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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2009 D-3782/2006

24. August 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,549 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour IV D-3782/2006<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 4 août 2009 Blaise Pagan (président du collège), François Badoud et Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Togo, représentées par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2004 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3782/2006 Faits : A. Le 21 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______ [ville suisse]. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie bassar et de religion catholique, et avoir vécu depuis l'âge de quinze ans à E._______, dans le quartier de F._______, avec son mari, ses deux enfants et l'enfant de sa soeur décédée, dont elle se serait occupée comme de ses propres enfants. Ses deux enfants seraient nés entre 1984 et 1989. Le mariage aurait eu lieu selon la coutume, en 1986. Il est à relever ici que le mari de l'intéressée, G._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 19 décembre 2001. Selon les déclarations de l'intéressée, son époux aurait été membre de l'Union des Forces de Changement (UFC). Le 3 août 2001, il aurait participé à la manifestation contre l'arrestation de Yawovi Abgoyibor, membre d'un parti de l'opposition, le CAR (Comité d'Action pour le Renouveau). La nuit suivante, alors que le mari de l'intéressée ne se trouvait pas à son domicile, des personnes seraient venues, auraient demandé à le voir et auraient fouillé la maison. La recourante, leur demandant la raison de leur intrusion, aurait été giflée et aurait été enjointe de se taire. Elle leur aurait alors dit que son époux ne se trouvait pas à leur domicile. Après leur départ, elle aurait prévenu ce dernier de cet événement et lui aurait dit de ne plus revenir. Il aurait donc quitté le Togo le 4 août 2001, laissant dans son pays d'origine sa femme et ses deux fils. L'intéressée aurait également rencontré des problèmes dans son pays d'origine. Après le départ de son époux en 2001, des personnes – pas toujours les mêmes – seraient venues chez elle fréquemment (toutes les deux ou trois semaines), se présentant comme des amis de son mari et demandant où il se trouvait. Puis, dans les jours qui ont suivi l'élection présidentielle, qui a eu lieu le 1er juin 2003, le jour-même de la proclamation des résultats, sept personnes, munies de matraques et de chaînes et portant des pantalons militaires et des tricots (...) Page 2

D-3782/2006 arborant la photographie du président Eyadéma, seraient venues chez elle, où elle se trouvait avec ses enfants et l'enfant de sa défunte soeur. Ces personnes l'auraient accusée de faire partie des opposants, l'auraient battue, elle ainsi que les enfants, son fils aîné tombant à terre inanimé. Forcée à monter dans une voiture par ces agresseurs avec les enfants et son fils aîné toujours inconscient, elle serait néanmoins parvenue à s'enfuir grâce à l'aide d'un de ses assaillants, à qui sa garde avait été confiée lors d'un arrêt sur le trajet. L'homme lui aurait en effet demandé son origine et elle aurait répondu à sa question et l'aurait imploré de l'aider à s'enfuir. Il lui aurait alors dit de descendre de la voiture avec deux des enfants, le dernier, inconscient, restant dans la voiture, l'homme lui indiquant qu'il essaierait de le faire libérer. La recourante et les deux enfants se seraient alors cachés dans la brousse, et se seraient ensuite rendus chez la mère de l'intéressée, à H._______. De là, son frère l'aurait conduite avec les enfants chez une de ses cousines, à I._______, au Ghana. Le cadavre du fils aîné aurait été retrouvé plus tard à la morgue par le frère de la recourante. Au mois de janvier 2004, elle aurait rencontré la même personne qui aurait aidé son époux à se rendre en Suisse. Celle-ci lui aurait donné de temps à autre de l'argent puis l'aurait conduite à J._______, chez un de ses amis nommé K._______. Ce dernier aurait organisé le départ de l'intéressée, et elle aurait ainsi quitté le Ghana le 20 janvier 2004 en avion avec cet homme, laissant les enfants chez sa cousine. L'intéressée n'a déposé à l'appui de sa demande d'asile qu'un certificat de naissance daté du (...). B. En date du 19 novembre 2003, le mari de l'intéressée, (...), à l'encontre duquel une décision du 10 avril 2003 de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de sa disparition de son foyer d'accueil, a été victime d'un accident sur la voie publique, ayant été renversé, en qualité de piéton, par une voiture, qui a pris la fuite. Il en est résulté un traumatisme cranio-cérébral avec contusion hémorragique et fractures du crâne multiples, des troubles mnésiques régressifs, des troubles phasiques, des troubles exécutifs, une Page 3

