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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2012 D-3778/2012

15. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,229 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3778/2012

Arrêt d u 1 5 août 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Arménie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N _______.

D-3778/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 13 novembre 2007, sous l'identité de B._______, né le (…) [nom et date de naissance différentes par rapport aux indications fournies dans le cadre de la présente procédure], citoyen russe d'origine tchétchène, la décision du 8 janvier 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, motif pris que le requérant avait trompé les autorités sur son identité en indiquant être de langue maternelle russe et avoir été socialisé à C._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; que l'ODM fondait, en particulier, sa décision sur les résultats du rapport d'analyse linguistique du 13 décembre 2007, au sujet duquel l'intéressé avait pu se déterminer le 19 décembre suivant, le recours interjeté le 9 janvier 2008 par l'intéressé, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) ; la décision de radiation du rôle dudit recours, par cette autorité, en date du 18 février 2009, après que le recourant a retiré celui-ci par acte du 23 janvier 2009 et est parti volontairement en Arménie le 28 janvier suivant, en bénéficiant d'une aide au retour d'un montant de 3000 francs, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 avril 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 4 mai 2012 et du 29 juin 2012, la décision du 9 juillet 2012, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

D-3778/2012 Page 3 l'acte du 17 juillet 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),

D-3778/2012 Page 4 que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d’une part, prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part, permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, qu'il sied à ce stade de rappeler que le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse le 13 novembre 2007, sur la base d'une fausse identité (citoyen russe, d'origine tchétchène) ; que la décision de

D-3778/2012 Page 5 l'ODM du 8 janvier 2008 constatant cette tromperie, est entrée en force suite au retrait par l'intéressé de son recours ; que, dans le cadre de son audition du 29 juin 2012, l'intéressé a admis avoir menti aux autorités suisses d'asile à cette époque et a motivé son acte par le fait qu'on lui avait conseillé d'agir ainsi dès lors que la Suisse "n'acceptait pas" les arméniens (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 16), que cette tromperie constatée au cours de la première demande d'asile introduite en Suisse nuit d'emblée à la crédibilité des allégations tenues par l'intéressé, que compte tenu de ces circonstances, il lui incombait de s'investir tout particulièrement pour démontrer tant son identité que la réalité des propos tenus à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, que contrairement à cette attente, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'afin de contourner l'interdiction d'entrer en Suisse dont il faisait l'objet, il s'était fait établir un passeport arménien en utilisant le nom de famille de son épouse (D._______) ; que contre paiement de la somme de 4'000 euros et grâce à l'aide d'un dénommé E._______ (ou […], selon les versions), au demeurant chef-adjoint des gardes du corps du président d'Arménie, il avait rapidement obtenu ce document ; qu'à son arrivée à Genève, il avait immédiatement jeté le passeport, dès lors qu'il n'en avait plus besoin ; que, selon lui, les autorités suisses pouvaient reconnaître son identité grâce à ses empreintes digitales alors qu'il craignait que la production de ce passeport (falsifié) "complique les choses" pour lui (cf. pv. aud. du 4 mai 2012 p. 5 s. et pv. aud. du 29 juin 2012 p. 2 et 15 s.), que ces explications ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi ; que sur ce point et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 9 juillet 2012, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause, que dites explications démontrent au contraire la volonté et la désinvolture avec lesquelles l'intéressé entend contourner les dispositions légales applicables en Suisse, que ses déclarations selon lesquelles il est entré en Suisse presque deux mois avant le dépôt de sa demande (soit le 28 février 2012), a séjourné chez une famille qu'il connaissait bien et ne voulait pas demander l'asile

D-3778/2012 Page 6 tout de suite, mais s'est résigné à le faire suite à un entretien téléphonique avec sa famille (cf. pv. aud. du 4 mai 2012 p. 6), conduisent à la même constatation, que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle, qu'il y a également tout lieu de penser que par son comportement, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse, que la production, au stade du recours, d'une copie d'un document d'identité établi au nom de (…) [son prénom et le nom de famille indiqué comme étant celui de son épouse] et l'annonce de la transmission prochaine de son passeport établi sous l'identité de A._______, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (JICRA 1999 n° 16 consid. 5c aa p. 109 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le ca-

D-3778/2012 Page 7 ractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss), qu'en l'occurrence, A._______ a allégué qu'à son retour en Arménie, en 2009, il s'était marié et avait poursuivi son commerce de vêtements débuté dans les années nonante, investissant en particulier les 3000 francs perçus en Suisse au titre de l'aide au retour (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 5 et 14) ; qu'il aurait également investi 35'000 dollars, provenant de ce commerce, dans la construction d'un immeuble situé au centre-ville de F._______, s'associant dans cette affaire à l'oncle maternel de son épouse G._______, ainsi qu'à l'oncle de celui-ci, dénommé H._______ et domicilié aux Etats-Unis ; qu'à partir de 2010, H._______ aurait renoncé à venir s'installer en Arménie et exigé la vente de l'immeuble pour être remboursé de son investissement, niant en même temps l'existence de tout apport financier de la part de G._______ et du recourant ; qu'en raison de la perte de valeur de l'immeuble, en lien avec la crise, les deux hommes domiciliés en Arménie n'auraient trouvé aucun investisseur intéressé par l'achat du bien au prix proposé ; qu'après avoir fait pression sur eux par téléphone, H._______ aurait envoyé, le (…) février 2012, trois hommes sur place afin de faire confisquer l'immeuble ; qu'il se serait agi du médecin s'occupant, aux Etats-Unis, de ses deux enfants adultes, handicapés depuis la naissance, qui était parallèlement un ami de I._______, le frère du président d'Arménie, ainsi que de deux "hommes de main" de ce dernier, prénommés J._______ et K._______, ou (…) selon les versions ; qu'au cours d'un entretien au sujet de l'immeuble et suite à des insultes prononcées à l'encontre de la mère du recourant, celui-ci aurait frappé J._______ au moyen d'une bouteille de vodka se trouvant à proximité ; que pour se défaire de la riposte de K._______/(…), il l'aurait poignardé à trois reprises au niveau de l'abdomen, au moyen de son couteau pliable ; qu'il aurait réussi à s'enfuir en se jetant dans un fleuve coulant en-dessous du restaurant ; que G._______ aurait pour sa part pu partir, après s'être fait "confisquer" l'immeuble ; que, par l'intermédiaire de E._______/(…) dont il aurait été proche, celui-

D-3778/2012 Page 8 ci aurait, par la suite, obtenu de I._______ qu'il lui accorde 10% de la somme de la vente de l'immeuble, en remboursement de son investissement ; que I._______ aurait par contre précisé que le recourant devait être attrapé et puni pour avoir blessé ses hommes de confiance ; qu'en cas de retour en Arménie, l'intéressé risquerait dès lors la mort ; que, dans un premier temps, son épouse aurait reçu plusieurs visites de la part d'hommes de I._______ qui auraient été à sa recherche (cf. pv. aud. du 4 mai 2012 p. 7 ss et pv. aud. du 29 juin 2012 p. 3 ss), que ces allégations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles sont inconsistantes, simplistes et n'emportent pas la conviction du Tribunal, qu'en particulier, l'intéressé n'a pu préciser ni les dates des événements centraux qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, se limitant à fournir des indications peu précises telles que "en été 2009, sauf erreur en août, plutôt fin août", "en été 2010" ou encore "à partir de 2010" (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 6 et 9), ni la date de son mariage civil à F._______ "quelques jours avant la naissance de son fils" (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 3) ; qu'il n'a pu fournir aucun détail particulier concernant l'identité des personnes principales de son récit ; qu'ainsi, il ne disposait d'aucune indication concrète concernant H._______, le principal investisseur de l'affaire immobilière dans laquelle il se serait engagé pour une somme importante (en particulier son activité professionnelle ou son lieu de domicile aux Etats-Unis), au motif que cela ne l'intéressait pas ; qu'il n'avait pas mémorisé le nom du médecin américain, d'origine arménienne, que H._______ aurait envoyé pour régler l'affaire (cf. pv. aud. précitée p. 10) et ignorait les patronymes des dénommés J._______ et K._______/(…) (cf. idem p. 16) ; qu'il a même été incapable de préciser l'identité complète de E._______/(…), lequel aurait pourtant intercédé en sa faveur et celle de son oncle, auprès de I._______, l'aurait aidé à obtenir une nouvelle pièce d'identité et à organiser son départ pour (…) [une ville en France] (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 2, 11 et 12), que les explications fournies, selon lesquelles il n'avait pas cherché à avoir plus d'informations, dès lors qu'il s'agissait d'une affaire de famille, que ces informations ne l'intéressaient pas et qu'il était d'usage, dans son pays, de se présenter par son prénom (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 10, 12 et 16) ne sauraient convaincre,

D-3778/2012 Page 9 qu'il apparaît également contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie d'investir un montant de 35'000 dollars dans un projet immobilier sans recevoir un quelconque moyen de preuve tel qu'une quittance, même lorsque l'affaire est conclue avec des membres de sa belle-famille, que l'absence de production d'un quelconque écrit relatif à l'affaire en question, bien que le recourant ait été invité par l'ODM à le faire et se soit déclaré disposé à répondre à cette injonction (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 4 et 8), finit d'ôter toute crédibilité au récit proposé, qu'au surplus, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes de l'autorité intimée contenues au consid. 2 de la décision attaquée, concernant le manque de consistance de la description des contreparties prévues dans la prétendue affaire, l'invraisemblance du parcours du médecin engagé initialement par H._______ pour s'occuper de ses enfants handicapés, ainsi que l'absence d'indices de l'implication du frère du président de son pays d'origine dans l'affaire à laquelle l'intéressé serait prétendument mêlé, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-

D-3778/2012 Page 10 bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JI- CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Arménie, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

D-3778/2012 Page 11 que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'il bénéficie également, et selon ses dires, d'une formation professionnelle de niveau universitaire, ainsi que de revenus confortables générés par une affaire de vente de vêtement établie de longue date, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3778/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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