Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3605/2010
Arrêt d u 1 8 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2010 / N […].
D-3605/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 17 septembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 25 septembre 2007 et 10 janvier 2008, dont il ressort en particulier que l'intéressé aurait quitté en 2004 la région de Jaffna, où il est né et a passé toute son existence, avant de se rendre à Colombo, où il avait vécu jusqu'à son départ du Sri Lanka en 2007, la demande de comparaison des empreintes dactyloscopiques adressée aux autorités françaises, dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en France en août 2002, Etat où il résidait encore le 20 janvier 2006, date de la clôture définitive de sa dernière procédure en matière d'asile, la décision du 15 avril 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée le 17 septembre 2007, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 19 mai 2010 formé contre dite décision, qui conclut au prononcé d’une admission provisoire, la motivation dudit recours, aux termes de laquelle l'intéressé reconnaît notamment avoir quitté le Sri Lanka en 2002 déjà et déposé une première demande d'asile en France, Etat qu'il a quitté en août 2007 pour venir en déposer une deuxième en Suisse, invoquant aussi avoir "inventé pour les besoins de la cause" des persécutions survenues entre 2004 et 2007 dans son pays d'origine, la décision incidente du 31 mai 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au 15 juin 2010 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 7 juin 2010, de la somme requise, l'envoi du 27 juillet 2010, au moyen duquel l'intéressé a versé au dossier trois documents obtenus par "un de ses frères restés au pays", pièces dont il ressort qu'il a bénéficié d'une formation de près de dix-sept ans, jusqu'à un niveau tertiaire, laquelle s'est déroulée exclusivement dans la région de Jaffna,
D-3605/2010 Page 3 la production, le 28 juillet 2010, de l'enveloppe utilisée pour envoyer les trois moyens de preuve précités depuis Jaffna, les autres pièces du dossier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas contesté le refus d’asile ni le principe du renvoi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 15 avril 2010 a acquis force de chose décidée, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas application, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
D-3605/2010 Page 4 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devraient être constatées ; que la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ; qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, circonstances non réalisées dans le cas d'espèce), qu'en outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1) en cas de retour au Sri Lanka, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit à présent d'examiner si cette mesure est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
D-3605/2010 Page 5 propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid. 13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, le recourant a affirmé disposer d'un très important réseau familial à B._______ (localité située dans la région de Jaffna), où vivaient ses parents, trois de ses sœurs et trois, voire quatre de ses frères (cf. p. 4 pt. 12 du procès-verbal [pv] de l'audition du 25 septembre 2007 et p. 5 du pv de celle du 10 janvier 2008), réseau qui doit disposer de certaines ressources financières vu la formation dont le recourant a pu bénéficier ; qu'en outre, aucun indice dans le dossier ne permet d'admettre que ces proches – où la majorité d'entre eux – ne devraient plus vivre dans cette région actuellement (cf. à ce sujet notamment la remarque relative à des "frères restés au pays" en juin 2010, soit bien après la fin des hostilités en mai 2009, et l'envoi de moyens de preuve à cette époque depuis Jaffna, l'enveloppe utilisée portant par ailleurs une adresse à B._______ [cf. aussi p. 2 s. ci-dessus]), que, cela dit, le Tribunal est conscient que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine au Sri Lanka, qu'il a quittée en 2002, ne se fera pas sans certaines difficultés après une si longue absence ; que toutefois, au vu de sa situation personnelle privilégiée et de la qualité de son réseau familial, une telle réinstallation ne l'exposera pas à des rigueurs excessives, qu'en effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une longue formation de niveau tertiaire, durant laquelle il a en particulier acquis des connaissances dans le domaine commercial ([…]), et dispose d'une bonne expérience professionnelle dans le domaine de […], grâce à l'activité rémunérée qu'il exerce depuis plus de quatre ans en Suisse ; qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que si l'on ne saurait nécessairement attendre des membres de sa famille restés au Sri Lanka (cf. ci-dessus) qu'ils lui viennent en aide durant une
D-3605/2010 Page 6 longue période, le recourant pourra, à tout le moins, compter sur une aide ponctuelle de leur part durant la période initiale de sa réinstallation, concrétisée, en particulier, par un soutien lors de démarches administratives et/ou de la recherche d'un emploi rémunéré ainsi qu'une offre d'hébergement temporaire, qu'en outre, l'intéressé pourra sans doute aussi compter, si besoin est, sur une certaine aide financière de la part de ses deux sœurs résidant en Suisse, où elles disposent d'un statut stable (cf. p. 4 pt. 12 du pv de l'audition du 25 septembre 2007 ; cf. aussi l'argumentation dans ce sens dans la décision de l'ODM [cf. p. 5 in fine pt. II 2 par. 6] qui n'a pas été expressément contestée dans le recours), et voire même de son autre frère habitant en France (cf. pv précité, ibid.), qu'il ressort de ce qui précède que la réinstallation dans la région de Jaffna, où il est né et a vécu la plus grande partie de sa vie, n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent, comme en l'espèce, leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu’en définitive, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé s'agissant de l'exécution du renvoi, que s’avérant désormais manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-3605/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 7 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :