Cour IV D-3857/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2009 Gérald Bovier (président du collège), Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______ , Congo (Brazzaville), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3857/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 16 janvier 2002, la décision du 23 août 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté par l'intéressé en date du 27 septembre 2002, le courrier du 5 février 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM d'annuler l'exécution de son renvoi, dans la mesure où la procédure d'asile de son épouse était encore pendante et que celle-ci était enceinte, la décision du 13 mai 2009 par laquelle l'ODM a rejeté la demande précitée, le recours de l'intéressé du 15 juin 2009, la décision incidente du 26 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a renoncé à l'octroi de mesures provisionnelles et a fixé au recourant un délai au 13 juillet 2009 pour verser une avance d'un montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance dans le délai imparti, le courrier de l'intéressé du 13 juillet 2009, duquel il ressort qu'il a en date du (...) reconnu sa fille C._______, le courrier de l'intéressé du 27 août 2009, Page 2
D-3857/2009 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou- Page 3
D-3857/2009 tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la requête du 5 février 2008 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 13 mai 2009 porte essentiellement sur le réexamen de la décision de renvoi de l'intéressé, compte tenu du fait que la procédure d'asile de son épouse était encore pendante ; que l'ODM a cependant rejeté la requête de son épouse, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure ; que cette décision est devenue définitive et exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral de ce jour ; qu'en conséquence, ce motif n'est plus actuel, que par ailleurs, l'allégation selon laquelle C._______ ne pourrait dans son pays d'origine pas bénéficier des soins médicaux nécessaires (cf. mémoire de recours, p. 3), n'est qu'une simple affirmation de la part de l'intéressé qui n'est étayée par aucun commencement de preuve ; qu'au demeurant, ce dernier n'a pas allégué que sa fille souffrait d'une maladie en particulier, qu'enfin, il a déjà été statué de manière définitive dans le cadre de la procédure ordinaire, sur les motifs d'asile liés à l'appartenance politique alléguée par le recourant ; que ce dernier n'ayant, au stade du réexamen, apporté aucun élément nouveau sur ce point, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question ; qu'en effet, le recourant, à défaut de tout nouveau fait invoqué, ne requiert qu'une autre appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue ; que la voie du réexamen ou de la révision exclut toutefois pareil procédé (dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss), Page 4
D-3857/2009 que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause cette décision, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5
D-3857/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Marie-Line Egger Expédition : Page 6