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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2020 D-3746/2020

6. August 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,317 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 juin 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3746/2020

Arrêt d u 6 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 juin 2020 / N (…).

D-3746/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, requérant mineur, au CFA de Boudry, le 10 mars 2020, la copie noir et blanc de sa carte d’identité syrienne produite lors de ladite demande, la désignation d’une personne de confiance en la personne de Charbel Fakhri-Kairouz pour le prénommé, les procès-verbaux des auditions du 22 mai 2020 (sur ses données personnelles) et du 16 juin 2020 (sur ses motifs d’asile), lors desquelles celui-ci a, en substance, déclaré que son père avait décidé de l’envoyer en Europe en automne 2019 car l’Armée libre voulait le recruter, le projet de décision du 23 juin 2020, par lequel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié au prénommé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle, la prise de position de Caritas du 23 juin 2020, indiquant que A._______ maintenait ce qui avait été exprimé lors de l’audition, la décision du 25 juin 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a accordé l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle, le recours, déposé le 23 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel A._______ conclut, principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le mémoire de recours,

D-3746/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art.48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

D-3746/2020 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que le recourant a invoqué comme motifs d’asile, lors des auditions devant le SEM, la situation générale des Kurdes en Syrie et le risque d’être enrôlé par l’Armée libre, que, dans son recours, A._______ fait valoir une violation des devoirs d’instruction et de motivation, en particulier le défaut d’analyse de la persécution réfléchie, arguant avoir subi des persécutions réelles liées aux activités politiques de son père, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le prénommé avait quitté son pays d’origine en raison de la situation générale qui y prévalait et qu’il n’y avait aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, qu’il convient tout d’abord de remarquer que le récit précis et détaillé du recourant sur les pays traversés lors de son voyage pour venir en Europe contraste singulièrement avec les propos non seulement très vagues mais aussi contradictoires concernant les différentes étapes de sa vie en Syrie, qu’en particulier, son père, qui aurait travaillé pour (…), aurait été licencié par le gouvernement en raison de son appartenance à un parti politique (cf. Q71 du pv de l’audition du 16 juin 2020) ; que la famille serait alors partie à B._______, avant de s’installer près de la localité de C._______ en 2019 ; que de tels propos sont en contradiction avec ceux tenus par son frère D._______, qui a obtenu l’admission provisoire en Suisse courant (…)

D-3746/2020 Page 5 (cf. procédure D-3828/2016), comme l’a fait remarquer l’auditeur au recourant (cf. Q78 de l’audition du 16 juin 2020), que le même D._______ a aussi indiqué que la famille avait vécu à B._______ après le licenciement du père, les autorités ayant découvert son appartenance à un parti politique, mais de 2011 à 2014, soit lorsque le recourant était âgé de (…) à (…) ans, que ce frère a encore précisé que, en (…), après son départ de Syrie, ses parents ainsi que ses frères et sœurs – et donc aussi le recourant – vivaient dans la région de C._______, qu’il est certes possible que la famille se soit rendue aussi bien en 2011 qu’en 2019 à B._______, puis à C._______ ; qu’il est en revanche impensable que le père ait été licencié deux fois du même poste et pour les mêmes raisons à (…) ans d’intervalle (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition du 22 mai 2020 et Q71 du pv de l’audition du 16 juin 2020), que le mémoire de recours n’apporte aucune clarification sur cette importante contradiction, réitérant que la famille était bien partie à B._______ en 2019, mais parce que le père avait été licencié en raison de son lien avec un parti qui défend la cause kurde en Syrie, que, du point de vue chronologique et en toute logique, ce sont les propos postérieurs du recourant qui contredisent les déclarations antérieures du frère aîné, D._______ ; que, de surcroît, rien ne permet objectivement de mettre en doute les déclarations de ce frère aîné, que tous ces éléments remettent fortement en cause la crédibilité du récit du recourant ou, du moins, empêchent de procéder à une analyse d’une éventuelle persécution réfléchie, une telle persécution faisant en tous les cas défaut si le recourant était âgé de (…) ans seulement lors du licenciement de son père, en (…), lequel n’a aujourd’hui plus de problèmes avec les autorités syriennes (cf. infra) ; que c’est d’ailleurs très probablement pour cette raison qu’il ne connaît pas le nom du parti politique dont ce même père était membre et n’est pas en mesure de situer son licenciement dans le temps (cf. Q72 et Q75 s. du pv de l’audition du 16 juin 2020), que, les motifs de persécution réfléchie allégués par le recourant n’étant pas crédibles, son grief formel de violation du devoir d’instruction et de

D-3746/2020 Page 6 motivation en rapport immédiat avec ladite persécution réfléchie apparaît manifestement insoutenable, qu’en outre, le recourant a indiqué plusieurs fois clairement que son père et son autre frère E._______, lequel aurait également dû être enrôlé par l’Armée libre, se trouvaient actuellement à F._______ et allaient bien (cf. Q14, Q18 et Q26 ss du pv de l’audition du 16 juin 2020), que, de plus, ce n’est pas le recourant qui voulait quitter la Syrie, mais son père ; que celui-ci avait décidé de l’envoyer en Europe avec son frère E._______ (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition du 22 mai 2020 et Q67 du pv de l’audition du 16 juin 2020), qu’en tout état de cause, il paraît illogique que l’Armée libre, qui combattrait les Kurdes, essaie de recruter des Kurdes dans ses rangs, que, d’une manière générale, concernant les persécutions des Kurdes en Syrie, il peut être renvoyé à la décision attaquée, qui expose la situation en détails et arrive à la conclusion que ce groupe de personnes ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une persécution collective, qu’en outre, les indications du mémoire de recours, selon lesquelles les membres de l’Armée libre avaient pour but de tuer la communauté kurde présente à F._______, le village du recourant, ne correspondent pas aux déclarations de celui-ci lors de ses auditions ; qu’il a en effet indiqué qu’il se trouvait alors depuis deux ou trois mois dans la région de C._______ ; que le SEM a précisé à juste titre, dans sa décision du 25 juin 2020, que, si les membres de l’Armée libre avaient voulu tuer le recourant et sa famille, alors qu’ils étaient dans la région de C._______ et non dans son village de F._______, ils l’auraient fait immédiatement et n’auraient pas accordé au père des délais à répétition, que, dans ces conditions, le SEM a retenu à juste titre que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il y a dès lors tout lieu de penser que A._______ n’a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Syrie, au sens de l’art. 54 LAsi,

D-3746/2020 Page 7 qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’avec le présent arrêt au fond, la requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et la décision attaquée confirmée sur tous les points, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès au moment du dépôt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3746/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-3746/2020 — Bundesverwaltungsgericht 06.08.2020 D-3746/2020 — Swissrulings