Cour IV D-3679/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3679/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 janvier 2009, le document rédigé dans sa langue maternelle (anglais) qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 19 janvier 2009 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 16 mars 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 29 mai 2009, le recours de l'intéressé du 8 juin 2009 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2
D-3679/2009 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il travaillait en marge de ses études dans l'entreprise d'une personne qu'il considérait comme (...) ; que celui-ci aurait été en outre (...) dans l'armée ; qu'un jour, son employeur lui aurait dit que son épouse le trompait et que son enfant n'était pas le sien et qu'il avait élaboré un plan afin de les éliminer ; qu'il aurait chargé l'intéressé de les conduire en voiture à B._______ en compagnie (...), C._______ ; qu'en cours de route, ce dernier devait tuer la femme et l'enfant ; qu'à l'approche de l'endroit où celui-ci devait agir, l'intéressé aurait cherché à s'emparer de son arme ; qu'au cours de la lutte, des coups de feu seraient partis, et C._______ aurait été mortellement blessé ; que lorsque son employeur l'aurait appelé, il lui aurait dit que C._______ avait une relation avec son épouse, qu'il n'avait pas voulu la tuer et qu'il avait au contraire cherché à l'éliminer lui, raison pour laquelle il l'avait tué ainsi que la femme et l'enfant ; qu'il aurait ensuite aidé ceux-ci à quitter le pays pour se rendre en D._______ ; que quant à lui, il serait retourné à E._______ pour y poursuivre ses études ; que quelque temps plus tard, ses ennuis auraient commencé, après que, selon lui, son employeur ait appris que son épouse se trouvait en D._______ ; que celui-ci l'aurait appelé pour savoir où était le corps de C._______ ; que dans la même semaine, (...) qui utilisait sa voiture aurait été tué ; que des gens seraient venus à son domicile et auraient cherché par la violence à savoir où il était ; que craignant pour sa vie, il se serait rendu à F._______, d'où il aurait entrepris des démarches en vue de son départ ; qu'il aurait quitté son pays au début du mois de (...) ; qu'il se serait rendu à G._______, d'où il aurait pris un avion pour H._______ ; que des passeurs l'auraient ensuite conduit par bateau en I._______, d'où il aurait pris un bus pour venir en Suisse ; qu'il aurait Page 3
D-3679/2009 voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi aucun contrôle, que dans sa décision du 29 mai 2009, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement relevé le caractère invraisemblable et contradictoire de ses déclarations ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel ses propos ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de son recours, il a déposé la copie d'un extrait de naissance, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, Page 4
D-3679/2009 relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 29 mai 2009, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et de son périple jusqu'en Suisse ; que ses propos à ce sujet ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, via J._______, K._______ et I._______, sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce, que l'extrait de naissance déposé à l'appui du recours n'est pas déterminant ; qu'outre le fait qu'il n'a été produit que sous la seule forme d'une copie, il ne peut être considéré comme une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 précité), qu'au demeurant, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément Page 5
D-3679/2009 concret ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu leur caractère manifestement invraisemblable et contradictoire, que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que le Tribunal constate en particulier que les faits ayant conduit à la mort de C._______ se seraient déroulés soit en (...) (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 5 et mémoire de recours, p. 3), soit en (...) (cf. pv de l'audition du 16 mars 2009, p. 6 et 10) ; que de plus, l'intéressé aurait été chercher les passeports de la femme de son employeur et de son enfant tantôt quelques jours avant de partir (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 5), tantôt le jour avant (cf. pv de l'audition du 16 mars 2009, p. 7) ; que par ailleurs, ses ennuis, qui auraient suivi quelques mois plus tard, auraient commencé soit en (...) (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2009, p. 5) soit en (...) (cf. ibidem, p. 1 et pv de l'audition du 16 mars 2009, p. 6), que le récit de l'intéressé est ainsi également dépourvu de toute cohérence chronologique, que par ailleurs, outre le caractère fantaisiste du récit de l'intéressé, tel que relevé par l'ODM, il y a lieu d'observer qu'il n'est manifestement pas crédible que l'employeur ait cru au décès de son épouse, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de toute trace de son corps ou de celui de son enfant ; qu'en outre, celle-ci ayant retiré de l'argent sur son compte pour financer son voyage jusqu'en D._______, son mari n'aurait pas manqué de le remarquer ; qu'enfin, on ne saurait imaginer que l'intéressé ait laissé sur place le corps de C._______, sur un chemin où passaient quelques voitures (cf. pv de l'audition du 16 mars 2009, p. 5 et 7), vu les risques que celui-ci soit découvert, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè- Page 6
D-3679/2009 de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 mai 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de Page 7
D-3679/2009 l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il peut se prévaloir d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle de plusieurs années, que (...) vivent dans son pays, qu'il y dispose d'un certain réseau familial, qu'il a dû par ailleurs s'y créer également un réseau social et professionnel, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8
D-3679/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9