D-3782/2006 dépression (F32.1), des céphalées post-traumatiques et de tension, auxquelles s'ajoutent des gonalgies. En tant que de besoin, la situation médicale du mari de l'intéressée et son évolution seront examinées dans les considérants qui suivent. C. Par décision du 27 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après l'ODM), n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, considérant que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art. 3 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du même jour, l'ODM a également rejeté la demande de reconsidération présentée par le mari de la recourante. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 25 juin 2004, contre la décision susmentionnée, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'exemption du paiement des frais de la procédure. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, soutenant que son récit ne pouvait en aucun cas être considéré comme peu crédible. Elle a notamment fait valoir que les contradictions dont faisait état l'ODM dans sa décision étaient mineures et ne portaient pas sur des éléments essentiels. La recourante a produit un rapport médical du Dr L._______, chef de clinique auprès de [nom de l'établissement hospitalier], du 25 juin 2004, dont il ressort notamment qu'elle souffrait depuis 2003 d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ; son état de santé était considéré comme stationnaire et nécessitait un suivi médical régulier, un soutien psychothérapeutique et une médication psychotrope, ce, depuis mars 2004 et pour une durée indéterminée ; elle avait brièvement été hospitalisée en milieu psychiatrique en mars 2004 en raison d'un risque suicidaire majeur avec abus médicamenteux dans le cadre d'un épisode dépressif et d'un état de stress post-traumatique ; l'état de santé ne s'améliorait pas malgré une médication anti- Page 4

D-3782/2006 dépressive et un suivi régulier médical et psychothérapeutique, un suivi psychologique ayant été en outre débuté auprès de [nom de l'organisme] quelques semaines auparavant. Le pronostic est indiqué comme mauvais. En cas de retour forcé dans son pays, où elle avait été traumatisée et avait perdu son fils, une recrudescence des idées suicidaires et un risque augmenté de passage à l'acte ne pouvaient être exclus ; la constellation familiale (éloignement des enfants restés en Afrique et absence de nouvelles les concernant) était par ailleurs une source majeure de stress, nuisant à la prise en charge de son état de santé mental. E. Par courrier du 30 juin 2004, la recourante a déposé la copie d'un certificat de décès daté du 8 juin 2003, attestant la mort de son fils M._______ le 5 juin 2003. F. Par décision incidente du 6 juillet 2004, le juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétent, a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Par courrier du 21 juillet 2004, l'intéressée a fait parvenir à ladite juridiction le certificat original de décès de son fils, un certificat original du (...) 1986 de mariage coutumier, le certificat de naissance du (...) de l'enfant de sa défunte soeur, N._______, né le (...), ainsi que l'enveloppe d'envoi depuis le Ghana, accompagnée d'une lettre explicative de son expéditeur. G. Par décision incidente du 23 juillet 2004, le juge instructeur, alors compétent, de la CRA, a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, sur la base de l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et a informé l'intéressée qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a indiqué, dans sa réponse du 27 août 2004, qu'il ne contenait aucun argument ou nouveau moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. En outre, la déclaration de décès n'avait pas de valeur probante déterminante Page 5

