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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 D-3853/2012

29. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,470 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3853/2012

Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 juin 2012 /N (…).

D-3853/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2008, les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2008 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 3 décembre 2009 (audition sur les motifs), la décision du 15 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 juillet 2012 formé contre cette décision, ainsi que ses annexes, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 31 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et imparti au recourant un délai au 17 août 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-3853/2012 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______ ; qu'en (…), il aurait été contraint, par les E._______ (…), de suivre une formation de quelques jours ; qu'au terme de dite formation, il aurait été photographié, en compagnie d'autres recrues, les armes à la main ; que les photographies auraient été publiées dans le journal des E._______ ; qu'en (…), l'intéressé aurait été arrêté par l'armée et emmené dans un camp militaire, où il aurait été frappé et interrogé sur les photographies précitées, ainsi que sur l'entraînement subi ; qu'après (…) jours de détention, il aurait été libéré ; que le (…), des soldats, à la recherche d'un fugitif, se seraient présentés à son domicile et auraient fouillé sa maison ; qu'ils y auraient trouvé la personne recherchée, cachée (…) ; que le requérant aurait été emmené et incarcéré une nouvelle fois au camp militaire, où il aurait été maltraité et violé ; qu'après (…) jours de détention, il aurait été libéré, suite à l'intervention de son père, qui aurait versé une somme d'argent pour ce faire ; que par crainte d'être à nouveau arrêté, l'intéressé, muni d'un laissez-passer, aurait rejoint F._______, où un passeur lui aurait trouvé un logement ; qu'après quelques jours sur place, il aurait en-

D-3853/2012 Page 4 tamé son voyage accompagné, gagnant l'Italie en bateau, puis la Suisse en voiture, où il a demandé l'asile pour les motifs susmentionnés, qu'en outre, suite à son départ, son frère aurait disparu après avoir été emmené par l'armée ; que cette dernière rechercherait par ailleurs régulièrement le requérant à son domicile, que l'ODM, dans sa décision du 15 juin 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi à C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, les estimant pertinents en la matière ; qu'au vu de la situation sécuritaire précaire au Sri Lanka et de sa situation personnelle, notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et de sa qualité de requérant d'asile, l'exécution de son renvoi ne saurait en outre être ordonnée, que dans sa décision incidente du 31 juillet 2012, le juge instructeur a notamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,

D-3853/2012 Page 5 qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit son certificat de naissance ; qu'au verso du document, figurent le timbre officiel d'un traducteur établi à Paris, ainsi que deux sceaux en français, datés et signés, l'un du (…), avec la mention "traduction des migrants", l'autre du (…), que selon ses propres affirmations, le recourant résidait pourtant encore, au moment de l'apposition des sceaux en question sur son certificat de naissance, au Sri Lanka, pays qu'il n'aurait quitté pour la première fois qu'en (…), pour gagner la Suisse, sans séjourner au préalable en France, qu'interpellé sur cette incohérence, il a donné une explication confuse, indigente et peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2009, p. 9 et 10), qu'en l'absence d'éléments probants fournis par l'intéressé pour expliquer dite incohérence, le Tribunal retient que ce dernier a séjourné en France au début de (…), contrairement à ses propos, que dans ces conditions, l'existence de sa seconde arrestation, à l'origine, entre autres motifs, de sa fuite du pays, est sujette à caution, dans la mesure où dite arrestation aurait eu lieu en (…), qu'il en va de même des circonstances alléguées de son départ du pays, dont il est permis de sérieusement douter de la conformité à la réalité, que certains de ses propos sont par ailleurs divergents, que dans un premier temps, il a prétendu avoir subi un entraînement forcé de (…) jours au sein des E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2008, p. 5) ; que dans un second temps, il a parlé d'une durée de (…) à (…) jours (cf. procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2009, p. 6), que lors de l'audition sommaire, il a déclaré qu'en (…), il avait été libéré du camp militaire à la condition de se présenter au dit camp une fois par semaine, pour signer un formulaire (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2008, p. 6) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a répété, par deux fois, que la seule condition posée par l'armée était de ne pas s'éloigner et de rester à disposition en cas de besoin (cf. procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2009, p. 8, réponses ad questions n° 79 et 80) ; que ce n'est qu'une fois interpellé sur cette divergence par l'auditeur, qu'il

D-3853/2012 Page 6 s'est raccroché à sa version initiale (cf. ibidem, réponse ad question n° 81), qu'il est en outre peu crédible que son passeur se soit lui-même occupé des formalités pour lui faire établir un passeport, authentique au demeurant, et qu'il l'ait obtenu sans le concours du recourant, qu'en ce qui concerne la capture et la disparition de son frère, ainsi que les recherches menées auprès de ses proches pour le retrouver, ces faits ne sont étayés par aucun élément probant, et apparaissent disproportionnés, au vu du contexte allégué prévalant avant le départ du pays, en particulier du comportement qu'auraient adopté les autorités à son égard (libération par deux fois par l'armée elle-même, après de courtes périodes de détention), qu'indépendamment des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant de la première arrestation de l'intéressé par l'armée, en (…), il n'y a pas de lien de causalité entre dite arrestation et le départ du pays, puisqu'environ une année et demie se serait écoulée avant la deuxième incarcération, qui aurait précédé la fuite du pays et serait intervenue pour un motif étranger à la première mise en détention (publication d'une photographie du recourant, dans une revue des E._______, la première fois, et suspicion d'avoir caché un suspect chez lui, la deuxième fois), que quoi qu'il en soit, force est de constater que les deux arrestations ont été de relativement courte durée, à savoir pour la première (…) jours, et pour la seconde (…) jours ; qu'en outre, elles auraient eu lieu dans un contexte de conflit et à chaque fois, le recourant aurait été relâché, avec l'assentiment de l'armée elle-même, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne liée aux E._______ (il nie d'ailleurs avoir été membre des E._______ ou avoir combattu à leurs côtés ; cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2008, p. 6), qu'en particulier, concernant la deuxième arrestation, l'intéressé n'aurait pas été personnellement visé, à l'origine, par les recherches de l'armée, qui aurait inspecté plusieurs maisons du quartier, à la recherche du suspect d'une tentative d'attentat qui se cachait chez le recourant (cf. procèsverbal de l'audition du 3 décembre 2009, p. 7) ; que même si sa libération

D-3853/2012 Page 7 n'a pas été officielle, et que son père a dû verser une somme d'argent pour le faire libérer, force est de relever que l'armée l'a laissé partir, après lui avoir signifié qu'on n'avait plus de questions à lui poser (cf. ibidem, réponse ad question n° 67), que suite à cette libération, l'intéressé n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités (cf. ibidem, réponse ad question n° 71), ni aucun autre problème de quelque nature que ce soit ; qu'il aurait pu se rendre de C._______ à F._______ par bateau, en passant les contrôles sans être inquiété (cf. ibidem, p. 5), que s'agissant de sa crainte d'être accusé de collaboration avec les E._______ et de se faire enlever (crainte qui aurait précipité son départ du Sri Lanka), comme cela serait arrivé à certaines personnes, elle n'est pas déterminante, dans la mesure où dite crainte n'est pas liée à un risque encouru par sa propre personne en particulier, mais à la situation générale prévalant alors au Sri Lanka, que dans ces conditions, le recourant n'encourait pas, au moment de quitter son pays, un risque de préjudice déterminant en matière d'asile, que par ailleurs, la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est notablement améliorée depuis son départ en 2008, suite notamment à la défaite et au démembrement des LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.6), que son profil ne l'expose pas, en cas de retour, à des risques de persécution en raison de soupçons de liens, avérés ou non, avec les E._______ (cf. ibidem consid. 8.1), que sa seule qualité de requérant d'asile débouté ne suffirait pas non plus à lui faire courir un quelconque risque en cas de retour (cf. ibidem consid. 8.4.3) ; qu'à ce propos, il ne répond pas aux facteurs de risque énumérés dans ses propres écritures (cf. mémoire de recours du 18 juillet 2012, p. 10 et 11 [pages non numérotées]), qu'enfin, les attestations produites à l'appui du recours (cf. pièces n° 3 et n° 4 du chargé de pièces du 18 juillet 2012) émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des problèmes allégués par l'intéressé ; qu'en outre, leur caractère complaisant ne peut être exclu, ce d'autant que l'une des attestations mentionne un élément qui n'a jamais été invoqué par le recourant, à savoir son appartenance à une organisation gou-

D-3853/2012 Page 8 vernementale nommée "G._______" (cf. pièce n° 4 du chargé de pièces du 18 juillet 2012), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 15 juin 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à

D-3853/2012 Page 9 propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; que la guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE, que selon le Tribunal (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11ss), depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation ; que la situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays ; qu'en ce qui concerne les personnes provenant de la province du Nord, le Tribunal considère que pour se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans cette région, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement ; que si ces conditions sont réunies, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.2.1.2), qu'en l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant à C._______, dans le district de D._______, où il est né et a toujours vécu ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses parents et de ses frères et sœurs, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi des études et bénéficie d'une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-3853/2012 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3853/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 14 août 2012. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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