux. L'intéressé aurait alors pris l'épargne familiale et aurait fui le Soudan à destination du Tchad. Il aurait ensuite rejoint l'Europe par voie aérienne. C. Par décision du 21 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours formé le 18 août 2004 contre la décision précitée, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations et a conclu à ce qu'il lui soit au moins accordé un séjour humanitaire. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 19 octobre 2004, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 2
D-3869/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 3
D-3869/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de l'asile, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi. 3.1.1 Tout d'abord, force est de relever que l'origine alléguée n'est pas vraisemblable. En effet, l'ethnie haussa est peu présente dans la région de D._______. De plus, les langues qui y sont communément parlées sont principalement le zaghawa et un arabe simplifié, toutes langues que ne parle ni ne comprend le recourant. On ne voit pas dans ce contexte, même si l'on devait admettre qu'il avait toujours vécu dans son village complètement isolé de toute autre population locale, comment il aurait pu se rendre dans plusieurs marchés de la région pour vendre son bétail, alors que la langue vernaculaire sur ces marchés est l'arabe que le recourant ne parle, ni ne comprend (cf. mémoire de recours, p. 3 : "[...]"). En outre, il a prétendu avoir appris le "broken english" en dialoguant avec un enfant de son village ("[...]" : procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ad question 60). Or, on ne saurait tenir pour vraisemblable qu'il ait pu acquérir ses connaissances d'anglais à partir d'une langue qu'il ne parle ni n'écrit. Par ailleurs, ses connaissances d'anglais ne s'expliquent pas non plus au vu des données biographiques fournies (analphabétisme, voyage rapide jusqu'en Suisse sans séjour prolongé dans un pays tiers, langue non communément utilisée dans la région de provenance). Le récit présenté sur ces points n'est donc pas crédible. 3.1.2 Il y a également lieu de mettre en doute la provenance alléguée par l'intéressé, dans la mesure où il n'a produit aucun document d'identité. Il n'a non plus été en mesure de décrire les paysages du Darfour, ni de donner des détails concernant la vie quotidienne au Soudan, notamment concernant la cuisine et la musique, ni de citer les villes principales et les divisions administratives du Darfour (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 5). Il soutient aussi avoir élevé des (...), dans lesquelles il aurait placé l'épargne de plusieurs années de labeur (cf. mémoire de recours, p. 4) et qu'il aurait revendues pour financer son voyage. Or, selon les informations dont Page 4
D-3869/2006 dispose le Tribunal, des (...) ne peuvent être élevées dans la région de D._______, car le climat y est trop sec pour y faire paître ces animaux, ce qui n'exclut toutefois pas que des (...) puissent être proposées sur les marchés locaux à la vente. 3.1.3 Enfin, les allégations du recourant relatives à son voyage pour venir en Suisse ne sont pas non plus vraisemblables. Elles sont en effet stéréotypées et divergentes. Ainsi, l'intéressé explique d'abord qu'après son départ en avion du Tchad, il aurait transité par deux pays arabes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Or, par la suite, il n'en mentionne plus qu'un (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 2). On s'étonne également du fait que le recourant ne sache pas dans quels aéroports il aurait atterri, dans la mesure où les annonces par haut-parleurs dans les aéroports sont faites, en principe, en anglais, soit dans une langue compréhensible pour lui. Dès lors, tout porte à croire que l'intéressé tente de dissimuler le parcours véritable de sa venue en Suisse et la nature réelle des documents utilisés pour gagner ce pays. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5
D-3869/2006 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Page 6
D-3869/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Certes, le caractère notamment exigible et possible de l'exécution du renvoi est une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations du recourant concernant son origine et partant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 3). Ainsi, l'intéressé a mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient en réalité. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers. Page 7
D-3869/2006 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Cela étant, au vu des considérants de la décision attaquée et de la motivation contenue dans le recours, il y a lieu de considérer que les conclusions de ce dernier étaient d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée et les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
D-3869/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9