D-3782/2006 quant aux motifs d'asile car elle n'indiquait pas les circonstances du décès. L'établissement de ce type de documents n'étant pas uniformisé, et en l'absence de matériel de comparaison fiable, il n'était pas possible de se déterminer sur son authenticité. Au surplus, il était notoire qu'au Togo, il est aisé de se procurer de tels documents. En tout état de cause, l'authenticité de cette pièce était sujette à caution, puisqu'il était en effet étonnant que ce document, établi par les services de l'état civil, porte le sceau de [dénomination d'une instance judiciaire], la forme et la présentation générale du cachet étant douteuse, ledit document mentionnant que la déclaration de décès a été faite un dimanche – 8 juin 2003 – alors que les services togolais d'état civil sont fermés le dimanche. Le contenu était en contradiction avec les déclarations de l'intéressée, qui avait allégué que son fils serait décédé après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, alors que cette proclamation a eu lieu le 12 juin 2003. En ce qui concerne les problèmes médicaux de la recourante, l'ODM a estimé qu'il n'était pas établi qu'ils provenaient des préjudices allégués et dans les circonstances décrites, de sorte qu'ils ne pouvaient l'emporter sur les indices d'invraisemblances constatés. Sous l'angle du renvoi, lesdits problèmes ne pouvaient constituer un obstacle, la constatation d'une aggravation de la santé psychique des requérants déboutés et contraints de quitter la Suisse étant fréquente, ces circonstances n'étant toutefois pas constitutives d'une mise en danger concrète. Il existait enfin au Togo des infrastructures susceptibles de fournir à l'intéressée l'encadrement médical dont elle avait besoin, par exemple au CHU de Tokoin, à Lomé, ou au centre de psychiatrie de la ville d'Aného. I. Faisant usage de son droit de réplique, la recourante a exposé sa situation personnelle et médicale par courrier du 10 septembre 2004, et a souligné son besoin de protection. Elle a exposé sur le point de la date d'établissement du certificat de décès de son fils aîné que lors de sa réception, elle venait d'apprendre sa mort et était dans un état de choc nerveux, et qu'elle n'avait pas prêté attention à la date et au jour indiqués sur le document. Sur les circonstances du décès, elle a exposé qu'elle ne les connaissait pas, dans la mesure où elle n'était pas sur place, ni au moment du décès, ni au moment de l'établissement de la déclaration Page 6

D-3782/2006 de décès – sa famille ayant appris par des tiers la mort de l'enfant et étant allée identifier le corps à la morgue –, et qu'elle savait seulement qu'il serait mort des coups et blessures que lui aurait infligés la police. Quant à la date du décès de son fils, elle a exposé qu'il était important de noter que les élections présidentielles de 2003 au Togo étaient précédées et accompagnées de violences et de répressions contre l'opposition, dont faisait partie son mari, que la vie de tous les jours était bouleversée et chaotique, qu'il était alors possible que des erreurs administratives surviennent, la personne ayant établi le document pouvant s'être trompée de date. Sur la date de proclamation des résultats de l'élection présidentielle, elle a exposé que l'élection avait eu lieu le 1er juin 2003 et que la proclamation officielle des résultats avait bien eu lieu le 12 juin 2003 mais que les 3 et 4 juin 2003, l'opposition avait déclaré son candidat vainqueur, ce qui avait entraîné des répressions policières. Ainsi, entre le 1er et le 12 juin 2003, différentes annonces auraient été faites par des groupes politiques, les représailles contre l'opposition ne suivant pas la logique du calendrier, raison pour laquelle la police serait venue chez elle le 8 juin 2003. Elle a rappelé enfin que son état de santé nécessitait un suivi médical régulier et indiqué qu'elle était enceinte. Elle a également versé un certificat du 3 septembre 2004 du Dr L._______, chef de clinique auprès de [nom de l'établissement hospitalier]. Ont enfin été produits trois articles tirés d'Internet, concernant l'élection présidentielle du 1er juin 2003. J. La recourante et son époux sont devenus parents d'une fille, B._______, née le (...). K. Par courrier du 9 février 2006, la représentante de l'intéressée et de son mari a fait parvenir à la CRA une attestation datée du (...) 2005, émanant de l'UFC . Page 7

