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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 D-3587/2020

4. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,698 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juin 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3587/2020

Arrêt d u 4 novembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Chine (République populaire), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2020 / N (…).

D-3587/2020 Page 2 Faits : A. Le 17 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement audit centre le (…), et plus particulièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du (…), la recourante a déclaré être née à B._______ et avoir toujours vécu dans le village de C._______, situé dans la région de D._______, dans la province de E._______. Son (…) aurait été emprisonné par la police chinoise à la suite d’une manifestation et serait décédé en prison, ce que la recourante aurait appris en (…). À la suite de cet événement, elle aurait mis un terme à sa scolarité, après deux ans et demi seulement, et se serait consacrée au travail des champs et à l’élevage de bétail aux côtés de (…). En date du (…), elle aurait collé sur les murs du village de F._______, un village voisin du sien, des affiches comportant des slogans notamment en faveur du dalaï-lama. Ayant entendu les sirènes de la police se rapprocher, elle aurait pris la fuite. Sur demande de (…), son (…) l’aurait emmenée le soir même vers G._______, ville dans laquelle elle aurait séjourné une quinzaine de jours. Elle aurait ensuite franchi la frontière à H._______ avec l’aide d’un passeur, afin de se rendre à I._______ au Népal. Une semaine plus tard, son (…) lui aurait rendu visite et l’aurait informée de l’arrestation de sa (…). Elle aurait finalement pris l’avion depuis I._______, aurait transité par l’Inde et serait entrée en Suisse le 17 juillet 2017. Elle a remis au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) une photographie de la carte d’identité de sa mère. C. Le 16 mars 2020, la recourante s’est soumise à un entretien téléphonique avec une spécialiste mandatée par le service Lingua, sur la base duquel un rapport d’évaluation des connaissances géographiques et culturelles de la région d’origine ainsi que d’évaluation linguistique a été établi le 1er mai 2020. L’analyste Lingua a conclu que l’intéressée n’avait très probablement pas été socialisée dans la région de D._______, comme allégué, mais très probablement au sein de la diaspora tibétaine en exil.

D-3587/2020 Page 3 D. Le 29 mai 2020, l’autorité intimée a communiqué les éléments essentiels dudit rapport, ainsi que les indications essentielles relatives au parcours professionnel et aux qualifications du spécialiste Lingua mandaté à l’intéressée et l’a invitée à se déterminer sur ses conclusions. E. Dans ses observations du 9 juin 2020, la recourante s’est exprimée sur les résultats de ce rapport, apportant un certain nombre de précisions quant à son quotidien, son dialecte et ses connaissances du chinois, et réaffirmant sa socialisation au Tibet, où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu’à ses (…) ans. F. Par décision du 18 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que de nombreux indices découlant du rapport Lingua tendaient à démontrer qu’elle n’avait pas été socialisée au Tibet. Il a en outre considéré que ses déclarations relatives à ses motifs d’asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère stéréotypé. Le SEM a par ailleurs tenu l’exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, précisant qu’un manquement au devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à l’exécution de cette mesure. Ne pouvant exclure qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, il a toutefois renoncé à prononcer l’exécution du renvoi de l’intéressée vers la République populaire de Chine, la requérante risquant d'y être soumise à des traitements inhumains ou d'y être torturée. G. Le 15 juillet 2020, l’intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à l’annulation de son renvoi, et subsidiairement à l’obtention de l’admission provisoire, et sollicitant la dispense de l’avance de frais. Elle a remis en doute l’appréciation du SEM concernant l’invraisemblance de sa socialisation au Tibet et de ses motifs d’asile.

D-3587/2020 Page 4 Elle a également produit une attestation du monastère de (…), un certificat de son séjour à l’école (…), ainsi que des photographies de son livret de famille et de celui de sa (…). H. Le 16 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. I. Par ordonnance du 6 août 2020, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours. J. Dans son préavis du 18 août 2020, l’autorité intimée a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. K. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge instructeur a transmis à la recourante un exemplaire dudit préavis et l’a invitée à produire ses éventuelles observations. L. Par courrier du 7 septembre 2020, la recourante s’est déterminée sur le préavis du SEM. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur

D-3587/2020 Page 5 l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.4 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.5 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne

D-3587/2020 Page 6 sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies. 3.2 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l’intéressée et nier la provenance alléguée, l’autorité intimée s’est principalement basée sur le contenu du rapport du 1er mai 2020 établi par une spécialiste mandatée par le service Lingua, laquelle s’est elle-même fondée à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles de la recourante de la région d’où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci (un dialecte tibétain, décrit comme sa langue maternelle). La spécialiste est arrivée à la conclusion que l’intéressée n’avait très probablement pas été socialisée dans la région indiquée, et qu’il était très probable qu’avant son arrivée en Suisse, elle ait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. Pour cette spécialiste, une socialisation dans le district de E._______ n’était pas vraisemblable. 3.2.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2.2 Dès lors qu’il répond aux exigences jurisprudentielles énumérées cidessus, que le contenu essentiel a été communiqué à l’intéressée, et qu’un délai raisonnable a été imparti à celle-ci pour se déterminer, le rapport

D-3587/2020 Page 7 d’analyse Lingua du 1er mai 2020 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 3.2.3 Tout d’abord, force est de constater que les arguments qui ont permis à la spécialiste du service Lingua d’aboutir à ce constat clair sont présentés de manière nuancée et sont tout à fait convaincants. Il ressort notamment du rapport Lingua que la recourante, bien qu’ayant répondu correctement à plusieurs questions, a donné des informations inexactes ou incomplètes sur des éléments, notamment géographiques, qu’elle aurait dû connaître, au vu de son profil allégué. 3.2.4 Ainsi, les connaissances de la requérante concernant la région d’où elle prétend provenir sont lacunaires. À titre d’exemple, son estimation du temps de trajet entre son village et D._______, trajet qu’elle aurait dû fréquemment parcourir, s’est avérée clairement erronée. Ses explications à cet égard dans son courrier du 9 juin 2020, selon lesquelles elle n’aurait pas répondu de la façon rapportée par la spécialiste ou aurait mal compris la question, ne sont pas convaincantes. Il est certes vrai que quelques difficultés de compréhension entre la recourante et son interlocutrice se sont parfois présentées. Cependant, celles-ci ont uniquement porté sur des termes précis, par exemple concernant l’administration. Mais rien n’indique que tel ait été le cas sur ce point précis. 3.2.5 Il est également difficilement crédible qu’elle n’ait pas été en mesure d’estimer la superficie des terres qu’elle aurait cultivées pendant plusieurs années. Elle a déclaré à ce sujet avoir uniquement appris à exprimer la taille de ses terrains en terme de quantité de ressources qu’ils peuvent produire (cf. mémoire de recours du 15 juillet 2020, p. 3). Elle n’a pourtant donné aucune indication quant à ses terrains en rapport avec cette mesure, affirmant même n’avoir jamais eu connaissance de la taille et de la capacité de leurs fermes (cf. courrier du 9 juin 2020, p. 1). C’est seulement lors de la réplique du 7 septembre 2020 qu’elle a fourni au Tribunal des informations concernant la quantité de ressources que pouvaient produire les terres en question (cf. détermination du 7 septembre 2020). Ces explications sont donc tardives et contradictoires. Elle a également déclaré qu’elle utilisait une faucille pour les récoltes, usage apparaissant peu probable puisqu’elle aurait prétendument cultivé des pommes de terre et des navets notamment. Dans ce même sens, il est difficilement crédible qu’elle puisse ignorer le nom de la laine de mouton ou le croisement dont est issu le dzo. En tout état de cause, comme relevé à bon droit par le SEM dans la décision querellée, ses connaissances ne

D-3587/2020 Page 8 correspondent pas à celles d’une personne ayant effectivement travaillé les champs dans la région de D._______ pendant la majeure partie de sa vie. En réponse au reproche formulé par l’autorité intimée, la recourante a affirmé s’être principalement occupée des tâches ménagères et du jardin (cf. détermination du 7 septembre 2020). Il y a toutefois lieu de relever que, lors de ses auditions, elle a nommé d’abord le travail dans les champs, de manière constante (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, points 1.17.04 et 1.17.05, p. 4 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 135, p. 13). Elle a d’ailleurs allégué avoir travaillé dans les champs et s’être occupée des bêtes aussi au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 2). Ainsi, quand bien même elle n’aurait pas été responsable des terrains exploitables, elle aurait dû être en mesure de répondre aux questions de l’analyste Lingua. 3.2.6 En outre, la recourante ne présente pas les connaissances et caractéristiques linguistiques attendues d’une personne qui, jusqu’à son départ, aurait toujours vécu dans la région alléguée. En effet, elle ne possède que très peu de connaissances passives du chinois. Elle a alors affirmé ne pas avoir fréquenté d’amis parlant chinois et ne pas avoir eu envie d’apprendre cette langue. Elle a également expliqué ce fait par la brève durée de sa scolarité ainsi que le programme enseigné dans lequel n’aurait pas figuré la langue chinoise. Selon ses dires, lorsqu’elle était scolarisée, le chinois était enseigné uniquement à partir de la classe supérieure. Ce n’est que plus tard que cela aurait été modifié en vue d’un enseignement dès la classe inférieure (cf. courrier de la recourante du 9 juin 2020 ; cf. également mémoire de recours du 15 juillet 2020, p. 2). Cela n’explique toutefois pas le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de citer des mots chinois liés à son environnement quotidien, comme le relève à juste titre l’analyste Lingua. 3.2.7 Concernant le dialecte parlé par la requérante, il constitue un mélange de divers dialectes, à savoir ceux de E._______, de G._______ et du Tibet central, usuel de la communauté tibétaine en exil. La requérante a expliqué avoir résidé plusieurs jours à G._______ et quelques mois au Népal, séjours pendant lesquels elle se serait accoutumée à d’autres dialectes. Il est toutefois difficilement crédible que de brefs séjours à G._______ et au Népal aient eu une telle influence sur le mode d’expression de l’intéressée qui prétend avoir passé l’ensemble de sa vie à C._______. Elle a d’ailleurs déclaré être restée cachée lorsqu’elle se trouvait à G._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 72 p. 7 et Q. 76 p. 8) et être très peu sortie pendant son séjour à

D-3587/2020 Page 9 I._______ (cf. ibidem, Q. 124, p. 12). Elle a également affirmé être de nature introvertie (cf. courrier de la recourante du 9 juin 2020, p. 2), rendant ainsi une forte socialisation et un usage accru d’autres dialectes peu probables sur un laps de temps aussi court. Dans ce même sens, elle a déclaré que lors du trajet jusqu’à H._______, elle n’avait que peu échangé avec ses compagnons de route car ils parlaient d’autres dialectes qu’elle ne comprenait pas (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 105 s., p. 10). Elle a également allégué que, pendant l’entretien Lingua, elle se serait adaptée au dialecte de l’analyste (cf. mémoire de recours, p. 2). Cet argument n’est toutefois pas pertinent, dans la mesure où l’intéressée était informée que l’entretien visait à effectuer notamment une évaluation linguistique et qu’elle était expressément priée de s’exprimer dans son dialecte. 3.2.8 Indépendamment du rapport Lingua, aucun indice ne milite en faveur d’une socialisation dans la région de D._______. L’intéressée n’a déposé aucun document d’identité ni aucun moyen de preuve déterminant susceptible d’étayer sa présence au Tibet. 3.2.8.1 Au stade du recours, la requérante a certes versé au dossier divers moyens de preuve. Il s’agit toutefois de documents produits sous forme de copies ne revêtant qu’une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulations que permet cette technique de reproduction. 3.2.8.2 Outre le fait qu’il s’agit d’une copie, la lettre du monastère de (…) est dépourvue de toute force probante décisive, dès lors que l’on ne peut pas écarter qu’il s’agisse d’un document de complaisance établi aux seules fins de la procédure d’asile en Suisse. 3.2.8.3 La recourante a également produit une attestation de l’école dans laquelle elle aurait prétendument effectué sa scolarité. Cette attestation émane de l’école (…), alors que la recourante avait déclaré que son école se situait à J._______ et portait le nom de dite localité (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 48 ss, p. 5). On ne voit pas non plus pourquoi l’école en question devait établir un document officiel en (…) attestant que l’élève âgée de (…) ans quitterait l’école dès cette date. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce moyen de preuve qui semble avoir été confectionné pour les besoins de la cause.

