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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2021 D-3660/2021

24. August 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,252 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 12 août 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3660/2021

Arrêt d u 2 4 août 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2021 / N (…).

D-3660/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi l’intéressé ou le recourant), le 16 juin 2021, le mandat de représentation signé le 30 juin 2021 par l’intéressé en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 1er juillet (enregistrement des données personnelles), 5 juillet (entretien Dublin) et 3 août 2021 (sur les motifs d’asile), dont il ressort en substance que le prénommé, porteur de l’hépatite C et confronté à la pauvreté, a quitté la Géorgie en avion vers la mi-juin 2021, pour venir déposer une demande d’asile en Suisse dans le seul but de pouvoir y bénéficier de soins médicaux, les documents médicaux des 18 juin (formulaire F2) et 29 juillet 2021 (journal de soins) remis au SEM, dont il ressort, pour l’essentiel, que l’intéressé a fait l’objet d’un diagnostic F11.22 (« Syndrome de dépendance aux opiacés, personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale ») et s’est vu également prescrire un traitement médicamenteux, un rendez-vous chez un psychologue étant aussi prévu pour le 6 août 2021, le projet de décision du SEM du 10 août 2021, la prise de position de l’intéressé du lendemain, la décision du 12 août 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse, le même jour, le recours interjeté contre la décision du SEM par l’intéressé lui-même, le 16 août 2021 (date du sceau postal), et rédigé en français, les conclusions du mémoire, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM,

D-3660/2021 Page 3 les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont ledit recours est assorti, la motivation du mémoire, par laquelle l’intéressé allègue, en substance, qu’il a cherché pendant plusieurs années à se faire soigner en Géorgie pour son problème d’hépatite C, sans avoir pu recevoir de traitement adéquat, que son état de santé se dégrade toujours davantage et que cette dégradation peut avoir pour conséquence l’apparition d’une cirrhose et d’autres maladies du foie qui mettront en danger sa vie, l’annexe de ce recours, soit une copie d’un rapport d’analyse du 22 juillet 2021, dont il ressort que le test HCV (virus de l’hépatite C) effectué s’est révélé positif, le courrier du 17 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, le nouveau journal de soins du 17 août 2021 versé au dossier de la cause, indiquant que le recourant s’est vu prescrire un traitement local pour un herpes labial, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’en outre, son recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est partant recevable,

D-3660/2021 Page 4 que le mémoire ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’examen du dossier de la cause ne fait apparaître aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l’intéressé n’invoquant du reste rien de tel dans son recours, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation étant irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu’en l’occurrence, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 3 LAsi, que, partant, les conclusions principales concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile sont irrecevables, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,

D-3660/2021 Page 5 de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en particulier, sa situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l’exécution de son renvoi contreviendrait à l’art. 3 CEDH, sa maladie hépatique n’étant manifestement pas à un state avancé et terminal (voir aussi, concernant l’accès à des soins adéquats en Géorgie, la motivation à la p. 6 ci-après), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’ainsi, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d’origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que, de même, rien n’indique, comme le soutient le recourant, que l’exécution de son renvoi serait inexigible en raison de son état de santé, que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument

D-3660/2021 Page 6 nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité, ibidem), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses, qu’un encadrement médical suffisant y est accessible pour la maladie hépatique de l’intéressé qui n’est du reste pas à un stade grave et avancé, un accompagnement adéquat étant aussi possible pour ses problèmes d’addiction ainsi que pour le cas où il devrait réellement souffrir de problèmes psychiques d’une importance telle qu’un suivi spécifique doive être instauré après son retour (voir p. ex. arrêt du TAF E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 s. et réf. cit.), que, pour le surplus, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel pertinent au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, concernant les autres éléments personnels, le Tribunal renvoie à la motivation topique de la décision attaquée (voir ch. III 2 p. 4 dernier paragraphe), laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que s’agissant de la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde, elle ne justifie pas de surseoir au présent prononcé,

D-3660/2021 Page 7 que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a aussi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3660/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-3660/2021 — Bundesverwaltungsgericht 24.08.2021 D-3660/2021 — Swissrulings