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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2023 D-3606/2023

2. November 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,954 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 mai 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3606/2023

Arrêt d u 2 novembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Afghanistan, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 mai 2023 / N (…).

D-3606/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 décembre 2022, les investigations diligentées le 22 décembre 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé des demandes d’asile respectivement en C._______ le 24 novembre 2022 et en D._______ le 14 décembre 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le 23 décembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités C._______ compétentes le 21 février 2023 et basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la même requête présentée par le SEM aux autorités D._______ compétentes le 21 février 2023, la réponse négative des autorités C._______ compétentes du 2 mars 2023, les procès-verbaux des auditions du requérant sur les données personnelles et les motifs d’asile des 14 mars 2023 et 12 mai 2023, et les moyens de preuve produits, le mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant adressé par le SEM, le 24 mars 2023, au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le rapport du CURML daté du 10 avril 2023, dont les résultats n’ont pas remis en cause l’âge allégué par l’intéressé, de sorte que celui-ci a été considéré comme mineur pour la suite de la procédure,

D-3606/2023 Page 3 le projet de décision daté du 23 mai 2023, soumis à la représentante juridique de l’intéressé, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, la prise de position de l’intéressé du 24 mai 2023, la décision du 25 mai 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, le recours interjeté, le 26 juin 2023, par l’intéressé, par le biais de sa mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du 25 mai 2023, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’accusé de réception du recours du 27 juin 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-3606/2023 Page 4 que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-3606/2023 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie pachtoune et être né à E._______ (province de F._______), où il aurait toujours vécu avec sa famille et aurait suivi son cursus scolaire dans une école privée, que son grand-père ainsi que son père auraient été actifs dans l’armée de l’ancien gouvernement afghan, le premier en collaborant notamment, en tant que directeur logistique, avec les Américains sur la base de G._______, le second, conducteur et parfois soldat, en travaillant principalement pour le compte du premier, qu’un an et demi avant la chute dudit gouvernement, le père du requérant aurait reçu une première missive l’enjoignant de quitter sa fonction, puis une seconde un mois après, qu’un mois plus tard, une bombe aurait été déposée près de la porte du domicile familial, que, grâce à l’intervention des démineurs appelés par le grand-père du requérant, elle n’aurait causé que peu de dommages, qu’ensuite, durant un an, le père de l’intéressé aurait régulièrement fait l’objet de menaces téléphoniques, que, cinq mois avant la chute du gouvernement, de nouvelles lettres de menaces lui auraient été envoyées, qu’une bombe aurait également été posée devant le domicile familial et aurait explosé, alors que l’intéressé se serait trouvé à l’école, occasionnant de gros dégâts, que, suite à cet incident, l’oncle maternel du requérant l’aurait emmené à son domicile, où celui-ci serait resté cinq nuits avant de regagner son foyer, que les menaces contre le père du requérant et son grand-père auraient perduré durant cinq mois, jusqu’à la chute du gouvernement,

D-3606/2023 Page 6 que ceux-ci auraient finalement quitté la maison familiale au lendemain de la chute de F._______, le premier se réfugiant à H._______, le second dans un endroit inconnu, tout en maintenant un contact téléphonique hebdomadaire avec sa famille, que des citations à se présenter au poste de police auraient néanmoins continué à leur être adressées et envoyées au domicile familial, qu’afin de les pousser à se rendre, les talibans auraient procédé à l’interpellation de trois membres de leur famille – à savoir l’oncle paternel de A._______ ainsi que l’un des frères du prénommé – trois mois après la chute de l’ancien gouvernement, que le lendemain, la famille aurait reçu une nouvelle lettre indiquant que ces trois personnes seraient maintenues en détention tant que le père et le grand-père du requérant ne se seraient pas livrés, tout en la menaçant d’arrêter « quiconque de la famille », que, craignant d’être à son tour appréhendé, l’intéressé ne serait plus sorti de sa maison, qu’il serait finalement parti avec sa famille se réfugier « au village », chez son oncle maternel, où il aurait vécu durant deux mois avant de quitter définitivement son pays, qu’une fois parvenu dans la province de I._______, il aurait retrouvé son père et aurait poursuivi une partie de son périple avec lui, qu’alors que l’intéressé se trouvait en J._______, les trois membres de sa famille tombés aux mains des talibans auraient – suite à l’intervention de « barbes blanches » qui se seraient portés garants – été relâchés, trois mois après avoir été arrêtés, que le requérant a précisé que, suite à son départ d’Afghanistan intervenu, selon ses dires, entre le 6 et le 10 janvier 2022, sa famille aurait encore reçu des citations à comparaître – toujours adressées à son père et à son grand-père – à deux ou trois reprises, la dernière fois en février 2023, qu’il a ajouté que, suite à la prise de pouvoir des talibans, en sus d’une aggravation substantielle de la situation sécuritaire, il se serait retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre ses études, le privant ainsi de tout avenir,

D-3606/2023 Page 7 qu’à l’appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une carte d’identité nationale afghane établie le 2 novembre 2022 (cf. pièce SEM 22/2), une carte de police ayant trait à son grand-père (cf. pièce SEM 39/1), plusieurs attestations se référant aux activités et formations dudit grand-père (cf. pièce SEM 37/5), des photographies représentant celui-ci et son père dans leurs activités (cf. pièce SEM 41/4), ainsi que des photographies relatives à une explosion qui serait survenue devant le domicile familial (cf. pièce SEM 38/7), que, dans son projet de décision du 23 mai 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que la péjoration de la situation sécuritaire et l’absence de perspectives d’avenir invoquées par le prénommé ne constituaient pas une persécution selon cette disposition, étant donné que l’ensemble de la population afghane était confronté aux mêmes problèmes et que l’intéressé n’était pas touché de manière ciblée dans ce cadre, qu’en outre, l’autorité intimée a considéré que A._______ n’était pas fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices tels que prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’en particulier, elle a retenu que le prénommé n’avait jamais été visé personnellement par les talibans, ni arrêté ou emmené par ceux-ci, de même qu’il n’avait plus rencontré de problèmes, après que lui et sa famille se sont réfugiés chez un oncle maternel, qu’elle a également souligné que les personnes de sa famille détenues par les talibans avaient finalement été libérées et que son père avait pu quitter l’Afghanistan, tout en ajoutant qu’hormis la réception de quelques mandats de comparution, sa famille n’avait plus subi de préjudices, que, s’agissant des moyens de preuve versés au dossier, elle a estimé que, d’une part, les documents « officiels » avaient été produits sous forme de copies uniquement, empêchant toute vérification de leur authenticité, d’autre part, les photographies n’étaient pas à même d’attester la réalité des événements décrits, rien en particulier ne permettant d’exclure qu’elles aient été prises dans des contextes autres que ceux allégués,

D-3606/2023 Page 8 que, dans sa prise de position du 24 mai 2023, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM, estimant avoir expliqué de manière détaillée les circonstances l’ayant contraint à quitter son pays d’origine, en particulier que son père et son grand-père avaient exercé des fonctions les ayant placés dans le collimateur des talibans et ayant conduit à l’arrestation de plusieurs membres de la famille, qu’il a ajouté que les talibans avaient une nouvelle fois mis à exécution leurs menaces, dans la mesure où son oncle paternel aurait à nouveau été arrêté et emprisonné, que, dans sa décision du 25 mai 2023, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du 23 mai 2023, que, d’autre part, il a relevé pour l’essentiel que les nouvelles menaces émises contre la famille du requérant n’étaient appuyées par aucun moyen de preuve et que les risques allégués en cas de retour en Afghanistan se limitaient à de simples hypothèses nullement étayées, que, dans son recours du 26 juin 2023, A._______ a en substance reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi, soulignant en particulier que la crainte de persécution réflexe dont il se prévalait était toujours réelle et actuelle, qu’il a également produit trois documents (cf. pièces 3, 4 et 5 jointes au recours), attestant, selon lui, que son père serait encore régulièrement convoqué, qu’en l’occurrence, le Tribunal relève d’emblée que le prénommé n’a pas allégué avoir été personnellement recherché par les talibans ni avoir été touché de manière individuelle et ciblée, qu’il a au contraire admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec ceux-ci (cf. audition sur les motifs d’asile du 12 mai 2023 [ci-après : audition sur les motifs], question 32 p. 7), que les difficultés auxquelles il a été confronté dans son pays d’origine et qui l’ont en premier lieu poussé à fuir son pays d’origine – à savoir l’aggravation de la situation sécuritaire au moment de l’arrivée au pouvoir des talibans et l’impossibilité de poursuivre des études supérieures, le privant de perspectives d’avenir (cf. audition sur les données personnelles

