Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3792/2016
Arrêt d u 4 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, née le (…), Chine (République populaire), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (…).
D-3792/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sommaire (audition sur la personne) du (…) et celle sur les motifs d’asile du (…), la décision du 13 mai 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (…) formé contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, et, à titre subsidiaire, a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi de l’effet suspensif, les documents joints au recours, à savoir : – une lettre de trois pages rédigée en langue anglaise et intitulée « My persecuted experience » ; – une photographie représentant la recourante assise sur un lit lisant un livre et accompagnée d’une autre personne qui tient également un livre dans ses mains, un troisième livre étant posé sur le lit ; – deux copies d’écran, visiblement extraits d’un lecteur youtube, représentant une chorale, l’une des choristes ayant été identifiée par un cadre rouge ; – copie du passeport qui appartiendrait à ladite choriste, une dénommée B._______ ; – copie de la carte de séjour (…) de ladite choriste ; – copie d’une lettre de référence rédigée en chinois le (…) par une certaine C._______ et sa traduction libre en anglais ; – copie de la motivation d’une décision émanant de (…), et concernant la dénommée C._______ ;
D-3792/2016 Page 3 – tirage du rapport « United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - China: Christians, March 2016, Version 2.0 », la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a informé la recourante qu’elle pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, rejeté la demande d’assistance partielle et imparti à l’intéressée un délai au (…) pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’avance de frais versée le (…),
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
D-3792/2016 Page 4 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, A._______, ressortissante chinoise, a, lors de ses auditions des (…) et (…), allégué être membre de l’Eglise du Dieu tout-puissant (Quannengshen) depuis 2009 ; que [un membre de sa famille], qui l’avait introduite dans cette église et qui était connu pour son activité religieuse, aurait été arrêté en (…) ou (…) ; et qu’elle aurait eu peur d’être arrêtée à son tour, qu’elle a en substance expliqué s’être rendue chez ledit [membre de sa famille] un matin de (…) ou (…) pour lui apporter un livre religieux ; que [un autre membre de sa famille] lui aurait expliqué que des policiers avaient arrêté [ledit membre de sa famille], accusé de prosélytisme illégal ; qu’elle
D-3792/2016 Page 5 aurait alors eu peur d’être interpellée à son tour dans la mesure où elle avait participé à de nombreuses cérémonies organisées par [ledit membre de sa famille] et possédait plusieurs livres de la congrégation religieuse à laquelle appartenait celui-ci ; que partie de chez [ledit membre de sa famille] en scooter électrique, elle aurait constaté qu’elle était suivie par la voiture noire qui était garée devant la maison de son parent à son arrivée ; qu’elle, aurait eu peur que ses poursuivants l’interpellent en possession d’un livre de son église ; qu’elle aurait réussi à les semer dans un marché, après avoir abandonné son scooter ; qu’ayant rejoint son domicile, elle aurait constaté que la voiture noire faisait le tour de son village ; que [un membre de sa famille] lui aurait alors demandé de partir, étant donné qu’elle mettait sa famille en danger ; qu’elle serait repartie de chez elle après avoir pris quelques affaires ; qu’elle aurait emprunté un raccourci et pris un taxi pour se rendre chez une coreligionnaire, portant le pseudonyme « D._______ », chez qui elle se serait cachée ; que dans la mesure où plusieurs coreligionnaires auraient été arrêtés par la police, ladite D._______, qui recevait souvent de la visite, l’aurait alors cachée dans un dépôt, de peur qu’on la trouve chez elle ; qu’en (…), après avoir appris qu’une autre coreligionnaire avait été arrêtée, elle aurait perdu tout espoir de pouvoir rentrer à la maison et aurait décidé de fuir son pays ; et qu’elle aurait quitté légalement la Chine le (….) en possession de son passeport et d’un visa pour la Suisse, que s’agissant de l’obtention de son passeport, A._______ a expliqué que sa coreligionnaire D._______ l’avait conduite au bureau des passeports en (….) ; que, disposant d’un casier judiciaire vierge, n’occupant pas une position dirigeante dans son église, et n’ayant pas eu de problèmes avec