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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2009 D-3708/2009

15. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,116 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-3708/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juin 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3708/2009 Vu la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le 22 avril 2003, la décision du 8 mai 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, la décision du 1er juillet 2003, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée, pour cause de nonpaiement de l'avance de frais requise, la demande de réexamen du 18 octobre 2004 de la décision précitée de l'ODM, demande rejetée par l'office, le 5 novembre 2004, la deuxième demande d'asile déposée le 19 mai 2006 sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, le 22 juin 2006, considérant notamment que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, la décision de la Commission du 7 juillet 2006 annulant la décision du 22 juin 2006 en tant qu'elle portait sur la non-entrée en matière, et rejetant le recours en tant que la demande devait être traitée sous l'angle du réexamen, la nouvelle demande d'asile déposée le 4 mai 2009, les auditions du 14 mai 2009, la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette dernière demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, Page 2

D-3708/2009 le recours interjeté le 9 juin 2009 (sceau postal) contre la décision susmentionnée, concluant notamment à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, le document déposé à l'appui de ce recours, soit un support DVD tourné à Kinshasa et représentant l'état des infrastructures locales (routes, ponts, canalisations, écoles etc. ) en totale déliquescence, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 3

D-3708/2009 que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, li n'est pas entrée en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'espèce, la précédente procédure d'asile est définitivement close, fait non contesté par le recourant, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la précédente procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), que tout d'abord, les motifs tirés de sa prétendue arrestation et détention de février 2008 à son retour à Kinshasa - en raison de « l'affaire (...) » - ne sauraient être retenus, dès lors qu'ils sont en étroite connexité avec les motifs avancés en procédures ordinaire et extraordinaire, lesquels ont été examinés et n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. dans notamment ce sens la décision de la Commission du 7 juillet 2006), que ses déclarations faites le 14 mai 2009 à ce sujet sont en tout état de cause totalement inconsistantes, l'intéressé n'ayant notamment pas pu dire dans quelle prison il aurait été emmené ni quelles autorités l'auraient interrogé (cf. pv aud. du 14 mai 2009, p. 2s.), que l'intéressé allègue ensuite avoir été arrêté le 9 février 2009 puis détenu à Kin-Mazière, et être dans le collimateur des autorités pour avoir tourné un documentaire décrivant l'état de déliquescence des infrastructures à Kinshasa, que le DVD produit ne saurait être considéré comme moyen de preuve déterminant, dès lors que son contenu n'est manifestement pas Page 4

D-3708/2009 subversif ; que son visionnage ne fait en effet que représenter des faits connus de chacun relatifs à l'état des infrastructures à Kinshasa et que le président, bien que cité dans le commentaire, n'y est pas attaqué de façon suffisamment virulente pour provoquer une quelconque réaction de la part du pouvoir en place (« Le Congo a besoin d'un président qui porte une vision lucide du Congo et de son destin, fixe la bonne direction pour le pays et s'attache au respect de la parole donnée. »), que les motifs invoqués au stade de la nouvelle demande d'asile apparaissent dès lors avancés pour les besoins de la présente cause et non pas comme le reflet d'un engagement politique important et authentique, de nature à attirer l'attention des autorités congolaises, qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants pertinents - et convaincants - de la décision attaquée (consid. 1, p. 3), dans la mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et de rendre plausibles ses allégations, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30], le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité Page 5

D-3708/2009 de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la précédente procédure d'asile (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), imputables à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) que par ailleurs, l'invocation implicite de l'art. 8 CEDH en raison d'une relation amoureuse que l'intéressé entretiendrait en Suisse avec une compatriote titulaire d'un permis F ne saurait être retenue dès lors qu'elle n'est aucunement établie, pas plus que le prétendu lien de filiation avec la fille de cette dernière, que sous cet angle également, l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille démontrée et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches Page 6

D-3708/2009 nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-3708/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier express; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (par courrier express), avec prière de notifier l'original de la décision à l'intéressé - à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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