D-3782/2006 Cette attestation expose que l'époux de la recourante est un membre actif de ce parti, militant du groupe de la Jeunesse des Forces de Changement (JFC) de la Section UFC-F._______, (...), et membre de la commission chargée de la distribution des tracts du parti ; en raison du dynamisme et de l'intransigeance dont le recourant a fait preuve avant même son adhésion le (...) 1998 à l'UFC, il n'a jamais cessé d'être victime des menaces, intimidations, répressions et autres atteintes, le contraignant finalement à l'exil afin de sauvegarder sa vie ; à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 24 avril 2005, occasionnant un climat d'insécurité socio-politique et d'impunité, l'extradition du recourant lui serait préjudiciable en ce moment, en dépit de la mise en place d'un nouveau régime qui n'est qu'une continuation de l'ancien. L. Par courrier du 5 décembre 2007, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux, l'un la concernant, l'autre concernant sa fille B._______. Le premier rapport, du 4 décembre 2007, émane de [nom de l'organisme], de O._______, psychologue FSP, et du Dr P._______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Il est notamment posé à titre de diagnostics un état de stress post-traumatique (F43.1), un épisode dépressif moyen (F32.1) et des difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire (Z63.0) ; il était difficile de prévoir la durée du traitement psychothérapeutique, étant donné les difficultés de l'intéressée à entrer dans le processus thérapeutique ; en ce qui concerne les risques d'une interruption du traitement, il est relevé que le suivi avait été à diverses reprises interrompu, ce qui freinait une bonne évolution de son état de santé ; les troubles qu'elle présentait risquaient de devenir chroniques ; il était enfin difficile à ce jour d'établir un pronostic quant à l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, celle-ci se disant désireuse de reprendre sa psychothérapie, interrompue depuis quelques mois. Le second rapport, du 9 novembre 2007, émane des Drs Q._______, médecin adjoint auprès de [nom de l'établissement hospitalier et du service concerné], R._______, médecin interne, et S._______, psychologue. Il y est notamment posé à titre de diagnostics que B._______ était née à trente-quatre semaines et avait présenté des complications liées à la prématurité, notamment un retard du Page 8

D-3782/2006 développement psychomoteur. Il est relevé qu'elle ne prenait pas de médicaments ; le développement mental et moteur de B._______ se situait, selon l'échelle de Bayley, en décalage important par rapport aux normes prévues pour son âge ; elle était intégrée en crèche à 100%, l'importance d'une fréquentation régulière étant soulignée. Une deuxième fille, C._______, née le (...), a été reconnue le (...) 2008 par le mari de l'intéressée. M. A la demande du Tribunal, la mandataire de la recourante et de son époux a transmis par courrier du 3 novembre 2008 les certificats médicaux demandés, concernant son mari et sa fille, mais non ellemême, dans la mesure où elle n'était plus retournée consulter son médecin traitant pour ses problèmes psychologiques, malgré une "silencieuse dépression". Un certificat médical du 21 octobre 2008, relatif à B._______ née le (...), émane des Drs Q._______, médecin adjoint auprès de [nom de l'établissement hospitalier et du service concerné], T._______, médecin interne, et U._______, psychologue. A titre de conclusion de l'évaluation du développement psychomoteur, B._______ avait un développement moteur normal, mais demeurait dans un retard important sur le plan de son développement mental (âge développemental estimé à vingt-neuf mois – alors qu'il était physiquement de quarante-deux mois à la date de l'examen –). Elle s'investissait dans l'échange et dans la réalisation de quelques tâches mais son comportement peu collaborant et son intolérance à la frustration restaient importants ; son potentiel d'attention était plus soutenu relativement au dernier bilan mais restait très fragile pour son âge. Il est relevé des difficultés d'intégration dans ses capacités représentatives, notamment dans la compréhension des notions conceptuelles, et qu'en fonction de ces difficultés et d'un langage encore peu élaboré, un bilan plus approfondi était proposé auprès de [nom du service hospitalier compétent]. Il était indispensable qu'elle puisse bénéficier d'un suivi logopédique adapté. A l'heure actuelle, son développement, en particulier au niveau du langage, était préoccupant et nécessitait un suivi spécialisé régulier. Les mesures thérapeutiques prévues étaient un suivi logopédique à [nom du service hospitalier compétent] et la poursuite de la crèche à 100%. Page 9

D-3782/2006 Un certificat médical, du 31 octobre 2008, du Dr V._______, spécialiste FMH en pédiatrie, résume brièvement les conclusions qui précèdent. Par le même courrier du 3 novembre 2008, la mandataire de l'intéressée expose que l'état de santé de celle-ci, comme celui de son époux, seraient préoccupants, le mari ayant en outre perdu son emploi, et surtout, les deux intéressés étant préoccupés par la situation de précarité des enfants restés en Afrique, au Bénin, chez une personne à qui ils les avaient confiés, et qui ne désireraient plus s'en occuper. La mandataire mentionne que la recourante se serait alors "effondrée" et se serait peu à peu emmurée dans une silencieuse dépression, et que malgré les encouragements et le réconfort de son mari, elle refuserait aujourd'hui de revoir son médecin traitant car elle n'arriverait pas à percevoir les bénéfices qu'elle pourrait en tirer. N. Par courrier du 24 novembre 2008, la mandataire de l'intéressée a transmis à l'autorité de céans un certificat médical de [nom du service hospitalier], de la Drsse W._______, médecin adjoint agrégée, et X._______, logopédiste. Selon ce certificat, l'état de santé de B._______ nécessitait notamment une prise en charge individualisée, qui ne pourrait lui être prodiguée dans le pays d'origine des parents. O. Le 13 mars 2009, la recourante a produit un rapport émanant de [nom de l'organisme], daté du 6 mars 2009, du Dr P._______, et de O._______, qui relève qu'elle a suivi des séances hebdomadaires du 7 juin 2004 au 30 août 2005. De nombreuses interruptions ont eu lieu ensuite, avec reprise de contact à fin octobre 2007, avec séances hebdomadaires à nouveau jusqu'à fin décembre 2007, puis nouvelle interruption, suivie d'une reprise de contact en mars 2009. Lors de la dernière entrevue, la recourante a laissé entrevoir une ouverture quant à une éventuelle reprise de la psychothérapie, les praticiens mentionnant qu'ils continuaient à l'encourager à reprendre son suivi psychothérapique car ils la "[sentaient] extrêmement mal" ; selon les thérapeutes, il est impératif pour elle qu'elle parvienne à mettre des mots sur ses souffrances actuelles et passées, condition essentielle pour dépasser ses nombreux traumatismes, cette élaboration devant Page 10

D-3782/2006 lui permettre de retrouver une sérénité et de reprendre une place d'épouse et de mère satisfaisante. A la même date, elle a produit un rapport, daté du 5 mars 2009, concernant sa fille, B._______. Il émane de [nom de l'établissement hospitalier et du service concerné], de la Drsse W._______, médecin adjoint agréé, et Y._______, logopédiste. B._______ suit un traitement logopédique à raison d'une séance par semaine de soixante minutes depuis le 15 décembre 2008, et elle présente à titre de symptômes un retard cognitif léger, un retard de langage, une altération du cours de la pensée et un trouble de l'attention. Ces symptômes sont à replacer dans le cadre plus global d'un trouble envahissant du développement (F84.8). Son intégration scolaire en août 2009 est à hauts risques d'échec au vu de sa symptomatologie et de son trouble du développement qui nécessitent une prise en charge très individualisée. Une intégration en structure spécialisée sera probablement nécessaire. Le traitement logopédique est indiqué pour un minimum de deux ans encore, de même que l'intégration en structure spécialisée. Enfin, en l'absence de soins appropriés comme décrits précédemment, B._______ risque d'accroître son retard dans tous les domaines (langagier et cognitif principalement), ainsi que de perdre ses points forts (adaptation sociale), et le risque de confusion mentale ne permettrait plus un accès possible aux apprentissages. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 11

D-3782/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007 dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, Page 12

D-3782/2006 s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Les allégations sont contradictoires lorsqu'elles diffèrent sur des points essentiels au cours de la procédure. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans sa décision du 27 mai 2004, que la recourante a divergé sur plusieurs points dans ses déclarations successives, ainsi que dans ses écritures en cours de procédure. Page 13

D-3782/2006 3.2 Elle a tout d'abord divergé sur le lieu où elle aurait été battue par les militaires, en 2003, déclarant dans un premier temps que cela s'était passé à l'intérieur de sa maison, dans la chambre, avec ses enfants (pv aud. du 29 janvier 2004, p. 5), puis, dans la cour de la maison, à l'extérieur (pv aud. du 27 février 2004, p. 12). Interpellée sur cette divergence, elle a répondu qu'il y avait peut-être eu une confusion entre la maison et la chambre lors de la première audition (ibidem), ce qui n'est pas convaincant. 3.3 L'intéressée, ayant été dans un premier temps dans l'incapacité de donner une indication un tant soit peu précise quant à la date à laquelle ces événements se seraient produits, disant seulement qu'elle avait quitté son domicile pendant le mois des élections (juin 2003) (cf. pv aud. du 29 janvier 2002, p. 2 ; pv aud. du 27 février 2004, p. 5), a allégué ensuite qu'ils avaient eu lieu le jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, un dimanche (idem, p. 11), ce qui ne correspond pas à la réalité, puisque la proclamation officielle des résultats de cette élection a eu lieu le jeudi 12 juin 2003. Les indications divergentes successives de la date de décès de son fils aîné laissent également planer une forte suspicion quant à la réalité des événements prétendument subis. En effet, le fils aîné de la recourante serait resté sans connaissance le jour – non déterminé, comme on a pu le constater précédemment – de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La recourante a fourni en copie par courrier du 30 juin 2004, puis en original par courrier du 21 juillet 2004, l'acte de décès de son fils aîné. Ce document porte la date d'établissement du 8 juin 2003 – un dimanche –, et la date de décès du 5 juin 2003. Ces dates ne correspondent donc pas aux allégations de l'intéressée. Interrogée sur ce point, celle-ci a notamment répondu, le 10 septembre 2004, que les représailles contre l'opposition durant cette période ne suivaient pas la logique du calendrier, raison pour laquelle la police était venue chez elle en date du 8 juin 2003. Cette dernière affirmation discrédite aussi le récit de la recourante, puisqu'elle a déclaré que la police était venue chez elle le 8 juin 2003, ce qui ne correspond pas à ses déclarations précédentes, cette date étant celle de l'établissement du certificat de décès remis par ses soins, et non la date du décès lui-même (le 5 juin 2003). Page 14

D-3782/2006 Au vu de ce qui précède, non seulement le récit de l'intéressée perd grandement en crédibilité, mais l'authenticité du certificat de décès en question apparaît plus que douteuse. 3.4 L'authenticité du certificat de mariage coutumier fourni par la recourante par la même occasion, apparaît également sujette à caution. L'intéressée a en effet expressément déclaré qu'elle s'était mariée à l'âge de (...) ans, soit en 1983 (pv aud. du 29 janvier 2004, p. 1 et 2), et qu'elle n'avait pas d'acte de mariage, ayant fait un mariage coutumier (pv aud. du 27 février 2004, p.4). Or, par courrier du 21 juillet 2004, entre autres documents fournis à cette occasion, elle a remis à l'autorité de céans un certificat de mariage coutumier, qui, outre le fait d'avoir un aspect particulièrement récent pour un document censé avoir plus de quinze ans, mentionne une date de mariage et d'établissement du document qui est non seulement identique, mais aussi qui ne correspond pas aux indications fournies par l'intéressée, l'acte indiquant que le mariage a été célébré le (...) 1986. Le récit de la recourante perd là encore beaucoup de sa crédibilité. 3.5 Il n'est par ailleurs pas crédible que l'intéressée n'ait rien eu à débourser pour l'ensemble de son voyage depuis l'Afrique jusqu'en Suisse (pv aud. du 27 février 2004, p. 9s.). La réponse de la recourante à la question de savoir pourquoi elle n'avait pas emmené ses enfants en Suisse n'est pas convaincante non plus. Elle a en effet déclaré que lors des démarches en vue du voyage, le passeur ne lui avait pas parlé de ses enfants (pv aud. du 27 février 2004, p.10). 3.6 La description qu'elle donne des activités politiques de son mari reste enfin vague et imprécise. En effet, si elle a déclaré que son mari était membre de l'UFC, elle ne sait par contre pas s'il avait de quelconques responsabilités au sein de cette formation, ni ce que signifie l'abréviation "UFC" (pv aud. du 27 février 2004, p. 10 et 11). Page 15

D-3782/2006 3.7 Cela étant, le manque de consistance du récit, les invraisemblances et divergences émaillant celui-ci, de même que les doutes sur l'authenticité des pièces fournies censées attester notamment le décès du fils aîné de la recourante ainsi que son mariage, rendent invraisemblable l'ensemble des allégations de l'intéressée sous l'angle de l'asile. Ayant été invitée à se prononcer sur les différentes contradictions ressortant de ses déclarations, elle n'a pas été en mesure d'apporter des éclaircissements permettant de se convaincre de la réalité des événements décrits. 3.8 Par ailleurs, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, la recourante ne saurait en tout état de cause plus craindre aujourd'hui une persécution – ou sérieux préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de la prétendue appartenance passée – ou même encore actuelle, mais passive – de son époux à l'UFC. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global " (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Au cours des années 2006 et 2007, suite notamment à l'organisation d'élections législatives libres et équitables, d'importants leaders des partis d'opposition au gouvernement ont pu faire leur entrée dans celui-ci – dont notamment l'UFC –, obtenant notamment plusieurs ministères. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure (cf. Freedom House, Country Report 2007, 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007 ; Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007 ; UK Home Office, Country of Origin Information Key Documents TOGO, du 5 février 2008 ; Page 16

D-3782/2006 US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, du 11 mars 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, d'août 2006). Il y a actuellement au Togo des améliorations notables au plan du respect des droits de l'homme, y compris de la liberté d'expression. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, a tenu, le 11 juin 2008, à Lomé un discours critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 4.4 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement Page 17

D-3782/2006 exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.5 Le Tribunal a admis le recours du mari de l'intéressée par arrêt de ce jour (cause D-3412/2006), le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. L'autorité de céans a considéré, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité du renvoi, et en regard de la gravité de ses troubles physiques et psychiques, que cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et que, dès lors, l'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible en l'état. Cette conclusion vaut aussi pour la recourante et ses deux filles, qui font ménage commun avec lui et qui, en application du principe de l'unité de la famille, consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, ont droit elles aussi à une admission provisoire (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss). 5. En définitive, le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi, la décision attaquée étant annulée. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses filles en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers. 6. 6.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante devant être admise. 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le Page 18

D-3782/2006 prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas de l'intéressée, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En effet, bien que sa motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, la recourante a néanmoins eu des frais nécessaire, sa défense portant principalement sur l'affirmation – avérée – que son état de santé, respectivement celui de son époux et de sa première fille B._______, ne permettent pas d'exiger l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens réduits ex aequo et bono à Fr. 800.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Page 19

D-3782/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que le renvoi, est rejeté. 2. Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 mai 2004 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de ses deux filles conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera au mandataire de la recourante le montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexes : [liste des documents originaux produits]) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton Z._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 20

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