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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2008 D-3585/2006

2. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,236 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour IV D-3585/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 octobre 2008 Blaise Pagan (président du collège), Markus König, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, née le [...], Turquie, représentée par [...], contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3585/2006 Faits :: A. Le 14 mai 2003, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Lors de son audition du 20 mai 2003 au CEP, l'intéressée a tout d'abord déclaré s'être sentie discriminée en Turquie en raison de sa confession alévite. Elle a ensuite expliqué avoir été membre de la branche jeunesse du HADEP (Parti de la Démocratie du Peuple), organisation pour laquelle elle aurait distribué des tracts. Pour ce motif, elle aurait été interpellée et arrêtée à deux reprises pour une durée d'un jour, à des dates qu'elle n'est pas parvenue à déterminer, puis, le 30 avril 2003, elle aurait été emmenée et détenue au poste de police de [...] ([...]) durant trois ou quatre jours durant lesquels elle aurait été malmenée, avant d'être relâchée. Se sentant sous pression, elle aurait quitté clandestinement la Turquie le 11 mai 2003, à bord d'un véhicule. Entendue par le canton en date du 13 juin 2003, X._______ a pour l'essentiel fait valoir qu'elle se serait trouvée dans le collimateur des autorités en raison des relations qu'entretenait l'un de ses frères avec des personnes recherchées par la police, frère qui a déposé une demande d'asile en Suisse, le [...]. Elle a expliqué avoir été interpellée une première fois, le 20 mars 2001, avec des amis du HADEP organisation dont elle a expliqué ne pas être « officiellement » membre - alors qu'elle fêtait le « Newroz » (Nouvel an des Kurdes de Turquie), puis avoir et relâchée le lendemain. L'année suivante, elle aurait été emmenée au poste de police alors qu'elle récoltait avec des amis des signatures en faveur de l'enseignement en langue kurde (ou distribuait des tracts, selon les versions exposées), puis libérée le lendemain. Enfin, le 30 avril 2003, elle aurait à nouveau été emmenée au poste de police de [...] alors qu'elle distribuait des tracts du HADEP en vue de la manifestation du 1er mai, puis relâchée après avoir été mise en garde à vue durant trois jours. B. Par décision du 9 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par X._______, en raison de Page 2

D-3585/2006 l'invraisemblance de ses déclarations (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lesquelles ont été jugées inconsistantes, inconstantes voire contradictoires sur son appartenance au HADEP, sur ses activités déployées pour cette organisation et sur les causes réelles de son départ provoqué, selon les déclarations faites devant le canton, surtout en raison des recherches policières dont aurait fait l'objet son frère jusqu'à la fin de l'année 2001. L'office a en outre retenu que les interpellations de courte durée dont aurait fait l'objet l'intéressée n'ont pas atteint un degré d'intensité suffisant pour se révéler déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi). L'ODM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 11 février 2004 contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa demande et contesté les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a réaffirmé avoir été persécutée dans son pays lors de sa troisième interpellation, et en particulier avoir subi des violences sexuelles qui n'ont « pas abouti au viol » (quolibets, exhibitions, attouchements des gardiens, alors qu'elle était attachée nue sur une table, suivis d'une perte de connaissance) et dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état, lors de ses auditions, en raison de la présence de l'auditeur ou de l'interprète de sexe masculin. Elle a enfin allégué craindre de nouveaux mauvais traitements en cas de retour, sa qualité de femme kurde alévite l'exposant plus particulièrement. Elle a également fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite et inexigible, en raison notamment de ses problèmes de santé. L'intéressée a produit un rapport médical du 30 janvier 2004 signé de la doctoresse [...] (médecin-psychiatre à l'Hôpital public [...]), dont il ressort qu'elle a été suivie en raison de troubles dépressifs jusqu'à la fin avril 2003 et que son état nécessitait un traitement qui devait se poursuivre durant six mois. Elle a en outre versé au dossier un rapport daté du 2 février 2004 établi par le docteur [...] (médecin à [...]) diagnostiquant chez elle un « état dépressif modéré-sévère » de longue durée pour lequel elle avait déjà été traitée durant une année. Page 3

D-3585/2006 D. Par décision incidente du 20 février 2004, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 3 mars 2004. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information le lendemain. F. Par ordonnance du 28 juillet 2008, le juge instructeur a invité la recourante à produire un rapport médical complet et actualisé. Le 14 août 2008, l'intéressée a produit un nouveau rapport médical établi le 11 août 2008 par le docteur [...], médecin généraliste à [...]. Il ressort de ce document que X._______ est suivie depuis le 4 février 2005 pour migraine chronique, anémie et état anxio-dépressif ayant nécessité un traitement « symptomatique » depuis 2006 qui impliquait un suivi psychiatrique, vu son état psychique assez fragile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des Page 4

D-3585/2006 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 2.2 En l’espèce, les allégations que l'intéressée a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, y compris à son appartenance au HADEP et à ses prétendues activités déployées pour cette organisation, ne sont que de simples Page 5

