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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2010 D-3758/2010

23. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,723 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 201...

Volltext

Cour IV D-3758/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3758/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie kurde et provenant de Suleimaniya, en date du 11 juillet 2007, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 16 juillet et 28 septembre 2007, dont il ressort en substance que la famille de celui-ci serait opposée de longue date à une autre famille de Suleimaniya, que cette famille aurait tenté de le tuer à plusieurs reprises, qu'en février 2007, il aurait même été meurtri de deux coups de couteau et qu'après avoir déposé une plainte infructueuse contre ses agresseurs, il aurait décidé de fuir l'Irak pour rejoindre la Suisse, la décision du 23 avril 2010, notifiée le 28 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les préjudices allégués ou craints n'étaient pas vraisemblables, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant notamment que celui-ci provenait d'une région d'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde, où il ne régnait pas une situation de violence généralisée, le recours du 26 mai 2010, dans lequel l'intéressé rappelle ses motifs d'asile, souligne qu'il est l'objet d'une vengeance de sang, soutient qu'il ne peut solliciter l'aide des autorités afin d'obtenir une protection, conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées et affirme que la situation générale régnant dans sa région d'origine n'est pas suffisamment sûre et stable pour y permettre un retour sans risque d'atteinte à son intégrité physique, les conclusions de ce recours, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 1er juin 2010, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande précitée et a octroyé à l'intéressé un délai Page 2

D-3758/2010 au 17 juin 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de celle-ci, le 15 juin 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, Page 3

D-3758/2010 qu'en effet, les déclarations de A._______ sont insuffisamment circonstanciées, trop imprécises et trop incohérentes pour être crédibles, que l'intéressé a en particulier été très vague en ce concerne les raisons pour lesquelles sa famille serait opposée à celle de ses prétendus agresseurs et sur les circonstances des attaques dont il aurait été victime, que si sa vie avait réellement été mise en danger, il aurait certainement pu détailler son récit sur ces points, que si ses agresseurs avaient voulu le tuer, ils auraient à l'évidence pu le faire sans difficultés, au vu des descriptions rapportées, qu'au regard de celles-ci, il semble en outre fort improbable que l'intéressé soit l'objet d'une vengeance de sang, le fait notamment pour la famille opposée d'agir en dehors de toute procédure habituelle et de modifier constamment le sujet de cette vengeance ne démontrant pas l'existence d'un tel cas de figure, que le recourant a par ailleurs tenu des propos inconstants, ou pour le moins confus, en ce qui concerne le dépôt de sa plainte auprès de la police, qu'il ressort en effet clairement de sa première audition qu'il serait allé, après le 25 février 2007, porter plainte au poste de police de [...] à Suleimaniya (cf. pv de l'audition du 16 juillet 2007, p. 5), que lors de sa seconde audition, il a cependant indiqué par trois fois avoir porté plainte le 25 février 2007 à l'hôpital où il avait été admis (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2007, p. 7, 8 et 9), que ce n'est que confronté à ses premières déclarations qu'il a mentionné que son père s'était rendu au poste de police, trois ou quatre jours après les faits, sans d'ailleurs expressément indiquer que celui-ci y avait aussi déposé une plainte et donc sans apporter d'explication satisfaisante à son inconstance, que l'argumentation développée dans le recours sur ce point n'est pas plus convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause, Page 4

D-3758/2010 qu'enfin, les faits avancés par les deux frères de l'intéressé dans le cadre de leurs propres demandes d'asile, faits se fondant sur une situation semblable à celle rapportée in casu, ont été considérés comme étant invraisemblables, rien ne permettant en l'état de revenir sur cette appréciation, que le recours, en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci étant jeune, sans problèmes de santé allégués, provenant de Suleimaniya et bénéficiant du soutien d'un réseau familial dans son pays, aucun obstacle ne s'oppose en effet à l'exécution du renvoi sous cet angle (cf., sur la situation en Irak, ATAF 2008/5 consid. 7.5 Page 5

D-3758/2010 p. 65 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-3758/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 15 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7

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