Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3734/2015
Arrêt d u 2 5 juin 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2015 / N (…).
D-3734/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 14 janvier 2015, le courrier du 30 avril 2015, par lequel le SEM a accordé au requérant le droit d'être entendu suite à l'acceptation par les autorités grecques de le réadmettre sur leur territoire en tant que réfugié, la décision du 5 juin 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 juin 2015 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
D-3734/2015 Page 3 telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
D-3734/2015 Page 4 que la Grèce, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la Grèce a donné, le 6 mai 2015, son accord pour la réadmission de l'intéressé, lequel bénéficie du statut de réfugié dans cet Etat, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, qu'au cours de son audition, il a certes émis la crainte d'être refoulé en Afghanistan depuis la Grèce, expliquant être en possession d'un permis de séjour valable uniquement six mois dans ce pays et ignorer s'il y avait été reconnu comme réfugié (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2015, p. 6 et 11), que, toutefois, la Grèce a par la suite assuré que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié et qu'il pouvait obtenir un permis de séjour ("Resident Permit" ; cf. pièce A 18/2 du dossier du SEM), que dans son recours, l'intéressé n'a plus allégué de risque de refoulement dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
D-3734/2015 Page 5 RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, dans son recours, l'intéressé a déclaré que ses conditions de vie en Grèce auraient été particulièrement difficiles ; qu'il aurait été contraint de vivre dans la rue pendant plus d'une semaine à Athènes, qu'implicitement, il fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent violation de l'art. 3 CEDH, que contrairement aux arguments avancés dans son recours, il a, au cours de son audition, indiqué n'être resté qu'un seul jour à Athènes (cf. procèsverbal de l'audition du 21 janvier 2015, p. 8), sans faire mention de problèmes particuliers pour subvenir à ses besoins durant son séjour en Grèce, que selon ses propres déclarations, il a rapidement quitté cet Etat après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, que, dans ces conditions, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses conditions d'existence en Grèce, où il n'aurait séjourné que
D-3734/2015 Page 6 quelques semaines, atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, que rien ne permet d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie d'une protection internationale en Grèce, y vivrait dans un dénuement total en cas de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine, que même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international, qu'en particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de droit international découlant de la Conv. réfugiés et de la CEDH, qu'en outre, elle est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), que le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, peut ainsi se prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale (art. 29) et à un logement (art. 32), que malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une situation existentielle précaire en cas de renvoi vers cet Etat, qu'en effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au travail, il n'est pas une personne particulièrement vulnérable,
D-3734/2015 Page 7 qu'au demeurant, si, après son retour en Grèce, il était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques, en usant des voies de droit adéquates, que par ailleurs, en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel § 97, arrêt M.S.S. § 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE, à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. §§ 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour les réfugiés et les personnes sous protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-6860/2014 du 23 janvier 2015 p. 7), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr),
D-3734/2015 Page 8 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant au bénéfice d'une protection internationale en Grèce, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, qu'avec le présent arrêt, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3734/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :