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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2008 D-3855/2006

9. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,099 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour IV D-3855/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 décembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, juges, Maryse Javaux, greffière. A._______, né le [...], Guinée, représenté par X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision de l'ODM du 22 juin 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3855/2006 Faits : A. En date du 4 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Vallorbe (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) le 8 juin 2004, puis dans le cadre d'une audition fédérale directe, le 16 juin suivant, il a déclaré être guinéen, d'ethnie peule, né à [...] et domicilié depuis [...] à Conakry. De [...] jusqu'au mois de [...], il aurait été engagé comme chauffeur et garde du corps d'un commerçant influent. Ce dernier aurait quitté précipitamment le pays le [...] 2004 en compagnie de sa femme et de ses enfants, en raison de menaces qu'il recevait régulièrement de l'armée guinéenne à cause de son soutien affiché à Siradiou Diallo, opposant au régime en place. Après avoir accompagné son patron à l'aéroport, le [...] 2004, A._______ aurait pour sa part été arrêté au domicile de celui-là par des militaires à la recherche de son patron. Ceux-ci l'auraient conduit au camp de B._______, puis transféré à la prison de C._______ deux jours plus tard, où il aurait été détenu et maltraité durant onze jours. On l'aurait alors accusé de s'adonner à un trafic d'armes et de les revendre à des bandes de jeunes voyous qui semaient la terreur dans les quartiers. Le [...] 2004, lors d'un transfert de six prisonniers vers le Tribunal, l'intéressé aurait profité du fait que le minibus qui les conduisait aurait eu un accident pour s'enfuir avec un co-détenu. Ils se seraient rendus chez un ami à lui, lequel aurait brisé leurs menottes et aurait organisé le départ du pays de A._______. Celui-ci aurait ainsi embarqué, le [...] 2004, sur un navire, caché à fond de cale. Une personne lui aurait régulièrement apporté de la nourriture durant le voyage et, une fois arrivés à bon port, l'aurait remis à une autre personne, laquelle l'aurait accompagné en train jusqu'en Suisse. Il aurait voyagé sans document d'identité et aurait payé 400 dollars pour ce voyage. Au sujet des accusations portées contre lui, l'intéressé a expliqué que lorsque les rebelles sont entrés en Guinée, il a fait partie, à l'instar d'autres jeunes, d'un groupe de volontaires pour assurer la sécurité de son quartier la nuit. Pour ce faire, il aurait été, à l'initiative du gouvernement, formé à l'école nationale de police durant trois semaines et armé. Lorsque les troubles ont cessé, les jeunes Page 2

D-3855/2006 volontaires auraient rendu leurs armes au commandant du peloton de la police communale. Lorsqu'il a été engagé comme garde du corps, son patron se serait toutefois mis d'accord avec le commandant du peloton et avec le chef du quartier pour lui redonner son arme et ses munitions. B. Par décision du 22 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité a considéré que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable au vu du manque de détails précis et circonstanciés sur les évènements prétendument vécus et de l'absence d'éléments probants. En outre, l'office a relevé que les accusations portées par l'Etat contre l'intéressé, pour autant que les faits soient établis, n'étaient pas motivées par l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi mais qu'il s'agissait d'une procédure de droit commun, de sorte que les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Quant au renvoi, l'ODM a estimé cette mesure licite, étant donné que rien au dossier ne laissait penser qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux de traitements inhumains en cas de retour, mais également raisonnablement exigible et possible. C. Dans son recours du 21 juillet 2004, A._______ a pour l'essentiel contesté les arguments de l'ODM, alléguant que les cicatrices qu'il porte sont des preuves matérielles suffisantes des mauvais traitements subis en détention. Il a en outre prétendu que l'arrestation, les fausses accusations et les sévices décrits avaient une origine politique, en particulier en raison du soutien de son patron à Siradiou Diallo. Quant à un éventuel renvoi en Guinée, il a affirmé qu'il n'était en aucun cas envisageable, étant donné qu'il y était recherché non seulement pour les faux crimes dont on l'accusait mais également pour s'être évadé de prison. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Il a joint à son recours une attestation d'assistance ainsi qu'un certificat médical du [...], dans lequel les docteurs D._______, chef de clinique, et E._______, spécialiste en médecine interne des Page 3

D-3855/2006 F._______, ont diagnostiqué chez leur patient un état de stress posttraumatique (PTSD) et ont constaté diverses cicatrices calmes sur le corps de l'intéressé. D. Par décision incidente du 28 juillet 2004, le juge alors chargé de l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Sur demande de l'ancienne Commission, l'intéressé a produit un nouveau certificat médical daté du [...] rédigé par les docteurs G._______ et H._______, cheffes de clinique, et E._______, spécialiste en médecine interne, des F._______, qui ont diagnostiqué un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif moyen chez A._______, lequel présentait des troubles du sommeil et de l'appétit ainsi que des crises d'angoisse. Les médecins ont précisé qu'après un épisode favorable en début de prise en charge, l'évolution s'était à nouveau aggravée suite à des confrontations avec la police en [...] qui, selon le patient, auraient réactivé son traumatisme. F. Par détermination du 17 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a pour l'essentiel maintenu sa position et, s'agissant du renvoi, a estimé que cette mesure était raisonnablement exigible étant donné que l'intéressé pouvait recevoir les soins requis par son état de santé dans un établissement hospitalier de Conakry et que les médicaments y étaient par ailleurs disponibles dans les nombreuses pharmacies de la ville. G. Par courrier du 9 février 2005, l'intéressé a répliqué que ses problèmes en Guinée ne disparaîtraient pas en prenant les médicaments indiqués et a insisté sur le risque qu'il encourait d'être tué en cas de retour. H. Par courrier du 20 septembre 2005, A._______ a réitéré ses craintes d'être renvoyé en Guinée. Il a répété que c'était bien à cause des agissements politiques de son patron, exilé aux USA, qu'il avait eu Page 4

D-3855/2006 maille à partir avec les autorités guinéennes et a affirmé se sentir bien intégré en Suisse, ayant des occupations et du travail. I. En date du 9 février 2007, la mandataire nouvellement constituée de l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), désormais compétent pour connaître du recours, de la constitution de son mandat et a produit quatre documents: • une copie de la lettre du bureau de l'intégration à l'association SOS-Racisme du [...] informant des démarches entreprises auprès du commissaire à la déontologie suite au déroulement des arrestations de A._______ en [...]; • une copie de la lettre du [...] de la cheffe de la police du [...] à A._______ confirmant que son dossier de police a été radié et qu'il est désormais inconnu des services de police; • un certificat médical du 17 novembre 2006 établi par le docteur I._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'association J._______ à [...], lequel a diagnostiqué chez A._______ un état de stress post-traumatique (F. 43.1 de la CIM-10) et un état dépressif, épisode actuel moyen (F. 32.1). Le praticien précise que sans traitement, l'évolution de la psychopathologie est défavorable avec des risques de séquelles sous forme de trouble de la personnalité, et qu'en cas de renvoi, un risque auto ou hétéro-agressif est hautement probable. • un rapport médical du 11 décembre 2006 établi par les docteurs K._______, cheffe de clinique, et L._______, spécialiste en médecine interne, des F._______ qui ont diagnostiqué chez leur patient une lésion méniscale du genou droit, une possible entorse de la cheville droite, une kératoconjonctivite bilatérale d'origine indéterminée, un état dépressif, épisode actuel moyen (F. 32.1) et un état de stress posttraumatique (F. 43.1). J. Sur requête du Tribunal, la mandataire de l'intéressé a produit, en date du 11 juillet 2007, une procuration justifiant de ses pouvoirs. Page 5

D-3855/2006 K. Par décision incidente du 22 septembre 2008, le Tribunal a requis la production d'un certificat médical actualisé ainsi que tout moyen de preuve susceptible d'étayer les allégations du recourant, en particulier concernant sa fuite du pays et des recherches dont il faisait l'objet en Guinée, preuves qu'il s'était déclaré disposé à fournir dans son audition fédérale du 16 juin 2004 mais qu'il n'a jamais produites. Enfin, le recourant a été prié d'indiquer quels obstacles s'opposeraient actuellement encore à un retour dans son pays d'origine. L. Dans le délai (prolongé), l'intéressé a déclaré ne pas avoir été en mesure de réunir des moyens de preuve et a répété qu'il n'était pas envisageable pour lui de retourner dans son pays, étant donné que le régime en place est toujours le même depuis son départ et qu'il ne pourrait compter sur l'appui de ses proches en cas de retour, n'ayant plus de nouvelles de sa mère et de son frère depuis plus de quatre ans. Il a en outre produit une note de frais de sa mandataire ainsi qu'un certificat médical du [...] établi par la doctoresse M._______, médecin adjoint au [...] des F._______, laquelle indique que les consultations somatiques ont pu être espacées depuis le dernier rapport médical, à raison d'une fois par semestre. Quant au suivi psychiatrique, elle informe qu'il a été suivi avec une fréquence plus régulière jusqu'à la fin de l'année 2007, le patient ayant « décidé d'interrompre le soutien psychiatrique dont il ne ressentait pas de bénéfice palpable suffisant pour contre-balancer la charge financière induite ». Elle précise toutefois que le diagnostic psychiatrique demeure inchangé par rapport aux derniers certificats médicaux et que « l'intégration sociale et professionnelle du patient, qui a un travail régulier, semble contribuer à améliorer son état de santé, notamment mentale ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Page 6