D-3587/2020 Page 10 3.2.8.4 Les copies des photographies du livret de la requérante ainsi que de celui de (…) sont d’une qualité insuffisante et ne sont donc pas déterminantes. Au demeurant, selon la traduction jointe au courrier du 7 septembre 2020, la page du livret de famille la concernant comporte la désignation de « fille aînée ». Or la recourante a évoqué à plusieurs reprises avoir (…) (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 3.01, p. 5 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 46, p. 5 ; cf. également détermination du 7 septembre 2020, p. 2). 3.2.8.5 Les moyens de preuve versés au dossier ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’analyse Lingua. 3.2.9 En définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de collaborer en dissimulant son lieu de socialisation principal. 3.3 3.3.1 Les lacunes révélées dans le rapport d’analyse Lingua au sujet de son lieu de socialisation sont du reste confirmées par les éléments d’invraisemblance que comporte le récit de la recourante sur ses motifs d’asile. 3.3.2 En effet, il apparaît douteux, comme indiqué à bon droit par l’autorité de première instance, que l’intéressée, sans profil politique particulier, ait pris le risque de coller des affiches sur les murs du marché de F._______, toute manifestation de revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement réprimée. Elle a alors expliqué cet acte par le sentiment de colère à l’égard des autorités chinoises à la suite du décès de son père (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 8). Il n’y a toutefois pas lieu de retenir un quelconque lien de causalité entre les deux événements, le décès de son (…) ayant été porté à sa connaissance en (…), soit (…) ans auparavant. 3.3.3 Par ailleurs, l’intéressée a déclaré avoir agi vers 21 heures, sous le regard de nombreuses personnes à même de la reconnaître (cf. procèsverbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 8 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 151, p. 15). Il est cependant difficilement crédible qu’elle ait pris un tel risque au vu des sanctions qu’elle aurait pu encourir. 3.3.4 Le récit n’est pas non plus vraisemblable, dans la mesure où elle a affirmé avoir dû quitter précipitamment les lieux pour fuir l’arrivée de la police (« après deux ou trois minutes, les policiers chinois étaient déjà sur

D-3587/2020 Page 11 place », cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 7). Alors que plusieurs personnes dans le village de F._______ auraient pu la reconnaître et la dénoncer aux autorités chinoises, elle a prétendu s’être cachée « un bon moment » près de la rivière (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 151, p. 15), puis être allée au monastère de (…), avant de rejoindre son domicile (cf. ibidem, Q. 151, p. 15). Au vu du danger imminent d’arrestation qui aurait pesé sur elle à ce moment-là, ce comportement paraît inexplicable. On aurait pu en effet attendre d’une personne qui se savait poursuivie par la police qu’elle rejoigne rapidement son domicile ou qu’elle prenne la fuite sans retourner à son domicile. 3.3.5 Au demeurant, les déclarations de la recourante au sujet de cet acte se sont avérées peu convaincantes, en tant qu’elles sont indigentes et dépourvues d’indice d’un véritable vécu subjectif. Interrogée sur le message promulgué par les affiches en question, celle-ci a évoqué des slogans en faveur du dalaï-lama et du panchen-lama, revêtant un caractère général, voire stéréotypé (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 8 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 160, p. 16). Elle n’est ainsi pas parvenue à rendre crédible une motivation profonde religieuse ou politique pour expliquer la prise de tels risques à ce moment-là (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 8). 3.3.6 La recourante a également déclaré qu’à la suite de ces événements, (…) avait été arrêtée par la police. Elle a indiqué avoir obtenu cette information par (…), lorsqu’il est venu la voir à I._______, une semaine après son départ (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 9). Or la recourante a, par la suite, déclaré que son voyage jusqu’à G._______ avait duré (…) jours et qu’elle y était ensuite restée (…) jours, avant d’effectuer le trajet jusqu’à I._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 57 p. 6 et Q. 70 p. 7). Force est de constater que la chronologie des événements relatés par l’intéressée comporte des incohérences sur ce point. 3.4 Ainsi, les exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi ne sont pas satisfaites. Il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du 18 juin 2020 confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

D-3587/2020 Page 12 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 5.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'État où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 5.3 En l’occurrence, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable État de provenance.

D-3587/2020 Page 13 5.4 Il est en effet probable que l’intéressée a vécu dans une communauté de Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2). 5.5 Vu l’absence d’éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l’État de provenance (cf. ibidem, consid. 5.10). Il convient néanmoins de préciser que, dans le cas d’une personne d’ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem, consid. 5.11). 5.6 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 5.4). 5.7 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ces points. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 La demande de dispense du paiement d’une avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond.

(dispositif page suivante)

D-3587/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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