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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2016 D-3684/2016

23. September 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,117 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mai 2016 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3684/2016

Arrêt d u 2 3 septembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Me Pierre Scherb, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).

D-3684/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______, les procès-verbaux de son audition de la personne (audition sommaire) du (…) et de son audition sur les motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du (…), la décision du 10 mai 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi vers la Somalie n’était actuellement pas raisonnablement exigible, le recours du (…) 2016 formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens, les photocopies de trois photos jointes au recours, représentant notamment le recourant, la décision incidente du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a imparti à l’intéressé un délai au (…) 2016 pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de son recours, l’avance de frais du (…) 2016,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-3684/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendu sommairement le (…) et sur ses motifs d’asile le (…), A._______, ressortissant somalien, a expliqué, en substance, qu’il avait été responsable de (…) en Somalie (…) ; qu’ayant refusé toute tentative de corruption sur sa personne, il se serait fait des ennemis et aurait commencé à recevoir des menaces de mort ; qu’il aurait, le (…), trouvé une lettre de menaces du groupe Al-Shabaab dans la cour intérieure de sa maison ; qu’il aurait, le lendemain, écrit [à une autorité] pour demander

D-3684/2016 Page 4 deux gardes du corps, en joignant à son courrier la lettre de menaces reçue ; et que, bien qu’ayant réitéré sa demande le (…), il n’aurait pas reçu de réponse, qu’il a également expliqué s’être trouvé, le (…), dans (…) lorsqu’un attentat y a été perpétré ; qu’il serait toutefois parvenu à en échapper ; que craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le pays ; qu’il se serait alors inscrit à une conférence organisée à Genève ; qu’il se serait, le (…), rendu à Nairobi pour obtenir un visa ; qu’il aurait prévu de revenir à Mogadiscio le (…) suivant, mais aurait dû retarder son vol dans l’attente de son visa ; que, le (…), deux de ses amis se seraient rendus avec sa voiture dans un restaurant qu’il avait l’habitude de fréquenter et y auraient trouvé la mort dans un attentat perpétré par les Al-Shabaab ; qu’il serait toutefois rentré à Mogadiscio le (…) et y aurait passé deux jours avant de quitter son pays par voie aérienne, muni de son passeport contenant le visa Schengen émis par l’Ambassade de Suisse à Nairobi, que, dans sa décision du 12 mai 2016, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu crédibles ses motifs d’asile ; que ses allégations étaient divergentes s’agissant de sa prétendue fuite de (…) ; qu’elles étaient lacunaires, n’étant pas parvenu à expliquer comment les Al-Shabaab auraient eu connaissance de son adresse et des dates de son voyage à Nairobi, ni comment il aurait appris l’attentat du (…), notamment la présence de ses deux amis et de sa voiture sur les lieux de celui-ci ; qu’il n’avait ainsi pas démontré qu’il aurait été personnellement visé par les attentats rapportés dans son récit ; qu’enfin, son comportement n’était pas celui d’une personne qui se sent réellement en danger dans son pays d’origine, étant rentré à Mogadiscio le (…), alors qu’il était déjà muni des documents de voyage nécessaires pour rejoindre la Suisse, que, dans son recours du (…) 2016, A._______ a, dans un premier temps, expliqué qu’il n’y avait aucune contradiction dans ses déclarations, n’ayant pas vu le camion qui était rentré dans (…), mais ayant appris par la suite qu’il s’agissait d’un camion, que l’intéressé a ensuite reproché à la personne en charge de son audition de l’avoir interrompu et de ne pas avoir fait preuve de précision s’agissant des questions de savoir comment les Al-Shabaab avaient été informés de son domicile ainsi que des dates de son voyage à Nairobi et comment luimême avait appris l’attentat du (…), de même que la présence de ses deux amis et de sa voiture sur les lieux de cet événement,