les autorités, elle avait pu obtenir un passeport sans difficulté ; qu’en n’ayant, en effet, fait l’objet d’aucune procédure dans son pays, elle ne serait pas recherchée en Chine, ce qui aurait toutefois été le cas si elle avait été arrêtée ; mais que [un membre de sa famille] ayant été arrêté et probablement torturé en prison, les autorités étaient sûrement informées de son identité, que, dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM a retenu que les allégations de l’intéressée étaient sur de nombreux points essentiels lacunaires, stéréotypées, manquaient de crédibilité et ne reflétaient pas son vécu, s’agissant en particulier de ses activités religieuses, de ses connaissances de l’Eglise Quannengshen, de sa visite chez [ledit membre de sa famille], de l’arrestation de ce dernier et des poursuites dont elle aurait fait l’objet,
D-3792/2016 Page 6 que, dans son recours du (…), A._______ a notamment expliqué qu’elle était bien membre de l’Eglise Quannengshen, qu’elle avait répondu de son mieux aux questions posées par le collaborateur du SEM, précisant que, du fait de la limite de temps et de la différence de dialecte, l’interprète présente aux auditions n’avait traduit que les idées générales, alors qu’il lui avait été difficile de montrer ses sentiments lorsqu’elle répondait ; qu’elle avait répondu aux questions selon sa compréhension de sa propre religion ; que le SEM aurait fait montre d’ignorance de la situation réelle qui prévalait en Chine et la manière dont les chrétiens y sont persécutés par la police ; que les chrétiens n’y seraient en fait pas arrêtés en public, la police craignant les réactions de la communauté internationale ; qu’elle aurait été suivie secrètement, ayant été soupçonnée d’être chrétienne, mais que, en l’absence d’une arrestation par la police, elle n’aurait pas pu être enregistrée sur des listes de personnes recherchées ou condamnées, raison pour laquelle elle aurait pu obtenir un passeport ; que si ses déclarations, s’agissant de la date de l’arrestation de [un membre de sa famille] sont divergentes, c’était en raison de la différence entre les calendriers lunaire et solaire ; et qu’elle craint, en cas de retour en Chine, d’être emprisonnée, voire même de perdre la vie, que dans la lettre annexée à son recours et rédigée en anglais, l’intéressée a encore précisé avoir adhéré à l’Eglise Quannengshen alors que [un autre membre de sa famille] était souffrante ; qu’elle a ensuite expliqué les enseignements de son église et leurs effets sur sa propre vie ; et qu’elle a en outre relaté les évènements ayant conduit à son départ de Chine et précédé celui-ci, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit de A._______ comportait de nombreuses imprécisions et lacunes s’agissant, d’une part, de ses connaissances ainsi que de son appartenance à l’Eglise Quannengshen et, d’autre part, des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays, qu’ainsi, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable son appartenance à l’Eglise Quannengshen, qu’en effet, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées par le SEM au sujet de la pratique de sa religion et ayant eu l’occasion dans son recours de détailler son récit, elle s’est limitée à fournir des informations très générales sur son église et les membres de celle-ci,
D-3792/2016 Page 7 qu’elle n’est pas en particulier parvenue à expliquer de manière circonstanciée son expérience personnelle s’agissant de son entrée dans cette église et les caractéristiques essentielles inhérentes à la pratique de sa religion, que cela dit, si lors de son audition du (…), et dans le cadre de son recours, elle a su présenter, en grandes lignes, les livres de son église et quelquesuns des enseignements ainsi que des croyances de celle-ci, ses indications ne permettent pas pour autant d’admettre qu’elle était effectivement une adepte de cette religion avant de quitter son pays, qu’elle a certes expliqué s’être convertie en 2009 alors que [un autre membre de sa famille] était malade, ayant été initiée à cette religion par [un membre de sa famille], qu’elle a aussi indiqué, lors de son audition du (…), avoir lu les écritures Quannengshen en famille, mais que lorsqu’ils avaient appris que le gouvernement était opposé à cette église, [un autre membre de sa famille] leur avait dit qu’il valait mieux s’en retirer (cf. pv. du […], réponse aux questions n° 66 et 67, pp. 8 et 9), que, toutefois, les propos de l’intéressée relatifs à ses connaissances de l'Eglise Quannengshen ne reflètent pas, dans l’ensemble, des faits réellement vécus et manquent à ce point de substance qu’il n’est pas crédible qu’elle ait effectivement adhéré à ladite église, qu’en particulier, sa description des réunions de sa communauté et de la manière dont Quannengshen approchait de nouveaux adeptes manque de consistance et ne reflète aucune spécificité notoire des pratiques de cette église, qu’ensuite, à la question de savoir comment Quannengshen considérait les non-croyants – dont aurait notamment fait partie [un autre membre de sa famille] – elle n’a pas été en mesure d’indiquer que ceux-ci risquaient d’être punis et d’aller en enfer, alors même qu’il s’agit là de l’un des principaux enseignements de sa religion, qu’elle n’a pas non plus su expliquer quelle était l’incarnation du parti communiste chinois pour les membres de cette communauté religieuse, à savoir un autre précepte important de celle-ci, ayant seulement indiqué que Quannengshen ne niait pas l’existence de l’Etat chinois (cf. pv. du […], réponse à la question n° 129, p. 15),
D-3792/2016 Page 8 que ses explications au sujet de la création de son église ont été tout aussi lacunaires, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de reconnaître son fondateur ni d’indiquer le pays où ce dernier s’est exilé ni quelle était la position de son épouse au sein de Quannengshen, alors qu’il s’agit d’informations de notoriété publique, que, par ailleurs, le récit de A._______, s’agissant des circonstances inhérentes à l’arrestation de [un membre de sa famille] est également invraisemblable, que, bien que l’intéressée ait expliqué que l’inconstance de ses propos, s’agissant de la date de l’arrestation de [un membre de sa famille], était due à la différence de calendriers, et malgré la plausibilité de cette explication, son récit contient de nombreuses invraisemblances sur d’autres points essentiels, qu’il y a certes lieu d’admettre que l'Eglise Quannengshen, considérée en Chine comme une "secte vouée au culte du mal", opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities [mars 2013 – septembre 2014] http://www.refworld.org/docid/546491da4.html, consulté le 14 juillet 2016), qu'à ce titre, les membres de cette église sont donc effectivement passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise, que dans ces circonstances, il n’est guère plausible que, tel qu’explicité par la recourante, [un membre de sa famille], connu pour ses activités religieuses et qui se serait beaucoup déplacé pour répandre le message de Quannengshen (cf. pv. du […], réponse à la question n° 62, p. 8), ait pu vivre ouvertement sa religion, alors que les membres de cette communauté religieuse sont dans le collimateur de la police chinoise depuis à tout le moins décembre 2012 (cf. rapport publié par Immigration and Refugee Board of Canada, Chine : information sur l'Eglise du Dieu tout-puissant Church of Almighty God, également connue sous le nom d'Éclair de l'Orient [Eastern Lightning], y compris son histoire, les croyances s'y rapportant et les régions où le groupe est présent ; le traitement réservé à ses membres par les autorités gouvernementales, 11 mars 2013, CHN104304.EF, http://www.refworld.org/docid/546491da4.html
D-3792/2016 Page 9 http://irbcisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455507&p= 1, consulté le 14 juillet 2016), que le récit de l’intéressée en rapport à l’engagement religieux de [un membre de sa famille] et aux problèmes qui en auraient résulté pour elle sont d’autant plus invraisemblables qu’elle n’ignorait pas que de nombreux adeptes de l’Eglise Quannengshen avaient été arrêtés par la police, ayant même expliqué à cet égard que ceux-ci étaient ensuite torturés en prison pour les forcer à dénoncer leurs coreligionnaires (cf. not. pv. du […], réponse à la question n° 46, p. 6), que dans ce contexte, il n’est également pas crédible qu’elle ait pris le risque de se rendre chez [un membre de sa famille] en (…) ou (…), selon les versions, avec un livre de son église, qu’en outre, et alors même qu’elle a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles de [un membre de sa famille] (cf. pv. du […], réponse à la question n° 102, p. 12), elle a indiqué que celui-ci avait été mal traité et battu en prison (cf. pv. du […], p. 79) que, par ailleurs, ses allégations selon lesquelles [un membre de sa famille] aurait révélé son identité aux autorités sous la torture se limitent à une simple supposition qui ne reposent sur aucun élément concret, que, le récit de sa filature par une voiture noire qu’elle suppute appartenir à la police n’est pas non plus crédible au vu de l’amateurisme dont aurait fait preuve cette dernière ; que surveillant déjà le domicile de [un membre de sa famille] lors de son arrivée chez ce dernier, il aurait alors suffi à la police d’interpeler la recourante et de l’interroger, que du reste, l’allégation présentée dans son recours et selon laquelle elle aurait été informée par une coreligionnaire exilée en K._______ que la police serait passée de nombreuses fois à son domicile après qu’elle ait fui la Chine en (…), n’est pas crédible, d’autant moins qu’elle a toujours admis ne pas avoir été identifiée par les forces de l’ordre et avoir pu, sans aucune difficulté, quitter le domicile de sa coreligionnaire D._______ pour se rendre, en compagnie de cette dernière, au bureau des passeports en vue de l’établissement d’un passeport qu’elle a pu récupérer à la poste (pv. du […], réponse à la question n° 30, p. 4), que du reste, si la recourante avait véritablement été suspectée par les autorités chinoises d’être membre de l’Eglise Quannengshen, elle n’aurait http://irb-cisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455507&pls=1 http://irb-cisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455507&pls=1
D-3792/2016 Page 10 pas pu, sans rencontrer de difficultés, se présenter au bureau de sécurité publique en (…) et obtenir un passeport, puis quitter légalement son pays par l’aéroport de L._______ en (…), après avoir été dûment contrôlée par les autorités, qu’il est en effet notoire que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2015, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor), que s’agissant enfin des moyens de preuve produits à l’appui du recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité du récit présenté par l’intéressée, que, d’une part, la lettre rédigée par une certaine C._______ et qui attesterait de l’appartenance de A._______ à l’Eglise Quannengshen et de la véracité de son récit n’a qu’une valeur probante très limitée, qu’en effet, cet écrit, produit uniquement sous forme de copie et dont la traduction en anglais est visiblement libre, se limite à un témoignage d’un tiers, dont la réalité des allégations n’est nullement vérifiable et qui n’apporte pas plus de crédibilité au récit de la recourante, d’autant moins que son contenu se limite à indiquer que les déclarations de cette dernière correspondent à la réalité, sans toutefois préciser lesquelles, que, de plus, cette lettre fait référence à une rencontre avec la recourante au domicile de la coreligionnaire D._______, la nuit du (…), alors que A._______ n’a, lors de ses auditons, jamais évoqué cette rencontre, alors même qu’elle a eu la possibilité de détailler son récit s’agissant de son séjour chez ladite coreligionnaire (cf. not. pv. du […], réponse aux questions n° 89 et 92, p. 11), que du reste, il ressort des déclarations de l’intéressée que sa cachette dans le dépôt de la coreligionnaire D._______, plutôt que dans l’appartement de celle-ci, avait justement pour but que sa présence passe inaperçue, que force est également de constater que le contenu de cette lettre diverge des faits retenus dans la décision prise par (…) joint au recours, prise à l’égard de la dénommée C._______, ceci sur un point essentiel ; que ladite
D-3792/2016 Page 11 lettre mentionne en effet que C._______ est membre de l’Eglise Quannengshen depuis 2009, alors que, dans la décision prise par les autorités (…), il y est relevé que ladite conversion a eu lieu en 2012, que, d’autre part, la photo produite par l’intéressée au stade du recours n’est pas non plus de nature à démontrer son appartenance à l’Eglise Quannengshen, s’agissant visiblement d’une simple mise en scène, que, partant, elle n’a également aucune valeur probante, qu’il en va de même des documents concernant une coreligionnaire qui se serait réfugiée en K._______, d’autant moins que l’intéressée n’a jamais mentionné cette personne lors de ses auditions, qu’enfin, le rapport « Country Information and Guidance - China: Christians », produit par A._______ ne concerne pas sa situation personnelle et ne démontre pas qu’elle a fait ou fait actuellement l’objet de recherches dans son pays en raison de son appartenance à Quannengshen, que, partant, ce document n’a pas non plus de valeur probante, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 28 juin 2016, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
D-3792/2016 Page 12 que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant titulaire d’un passeport chinois international valable jusqu’en (…), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
D-3792/2016 Page 13 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-3792/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 juillet 2016. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :