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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2009 D-3674/2006

7. Oktober 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,873 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile;Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-3674/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 7 octobre 2009 Gérard Scherrer, (président du collège), Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le [...], et C._______, né le [...], Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 6 février 2004 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3674/2006 Faits : A. Le 24 septembre 2003, A._______ a déposé, pour elle-même et ses fils B._______ et C._______, une demande d'asile de Vallorbe. B. Entendue les 30 septembre et 17 novembre 2003, la requérante a déclaré être d'ethnie albanaise, de religion musulmane, et originaire de Kaçanik. Au bénéfice d'un diplôme en dactylographie, elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. Depuis l'époque de son mariage jusqu'à son départ, elle aurait habité avec ses enfants sous le même toit que son beau-frère D._______, un frère de son mari, contrainte qu'elle était, en qualité de femme mariée, puis veuve, de vivre auprès de sa belle-famille, au-delà du décès de son mari survenu en 1999, conformément aux préceptes de la religion musulmane. Selon une autre version, elle aurait séjourné temporairement avec ses parents, après que la maison de son beau-frère eut été détruite pendant la guerre, puis se serait réinstallée chez D._______, à Kaçanik, dès que celui-ci eut acheté une maison. N'étant pas au bénéfice d'une rente de veuve, elle aurait été prise en charge par son beau-frère, lui-même soutenu par des parents à l'étranger. Deux ans avant son départ, la requérante aurait commencé à être maltraitée par D._______ qui craignait qu'elle s'en aille vivre avec un autre homme. Après avoir tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à son existence, elle se serait résolue à se soustraire à la pression exercée par son beau-frère. Elle aurait ainsi pris contact avec un passeur, puis, grâce à une somme d'argent que lui avait remise son frère, elle serait parvenue à quitter le pays avec ses deux fils, le 21 septembre 2003. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, trois jours plus tard. C. Par décision du 6 février 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi. L'office a estimé que la requérante s'était contredite sur un point essentiel, dès lors qu'elle avait déclaré tantôt avoir toujours vécu avec son beau-frère depuis son Page 2

D-3674/2006 mariage, tantôt avoir vécu pendant deux ans chez ses parents après le décès de son époux. L'ODM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, l'intéressée n'ayant fait valoir aucune persécution de la part des autorités de son pays d'origine et ayant renoncé à dénoncer à la police les agissements de son beau-frère. D. Par acte du 10 mars 2004, A._______, agissant pour elle-même et ses deux enfants, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure. Elle a reconnu avoir séjourné durant deux ans chez ses parents, après que la maison de sa belle-famille eut été détruite pendant la guerre, mais avoir été contrainte de réintégrer le domicile de son beau-frère dès que celui-ci eut retrouvé un logement à Kaçanik. Elle a soutenu, se fondant sur des extraits d'un rapport de l'OSAR de mars 2001, que les agissements de son beau-frère constituaient des « atteintes sérieuses aux droits de la personne »; en effet, elle ne pouvait attendre, en qualité de femme seule, aucune protection de la part de sa propre famille ou de la police, par crainte de subir des représailles et de contrevenir au droit coutumier prévalant toujours au Kosovo, malgré l'existence d'un système juridique étatique répondant aux obligations internationales. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que son fils B._______ avait été l'objet de mauvais traitements de la part de son oncle et que l'état de cet enfant nécessitait une prise en charge psychiatrique. Elle a joint à son recours un rapport médical, du 16 février 2004, attestant du suivi de B._______ depuis son arrivée en Suisse, en raison de graves troubles du comportement et d'un syndrome psycho-organique associé à des troubles de la perception sensorielle. E. Par décisions incidentes des 31 mars et 2 avril 2004, le juge instructeur a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés et a fixé un délai pour la production d'un rapport médical concernant B._______. F. Par courrier du 1er juin 2004, la recourante a présenté un rapport Page 3

D-3674/2006 médical du 25 mai précédent, établi par un spécialiste en neuropédiatrie. II en ressort que B._______ présente un retard global important nécessitant un traitement et une évaluation psychiatrique en milieu hospitalier, un traitement à base de Ritaline ainsi qu'un placement dans une école spécialisée. G. Le 2 octobre 2006, ont été versés en cause, en copies, un courrier du 13 septembre précédent adressé par le Service cantonal de la protection de la jeunesse au Juge des mineurs du Haut-Valais concernant B._______, ainsi qu'un courrier du 26 septembre 2006 émanant du juge précité, faisant état des infractions commises par le prénommé. Le premier document contient des propositions de mesures d'encadrement et de soutien (sur la base de recommandations émises par un médecin-psychiatre de l'hôpital de Sierre) et fait état des infrastructures existant en Valais en vue de récupérer B._______, lequel devrait idéalement être confié à une institution correspondant à son éducation et à son niveau scolaire; il est indiqué en particulier que la fréquentation en internat de l'institut [...] ainsi que le placement dans une famille d'accueil pendant le weekend et les vacances constitueraient des mesures appropriées pour un adolescent qui ne présente pas de problème particulier, à condition qu'il se trouve dans un environnement éducatif structuré. Il ressort notamment du second document que B._______ a fait l'objet d'un blâme pour vol et dommages à la propriété par ordonnance pénale du juge des mineurs du 28 décembre 2004, qu'il a ensuite été déféré par la police au Tribunal des mineurs, les 20 octobre 2005 et 6 avril 2006 pour vol, puis le 19 mai 2006 pour dommages à la propriété, et que par décision du juge des mineurs du 14 juillet 2006, il a été préventivement attribué au foyer [...], où il séjourne actuellement. H. Par décision incidente du 6 février 2009, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour faire part des derniers développements relatifs à l'état de santé de B._______. I. Ont été transmis par télécopie du 9 février 2009, sur requête du Tribunal, différents documents relatifs à B._______, dont un rapport de police du 3 juillet 2008 indiquant que le prénommé a été dénoncé au Tribunal des mineurs à Sion, le 21 avril 2008, pour vol par introduction Page 4

D-3674/2006 clandestine commis dans un bureau de l'institut [...] et soustraction de numéraire, puis, le 17 juin 2008, pour vol par introduction clandestine commis dans une salle de classe du même institut et soustraction d'un ordinateur. J. En exécution de la décision incidente du 6 février 2009 précitée, a été versé en cause un nouveau rapport médical du 14 février 2009 faisant notamment état, chez B._______, d'une « déficience intellectuelle de degré moyen (F 71) et de troubles des conduites (F 91) ». Le médecin, spécialiste en neuropédiatrie, a souligné que depuis l'année 2007, le comportement de l'adolescent s'était très clairement dégradé et que le retour au domicile n'avait plus été possible, que dès 2008, les mesures éducatives et médicales avaient été renforcées - certes sans succès retentissant, compte tenu de la déficience intellectuelle et des graves problèmes de structure de personnalité - et qu'en décembre 2008, il avait été sorti de l'institut scolaire de [...] pour être placé dans une structure avec soutien pédopsychiatrique intensif à [...]. Le thérapeute a préconisé un traitement psychopharmacologique et psychotérapeutique, des mesures éducatives, la poursuite d'une formation scolaire spéciale, et, cas échéant, l'introduction d'une formation professionnelle adaptée. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination succinte du 12 mars 2009, dont copie a été communiquée à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre Page 5

D-3674/2006 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007 et actuel art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir été soumise, au cours des deux dernières années ayant précédé son départ, à des Page 6

D-3674/2006 pressions la part de son beau-frère. Celui-ci l'aurait contrainte d'habiter chez lui, sous peine de la tuer au cas où elle s'en irait vivre ailleurs, et lui aurait prohibé de voir sa propre famille ou de s'ouvrir avec celle-ci des peines qu'elle endurait. Il lui aurait aussi imposé de porter le voile et un long manteau afin de dissimuler ses jambes. Il lui aurait encore défendu (en la privant d'argent) de consulter un médecin pour son fils aîné, dont le comportement violent aurait pourtant nécessité l'intervention d'un spécialiste de la santé (B._______ refusait de se rendre à l'école, incendiait des voitures, et passait son temps à fumer et à boire de l'alcool dans les bistrots). Son beau-frère D._______ l'aurait enfin menacée au moyen d'un couteau, en raison du comportement de son fils aîné, et s'en serait pris directement aux enfants, frappant l'aîné à coups de ceinture et giflant parfois le cadet. 3.2 Bien que A._______ - comme l'a relevé à juste titre l'ODM - ait tenu des propos divergents quant à la durée de son séjour chez son beau-frère (tantôt elle aurait vécu sans interruption au domicile de celui-ci depuis son mariage, tantôt elle aurait séjourné durant deux ans chez ses parents après la guerre), aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité des maltraitances et des souffrances psychologiques alléguées. En effet, les circonstances familiales telles que décrites par l'intéressée paraissent plausibles, dès lors qu'elles s'insèrent parfaitement dans le contexte social prévalant au Kosovo, profondément marqué par les règles ancestrales du droit coutumier du peuple albanais (le Kanun), notamment par le système patriarcal et la distribution traditionnelle des rôles au sein de la famille. La violence domestique, légitimée par le Kanun, y est largement répandue et considérée comme une question d'ordre privé. Quant au statut de la veuve, si celle-ci a le droit de rester dans la famille du mari, elle doit en revanche obtenir l'approbation de sa belle-famille dans le cas où elle souhaiterait quitter la maison (cf. RAINER MATTERN, Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 8 ss; Forumréfugiés, Le Kosovo, juillet 2009, p. 11 s.). Aussi, il convient de tenir pour vraisemblables les motifs de fuite allégués au sens de l'art. 7 LAsi. 3.3 Cela étant, savoir si les maltraitances subies par la recourante répondent à l'exigence d'intensité de la persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 17 consid. 6 p. 157 s.) et déterminer si elles Page 7

D-3674/2006 constituent, à l'exclusion des autres motifs prévus à l'art. 3 LAsi (l'intéressée ne pouvant invoquer une persécution fondée sur l'ethnie, la religion ou l'opinion politique), un motif de fuite « spécifique aux femmes » (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336 ss), sont des questions qui peuvent demeurer indécises. En effet, le Tribunal considère que dites maltraitances ne sont pas de nature à établir une crainte fondée de persécution future au sens de la disposition précitée, pour les motifs exposés suivants. La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a certes été élargie avec l'adoption de la théorie de la protection, selon laquelle il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). Les conditions posées à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut l'octroi de l'asile. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une description plus précise et circonstanciée des faits par la recourante (laquelle s'est limitée à déclarer n'avoir pas osé s'adresser à la police), le Tribunal ne peut considérer qu'une telle protection aurait été inaccessible à l'intéressée dans son pays d'origine. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que celle-ci serait aujourd'hui, six ans après sa fuite, toujours exposée aux agissements malveillants de son beau-frère. Par ailleurs et surtout, depuis le départ de la recourante en 2003, la situation, sur le plan social et politique, a évolué favorablement au Kosovo, notamment dans la perspective d'une adhésion européenne. La violence domestique y demeure certes un problème important et persistant, surtout dans les régions rurales, en raison de la prévalence de la discrimination sociale, du manque de possibilité d'emploi, et surtout de l'absence de volonté de la part des victimes de demander protection et réparation par le biais du système policier et judiciaire, notamment par crainte de représailles ou d'humiliation devant les tribunaux (cf. consid. 3.2 supra). Cependant, le droit en vigueur au Kosovo punit les auteurs de violence domestique, la loi prévoyant une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement. Même s'il n'existe pas encore de structure gouvernementale pour garantir la défense des droits de la femme, le gouvernement du Kosovo, par le biais du Ministère du Travail et de l'Action Sociale, a entrepris des efforts en vue de lutter contre la violence à l'égard des Page 8

D-3674/2006 femmes, en apportant notamment un soutien financier aux organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, au niveau local et international. En particulier, une ligne téléphonique a été mise en place, par le biais de la Mission de l'OSCE au Kosovo, en vue d'informer les victimes sur leurs droits et leur apporter assistance. L'école de police offre même des cours spéciaux ayant trait à la violence domestique. Enfin, aucune source récente n'indique que la police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une dénonciation (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices: Kosovo, 25 février 2009; UNMIK, OSCE, Mission in Kosovo, Report on domestic violence cases in Kosovo, juillet 2007). Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le départ de la recourante et de l'amélioration lente mais néanmoins progressive constatée au cours de ces dernières années au Kosovo en matière de protection accordée aux femmes victimes de violences domestiques, le Tribunal considère que la crainte de la recourante, à supposer qu'elle soit victime de violences de la part de son beau-frère après son retour au Kosovo, d'être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place n'est pas objectivement fondée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile à la recourante et à ses enfants, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse, est rejeté. Page 9

D-3674/2006 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6. En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui sera examinée. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7. Page 10

D-3674/2006 7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus, si la recourante est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part. 7.2 Force est de constater que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Quant à la situation personnelle de la recourante, en premier lieu, le Tribunal n'est pas fondé à considérer que A._______ pourra compter, à son retour, sur un réseau familial pour la soutenir. En particulier, il n'apparaît pas suffisamment assuré que les membres de la famille de la recourante qui ne l'ont pas revue depuis six ans seraient, aujourd'hui, disposés à l'accueillir avec ses deux enfants, mais aussi en mesure de leur fournir une aide suffisante, l'intéressée ayant vécu avec son beau-frère après son mariage, hormis le temps mis par celui-ci pour acquérir un nouveau domicile après la destruction de sa maison. Il paraît également exclu que la recourante puisse s'appuyer sur l'aide de ses belles-soeurs, dont elle n'a jamais eu le soutien, ni qu'elle puisse envisager de retourner vivre auprès de son beau-frère, celui-ci ayant été à l'origine de sa fuite. En outre, même si elle a vécu depuis sa naissance à Kaçanik, elle risque de se heurter à d'excessives difficultés pour y trouver un emploi et un logement, du fait qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative, d'une part, et de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, notamment un taux de chômage élevé chez les femmes, d'autre part. De plus, au vu du contexte culturel de son pays, il ne sera pas aisé pour elle de s'occuper seule de ses deux enfants et de se créer une base existentielle, la situation des femmes seules au Kosovo étant notoirement difficile (cf. RAINER MATTERN, op. cit., p. 13 s.). De surcroit, comme cela ressort du dossier, la recourante doit faire face à d'importantes difficultés dans sa tâche éducative de son rôle de mère, essentiellement en raison du comportement de son fils B._______ qui souffre d'une déficience intellectuelle de degré moyen (F 71) et de troubles des conduites (F 91), ayant nécessité son placement dans une structure avec soutien pédopsychiatrique intensif (cf. let. J supra). Page 11

D-3674/2006 En cas de retour, ces difficultés seront encore exacerbées. L'aide sociale étant par ailleurs minime, la recourante serait très vraisemblablement appelée à vivre dans l'isolement et le dénuement. Les chances que la recourante trouve les ressources nécessaires pour parvenir à subvenir seule non seulement aux besoins vitaux, mais également aux frais des traitements qui sont nécessaires à B._______ sur le long terme, paraissent dès lors aléatoires que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses deux fils mineurs les exposerait à une mise en danger concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible. 8. 8.1 Reste à examiner s'il existe en l'espèce des éléments justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Exception à la règle de l'art. 83 al. 4 LEtr, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr précité permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas exigible de le faire, lorsque celui-ci attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En dépit de sa nouvelle formulation, cette disposition a repris les critères énoncés à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont l'application - conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et la mise en oeuvre doit être réservée aux cas graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2 p. 125 s.). 8.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B._______, bien que dénoncé en justice à plusieurs reprises (il a été déféré au Tibunal des mineurs en 2005, 2006, et 2008), a fait l'objet, à ce jour, d'une unique condamnation, par ordonnance pénale du juge des mineurs du 28 décembre 2004 (cf. let. G et I supra). Placé depuis décembre 2008 à [...] (après que son placement dans la structure scolaire spéciale de [...] a dû être interrompu), il y bénéficie d'un soutien pédopsychiatrique intensif en raison de son handicap mental (cf. let. J supra). Eu égard à cet handicap qualifié de déficience intellectuelle de degré moyen, et des graves problèmes de structure de personnalité, le Tribunal considère que B._______ n'est pas en Page 12

D-3674/2006 mesure de comprendre la portée de ses actes et qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. 9. Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres clauses d'exclusion trouvant application dans le cas d'espèce (art. 83 al. 7 let. a et c LEtr), le chef de conclusion du recours tendant à l'admission provisoire doit être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance du 6 février 2004 annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de ses deux enfants conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 10. Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 11. La recourante ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, elle a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, cette somme tenant compte des activités essentielles menées par la mandataire de la recourante, activités (limitées à deux courriers de transmission de pièces) rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Page 13

D-3674/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition de l'arrêt. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- à la recourante à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie) - au [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 14

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