D-3684/2016 Page 5 qu’il a en outre expliqué, notamment, être retourné à Mogadiscio au motif qu’il aurait été surveillé lors de son séjour au Kenya à cause des risques encourus et parce que le visa n’était valable qu’à partir du (…) ; qu’il n’aurait pas pu se cacher au Kenya du fait que les autorités auraient pu bloquer sa fuite depuis ce pays ; et qu’enfin, la lettre de menaces versée au dossier du SEM était bien celle qui avait été lancée par les Al-Shabaab à l’intérieur de la cour de sa maison, la lettre envoyée [une autorité] ayant été une impression de la version scannée de celle-ci, qu’en l’occurrence, contrairement au constat du SEM dans sa décision du 12 mai 2016, A._______ n’a effectivement pas, lors de son audition du (…), indiqué avoir vu le camion piégé entrer dans l’hôtel (…), qu’il ressort en effet du procès-verbal relatif à cette audition que l’intéressé a seulement indiqué s’être enfui, après que le camion fût entré, en faisant allusion à la méthode généralement utilisée par le groupe Al-Shabaab pour commettre ce genre d’attentat, qu’ayant ensuite pu lire dans la presse qu’il s’agissait d’un camion, il n’est pas étonnant qu’il ait pu en déduire que l’explosion qu’il avait entendue avait été provoquée par la cargaison transportée par ce véhicule (cf. pv. du […], réponse à la question 66, p. 10), qu’en revanche, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’il n’était pas crédible que l’attentat perpétré le (…) à l’hôtel (…) visait personnellement et directement le recourant, que, d’une part, A._______ a lui-même admis que beaucoup de délégations étrangères séjournaient dans (…), qui était par ailleurs un lieu de rencontres et de réunions des membres du gouvernement (cf. pv. du […], réponse à la question 66, p. 10) ; et que [un membre de sa famille] s’y trouvait d’ailleurs également pour des raisons professionnelles (cf. pv. du […], p. 8), que, d’autre part, il a déclaré que tous les collaborateurs du gouvernement étaient potentiellement menacés par le groupe Al-Shabaab (cf. pv. du […], réponse à la question 93, p. 8) et que, dans son pays, les intellectuels étaient spécialement visés (cf. pv. du […], réponse à la question 66, p. 10), que, de même, il n’est pas vraisemblable que l’explosion d’une voiture devant un restaurant qu’il aurait eu l’habitude de fréquenter, survenue

D-3684/2016 Page 6 précisément le jour pour lequel son retour à Mogadiscio était prévu, soit le (…), le visait personnellement et directement, qu’il ne s’agit d’ailleurs que d’une simple hypothèse, l’intéressé ayant indiqué croire que c’était lui qui était visé par cet attentat (cf. pv. du […], p. 8), que ses explications, selon lesquelles il pensait être visé par ledit attentat dans la mesure où son retour en Somalie était prévu pour le (…), qu’il avait été auparavant menacé et que c’était son véhicule qui avait été visé (cf. pv. du […], réponse à la question 106, p. 16), ne sont pas convaincantes, que ces allégations se limitent, en effet, à de simples affirmations, qui ne reposent sur aucun élément de preuve et manquent de consistance, qu’au surplus, bien qu’il en ait eu l’occasion dans le cadre de son recours, et alors même qu’il reproche à la personne chargée de son audition de l’avoir interrompu et de ne pas avoir usé de la précision nécessaire dans ses questions, A._______ n’a pas expliqué comment il avait su que ses amis se trouvaient dans ce restaurant et qu’ils s’y étaient rendus avec sa voiture, qu’ensuite, bien que l’explication du recourant s’agissant de la production de la lettre de menaces qu’il aurait reçue de la part des Al-Shabaab ne soit pas dénuée de toute logique, il n’en demeure pas moins que l’authenticité de ce moyen de preuve, qui serait selon l’intéressé un original, est fortement sujet à caution, qu’en effet, l’impression de l’entête figurant sur cette lettre, en particulier du logo des Al-Shabaab, est de très mauvaise qualité ; que ledit logo apparaît comme étant le résultat d’un agrandissement, son impression étant floue, l’écriture peu visible et les couleurs estompées ; que la signature apposée en bas dudit document n’est pas originale, mais une impression grossière dont les pixels sont visibles à l’œil nu ; et, qu’en outre, le tampon apposé près de ladite signature n’est pas un tampon humide, mais également une impression, que par ailleurs, indépendamment de l’authenticité douteuse de ladite lettre, il est peu crédible que le groupe terroriste Al-Shabaab, qui aurait directement visé le recourant par des menaces de mort et qui disposerait, aux dires de l’intéressé, de services des renseignements performants au point de connaître son domicile et les dates de ses voyages, se serait, s’il

D-3684/2016 Page 7 avait réellement été dans leur collimateur, limité à lui adresser une seule lettre de menace en (…), qu’en outre, il convient de rappeler que les milices Al-Shabaab ont été expulsées de Mogadiscio déjà en août 2011 et que les troupes gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis installé un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour à la capitale de conditions sécuritaires correctes, et de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27), qu’ainsi, bien que le groupe terroriste Al-Shabaab ait depuis lors ponctuellement revendiqué des attentats commis à Mogadiscio contre des hôtels et des restaurants fréquentés par des personnes proches du gouvernement, il ne contrôle plus que des zones secondaires de la Somalie, qu’ainsi, bien que certaines personnes directement visées par le groupe Al-Shabaab aient rapporté avoir reçu des lettres de menace de la part de ce dernier, force est de constater que cette pratique est antérieure à l’expulsion de groupe terroriste de Mogadiscio en août 2011 (cf. not. The Sunday Times, Islamists target Somalis in terror campaign, 11.05.2008, http://www.hiiraan.com/print2_news/2008/may/islamists_targ et_somalis_in_terror_campaign.aspx, consulté le 22 septembre 2016) ; que le rapport établi par le Service danois de l’immigration en 2015 ne mentionne d’ailleurs que des sources rapportant avoir reçu des menaces par téléphone et par SMS (cf. Danish Immigration Service, South Central Somalia : Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process – Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to Nairobi, Kenya and Mogadishu, Somalia 2-12 May 2015, 09.2015, https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E7BE9811-3CA0- 4F86-BD27-749FB153B73A/0/Somalia_FFM_report_2015.pdf, consulté le 22 septembre 2016) ; qu’un rapport plus récent, de mars 2016, ne fait pas non plus état de telles pratiques (cf. United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - South and Central Somalia: Fear of Al- Shabaab, March 2016, Version 1.0, http://www.refworld.org/docid/56e921 564.html, consulté le 22 septembre 2016), que le dépôt d’une lettre de menace dans la cour de la maison du recourant par le groupe Al-Shabaab apparait ainsi dénué de crédibilité,

D-3684/2016 Page 8 qu’en outre, les différentes photos produites par le recourant, dans le but de démontrer l’importance de sa fonction et son statut social en Somalie, n’apportent pas plus de vraisemblance à ses allégations, que s’agissant enfin du retour du recourant à Mogadiscio le (…) alors qu’il était déjà en possession d’un visa Schengen établi le (…) par l’Ambassade de Suisse à Nairobi, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’il ne correspondait pas au comportement d’une personne qui se sentait réellement en danger dans son pays, qu’il n’est ainsi pas logique, que prétendument menacé de mort dans son pays par un groupe terroriste, et alors que deux de ses amis auraient été tués dans un attentat qui l’aurait visé personnellement et, de plus, en possession des documents de voyage nécessaires, il n’ait pas rejoint la Suisse directement depuis le Kenya, que les explications fournies par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes, qu’en effet, il ressort du visa avec lequel il est entré au Kenya qu’il était autorisé d’y séjourner durant 90 jours après avoir été contrôlé à la frontière ; que dès lors que son entrée dans ce pays est, au vu du tampon qui y figure, intervenue le (…), rien ne permet d’admettre qu’il était obligé de le quitter avant l’échéance de ce délai, qu’au surplus, le type de visa dont il disposait pour le Kenya, soit un visa de courtoisie sans date d’expiration - un enregistrement n’étant nécessaire qu’en cas de séjour excédant 90 jours -, permet également à leurs détenteurs de transiter par le Kenya vers un autre Etat pour motifs professionnels ou de fonctions (cf. http://evisa.go.ke/courtesy-visa.html, consulté le 22 septembre 2016), qu’ainsi, sa crainte que les autorités kenyanes bloquent sa fuite depuis ce pays est invraisemblable, que les explications fournies par l’intéressé à cet égard dans son écriture du (…) 2016 manquent de consistance et ne sont étayées sur aucun élément de preuve, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

D-3684/2016 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement par le SEM en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Somalie, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3684/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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