D-3606/2023 Page 9 du 14 mars 2023, ch. 7.01 et 7.03) – ont atteint de la même manière toute la population afghane et ne constituent donc pas une persécution ciblée déterminante pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que cela étant, l’intéressé s’est également prévalu d’un risque de persécution réfléchie résultant de ses liens familiaux avec son père et son grand-père recherchés par les talibans en raison de leurs fonctions exercées au sein de l’ancien gouvernement afghan, qu’il sied de rappeler qu’une telle persécution n’est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d’exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), qu’en l’occurrence, il ne ressort de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d’être dans le collimateur des talibans, eu égard à son lien de parenté avec des personnes recherchées, qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a nié l’existence d’une telle crainte, au motif que A._______, d’une part, n’a jamais été, de manière individuelle, dans le viseur des talibans, ni arrêté ou détenu par ceux-ci, d’autre part, a vécu chez son oncle maternel sans rencontrer de problèmes particuliers durant les deux mois qui ont précédé son départ définitif du pays (cf. consid. II ch. 2 p. 4 de la décision attaquée), qu’en outre, à l’instar du SEM, on ne saurait admettre l’imminence d’une persécution réflexe, dans la mesure où les talibans, malgré leur volonté initiale – clairement exprimée dans une lettre de menaces envoyée au lendemain de l’arrestation de trois proches de la famille – de les retenir prisonniers jusqu’à ce que les personnes directement recherchées se présentent à eux (cf. l’audition sur les motifs, question 7 p. 4), ont finalement décidé de les relâcher – non sans les avoir au préalable violemment battus – deux mois plus tard (cf. audition sur les motifs, questions 35 et 36 p. 7), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes soutenu que le risque de représailles était toujours actuel, faisant valoir son statut de seul homme de la famille à pouvoir encore être pris par les talibans à de telles fins, son oncle paternel ayant été à nouveau arrêté et détenu par ceux-ci « en raison des activités de son frère alors qu’il vivait caché dans le village de

D-3606/2023 Page 10 K._______, lieu où vivait également le recourant avant son départ du pays » (cf. recours p. 12), que cette prétendue nouvelle action des talibans à l’encontre d’un proche de sa famille se limite toutefois à une simple affirmation nullement étayée par un quelconque élément concret et sérieux, que la crainte de A._______ en lien avec les menaces dont son père et son grand-père auraient fait l’objet de la part des talibans apparaît d’ailleurs d’autant moins fondée que le prénommé s’est vu délivrer une carte d’identité nationale – sous forme électronique – peu de temps après son départ du pays, celle-ci ayant de surcroît été transmise sans difficulté particulière à son oncle maternel venu la chercher en son absence, qu’à cet égard, bien qu’invité à s’exprimer sur le fait que son oncle avait pu la récupérer sans autre difficulté, et ce malgré le contexte familial particulier lié aux fonctions de son père et de son grand-père recherchés, A._______ n’a pas été en mesure d’apporter la moindre explication un tant soit peu convaincante, se contentant d’indiquer avoir effectué les démarches avec lui et s’être trouvé en J._______ au moment où son document d’identité était prêt (cf. audition sur les motifs, question 61 p. 9), que les moyens de preuve produits par A._______ – tant en procédure de première instance que dans le cadre du recours – ne sauraient pas non plus modifier l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de pertinence de ses motifs d’asile, qu’en effet, en sus de leur production sous forme de copies uniquement, procédé n’empêchant nullement les manipulations, ils ne sont pas de nature à établir un risque de représailles de la part des talibans à l’encontre du recourant, pour les motifs indiqués, qu’en ce qui concerne tout d’abord les pièces SEM 37/5 et 39/1, elles ne sont pas déterminantes dans la présente cause, dans le mesure où elles se réfèrent aux activités professionnelles et formations des père et grand-père du requérant, éléments qui n’ont pas été remis en cause, tant par le SEM que par le Tribunal, qu’ensuite, s’agissant des photographies (cf. pièces SEM 41/4 et 38/7), censées étayer les propos du requérant ayant trait aux activités professionnelles de son père et de son grand-père ainsi qu’aux dégâts causés par une bombe déposée au domicile familial, elles ne sont pas à

D-3606/2023 Page 11 même de démontrer qu’elles auraient été prises dans le contexte et les circonstances allégués par l’intéressé, qu’enfin, les pièces 3, 4 et 5 jointes au recours ne l’ont été que sous forme de photographies et sans la moindre traduction officielle, qu’il s’agirait certes, selon la traduction libre effectuée dans le cadre du recours (cf. recours p. 10), de plaintes déposées contre le père du recourant, qu’il ne ressort toutefois pas de celles-ci que leurs auteurs seraient des talibans, qu’elles ne comportent pas non plus le moindre motif, qu’ainsi, même en admettant, par pure hypothèse, leur authenticité, ces trois documents ne sont pas en mesure de fonder un risque de persécution réfléchie à l’égard du recourant, que, dans ces conditions, la valeur probante des divers moyens de preuve produits par celui-ci ne saurait être admise, que pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les seuls arguments du recours se limitant, en fin de compte, à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution future dont se prévaut A._______ s’avère insuffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que, partant, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du prénommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-3606/2023 Page 12 que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, qu’eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3606/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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