D-3855/2006 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes Page 7

D-3855/2006 raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3. Page 8

D-3855/2006 3.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que le recourant conteste dans son recours. 3.2 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de A._______ n'est pas crédible. En particulier, l'intéressé n'a pas été constant dans ses déclarations, évoquant seulement avoir été accusé de trafic et de vente illégale d'armes lors des auditions, puis affirmant dans la procédure de recours avoir été l'objet de ces fausses accusations pour des motifs d'ordre politique et enfin, ajoutant auprès de son médecin traitant être soupçonné d'être responsable de deux meurtres (cf. certificat médical du [...], let. I ci-dessus). Ces allégations, apparues tardivement dans le cours de la procédure et par ailleurs en contradiction avec les motifs précédemment invoqués (cf. aud. CERA p. 6 et aud. féd. p. 6 et 7, où l'intéressé affirme avoir été accusé de trafic et de vente d'armes en raison du fait qu'il avait fait partie, quelques années plus tôt, d'une milice de quartier), ne sauraient convaincre l'autorité. En outre, les allégations de l'intéressé concernant son évasion (il aurait simplement quitté le minibus accidenté dans lequel il était emmené au tribunal, menotté avec un autre détenu, en slip, au milieu de la foule) sont stéréotypées et n'emportent pas non plus la conviction. Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager de Guinée jusqu'en Suisse de la manière décrite, à fond de cale dans un bateau et sans subir le moindre contrôle, ni lors du débarquement ni à son entrée en Suisse. 3.3 Les motifs d'asile ne reposent que sur les déclarations de l'intéressé, aucun commencement de preuve des faits allégués n'ayant été fourni quand bien même l'occasion lui en a été donnée à plusieurs reprises, tant en première instance qu'au niveau du recours. En effet, le Tribunal constate que A._______ avait affirmé (aud. féd. p. 2 et 3) qu'il avait pu, grâce à son mandataire suisse, prendre contact avec son ancien patron, exilé aux USA, puis avec l'avocat de ce dernier en Guinée, qui avait déclaré ne pas pouvoir lui faire parvenir de documents d'identité mais être en mesure de lui faxer les preuves de sa fuite du pays. Le Tribunal lui a encore donné l'occasion, le 22 septembre 2008, de lui faire parvenir ces moyens de preuve afin d'étayer sa demande d'asile, chose qu'il n'a pas faite, sa mandataire se contentant de déclarer que son client n'avait pas été en mesure de réunir d'autres moyens de preuve. Or si, en matière d'asile, la Page 9

D-3855/2006 vraisemblance est suffisante, l'autorité doit néanmoins être convaincue que les faits allégués ont pu se produire comme prétendu. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le récit de l'intéressé n'atteignant pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Quant aux cicatrices présentes sur le corps de l'intéressé et dont l'existence est attestée par les médecins consultés, rien ne permet d'affirmer que ces blessures ont été infligées dans les circonstances décrites pour les motifs allégués. 3.4 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à la loi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier 2008, l'ancien art. 14a LSEE. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est Page 10

D-3855/2006 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 11

D-3855/2006 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux Page 12

D-3855/2006 personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur Page 13

D-3855/2006 la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 7.3 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle et a toujours vécu en Guinée de sorte que sa réintégration dans ce pays devrait s'en trouver facilitée. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit manifestement disposer à Conakry, où il était domicilié depuis [...], pour le moins d'un réseau social susceptible de l'aider à se réinstaller à son retour. Enfin, le dernier certificat médical en date (let. L ci-dessus) ne laisse pas apparaître que le recourant souffrirait, aujourd'hui encore, de graves problèmes de santé nécessitant des soins essentiels, au sens explicité ci-dessus (consid. 7.1), susceptibles de faire obstacle à son rapatriement. En effet, il a été soigné avec succès pour les différentes affections somatiques dont il était l'objet. Quant au suivi psychiatrique, il a été interrompu à l'initiative de l'intéressé étant donné qu'il n'en ressentait pas de bénéfice palpable suffisant. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la vie de l'intéressé se trouverait en danger faute de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 14

D-3855/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision du juge alors chargé de l'instruction du 28 juillet 2004 (cf. let. D ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Page 15

D-3855/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par pli recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (par courrier interne en copie) - à [...] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition : Page 16

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