D-3585/2006 affirmations de sa part, qu'aucun élément suffisant ne vient étayer. En outre, les déclarations faites devant le CEP divergent sur certains points de celles faites devant le canton, voire sont contradictoires, en particulier sur les causes réelles de son départ. En effet, alors que lors de l'audition au CEP (pv. p. 4s.), elle s'était limitée à évoquer les trois interpellations et gardes à vue subies à l'occasion de ses activités déployées en faveur du HADEP, l'intéressée a expliqué devant le canton (pv. p. 7, 8 et 10) que c'est en grande partie en raison des recherches policières dont avait fait l'objet l'un de ses frères (né en [...]), même après son départ de Turquie, et des multiples descentes de police au domicile familial – en général un ou deux fois par semaine –, suivies de gardes à vue d'une ou deux heures, qu'elle avait quitté son pays. Il n'apparaît pas vraisemblable que, si ces faits avaient réellement existé, elle n'en ait pas parlé lors de sa première audition, vu leur importance. Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes. Il sied de rappeler ici que, si les déclarations au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée). Concernant sa dernière garde à vue, de trois ou quatre jours au mois d'avril 2003, la recourante s'est également contredite. En effet, lors de l'audition au CEP (pv p. 5), elle a dit que ses mains auraient été mises dans de l'eau froide puis frappées au moyen d'un bâton et qu'elle aurait été questionnée sur les motifs de la manifestation du 1er mai 2003, alors que lors de l'audition cantonale (pv p. 7 et 9), elle a déclaré avoir été tabassée, sans préciser avoir dû répondre précisément aux questions des policiers. Sa réponse au représentant du canton qui dirigeait la seconde audition et qui lui demandait si elle avait été interrogée durant cette garde à vue, est particulièrement indigente, dans la mesure où elle s'est contentée de déclarer : « Ils nous ont tabassés, il nous disaient « pourquoi vous faites ces choses, vous faites du terrorisme » et ils nous ont relâché, c'est tout ». Page 6

D-3585/2006 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (consid. I. p. 2s.). S'agissant des violences sexuelles prétendument subies lors des gardes à vue, force est constater qu'elles ne sauraient être retenues, dès lors que, outre le fait qu'elle sont en contradiction avec l'ensemble des déclarations précédentes, l'intéressée ne les a invoquées qu'à l'occasion de son recours et qu'elle n'a pas démontré à satisfaction l'existence de traumatismes susceptibles d'expliquer la raison pour laquelle elle n'en a pas fait état lors de ses auditions (cf. JICRA 2003 n ° 17 consid. 4 p. 105ss). On soulignera dans ce contexte que les certificats médicaux établis en faveur de X._______ ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède déjà en raison du fait qu'ils ne font pas état de persécutions ni de violences sexuelles. En outre, dans la mesure où le récit rapporté par l'intéressée n'est pas vraisemblable, rien ne permet d'établir que les troubles dont elle souffre auraient pour origine les faits allégués. Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'une persécution réfléchie en raison des liens de certains membres de sa famille avec la cause kurde (cf. à cet égard JICRA 2005 n° 21, consid. 10.2.3 p. 199s., JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss, JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37). En effet, on constate que le frère à l'origine des problèmes allégués devant le canton par l'intéressée – frère qui a déposé une demande d'asile en Suisse le [...] – a définitivement été débouté par l'instance de recours sur la question de l'asile, le [...] (procédure de révision), ses motifs n'ayant pas été jugés vraisemblables par l'autorité de recours. Au demeurant, lors de l'audition cantonale (pv p. 10), X._______ a déclaré qu'à l'époque du [...], soit après son départ pour la Suisse, la police interrogeait sa famille restée en Turquie sur son frère, mais pas sur elle-même. Enfin, même si les interpellations et gardes à vue qui auraient été subies par la recourante étaient retenues selon ses déclarations faites lors de l'audition au CEP (absence de fréquentes descentes de police au domicile familial et de violences sexuelles, mais existence de coups sur les mains), de tels atteintes ne seraient pas d'une intensité Page 7

D-3585/2006 suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf., dans ce sens, JICRA 2000 n° 17 consid. 11b p. 158s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le- Main 1990, p. 42ss). 2.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs Page 8

D-3585/2006 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un véritable Page 9

D-3585/2006 risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 6.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Turquie, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui se sont déroulés dans cette région, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences Page 10

D-3585/2006 généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Concernant la situation personnelle de X._______, l'autorité de céans n'ignore pas qu'elle connaîtra certaines difficultés à se réinstaller. Elle constate toutefois qu'elle n'est pas totalement désarmée. En effet, l'intéressée est jeune, sans charge de famille et a terminé le lycée avec un diplôme. En outre, elle a des connaissances de l'anglais et possède une expérience professionnelle dans le secteur médical comme dans les domaines du tourisme et de l'immobilier. Elle dispose par ailleurs d'un réseau social dans la région d'[...], où elle a vécu et travaillé durant les dix années qui ont précédé son départ, ainsi que d'un réseau familial susceptible de lui offrir un encadrement à son retour. Sa famille est en effet propriétaire de deux appartements sis dans la région de [...]. Quant à sa mère, elle est au bénéfice d'une rente de veuve qui permettait de subvenir aux besoins d'une partie de la famille. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressée devrait pouvoir compter sur une certaine aide financière de la part de ses frères établis en Suisse et de son frère aîné domicilié à [...]. Ainsi, la recourante est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de rappeler que seuls ceux susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat dans le pays de retour, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Or le Tribunal constate que tel n'est pas le cas en l'espèce et rien ne permet de conclure qu'elle souffre actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l’absence d’accès à des soins essentiels en Turquie, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'il en soit, le Tribunal observe que, selon le rapport médical du 11 août 2008, l'état de santé de X._______ n'est pas en train de se péjorer notablement. Page 11

D-3585/2006 Partant, il n'apparaît pas qu'un retour dans son pays d'origine soit de nature à mettre la recourante concrètement en danger. 6.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7. Enfin, la recourante – en possession d'une carte d'identité – est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 20 février 2004 rendue par le juge instructeur de l'autorité de recours, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Page 12

D-3585/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, avec le dossier N_______, par courrier interne ; annexe : une carte d'identité Série [...]) - à la police des étrangers du canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 13

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