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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2017 D-3575/2017

21. Juli 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,516 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 19 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3575/2017

Arrêt d u 2 1 juillet 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, agissant en faveur de B._______, née le (…), Syrie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).

D-3575/2017 Page 2 Vu la décision du SEM du 7 juillet 2015, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié, par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant l'asile, la demande du 29 mars 2017, par laquelle celui-ci a requis du SEM le regroupement familial en faveur de son épouse B._______, et les documents annexés sous forme de photocopies, à savoir les extraits du registre de l’état civil et l’acte de mariage, établis les 27 et 28 mars 2017, ainsi que le passeport de B._______, la décision du 19 mai 2017, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressé, en raison de l’absence d’une communauté familiale existante et digne de protection, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142. 31), le recours du 23 juin 2017 (date du timbre postal), par lequel A._______ a contesté ladite décision, les documents produits à l’appui du recours, à savoir, l’attestation médicale du 2 juin 2017, un acte de mariage du 3 mars 2012, un document d’authentification de mariage délivré par le Tribunal de la charia à C._______ du 9 mars 2017, des extraits des fiches individuelles d’état civil relatives à A._______ et B._______, un extrait d’inscription d’une fiche familiale du registre de l’état civil des citoyens arabes syriens, et sous forme de photocopie, le livret de famille du 29 mars 2017, la décision incidente du 29 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-3575/2017 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A.________ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi et octroyer l'asile le 7 juillet 2015, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'en l'espèce, lors de son arrivée en Suisse, l’intéressé a déclaré être célibataire et avoir vécu avec sa famille à D._______, sans mentionner le nom de sa prétendue épouse (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 2

D-3575/2017 Page 4 octobre 2012, pt. 1.14 p. 3 et pt. 2.02 p. 4 et pv. du 6 juin 2014, réponse à la question 36, p. 5), qu’interrogé sur les membres de sa famille dans son pays d’origine, il n’a mentionné que sa mère, ses quatre frères et quatre sœurs (cf. pv. du 2 octobre 2012, pt. 3.01, p. 5 et pv. du 6 juin 2014, réponse à la question 38, p. 5 et 6), que, par contre, il a déclaré qu’il était fiancé officiellement avec une proche, prénommée E._______, « étant promis l’un à l’autre depuis tout petits », et qu’il était toujours en contact avec elle (cf. pv. du 6 juin 2014, réponses aux questions 204, 205, 208 et 209, p. 24), qu’il a répété ces déclarations ultérieurement (cf. pv. du 2 mars 2015, réponses aux questions 146 et 147, p. 15), que s’il avait été réellement marié avec B._______, il aurait mentionné spontanément cette union à son arrivée en Suisse, qu’en outre, d’autres éléments remettent en doute l’authenticité de ce mariage, qu’en effet, l’explication de l’intéressé selon laquelle son épouse a habité chez ses parents après leur mariage en 2012 est en contradiction avec le fait que son père serait décédé en 2001 et sa mère se serait remariée et aurait quitté le domicile familial (cf. pv. du 2 octobre 2012, pt. 3.01, p. 5), que, de plus, s’il avait véritablement épousé B._______ le (…) 2012, il aurait dû logiquement obtenir de l’armée une permission pour cette raison, alors qu’il a déclaré en avoir obtenir deux durant tout son service pour d’autres motifs (cf. pv. du 6 juin 2014, réponse à la question 104, p. 12), que son statut de marié est aussi sérieusement mis en doute par sa déclaration selon laquelle il avait fait courir en Syrie le bruit qu’il était marié, rumeur que sa famille a même aidé à diffuser (cf. pv. du 6 juin 2014, réponses aux questions 134 et 137, p. 16), qu’ainsi, il n'a jamais existé entre l’intéressé et B._______ de communauté de vie qui aurait été rompue en raison de sa fuite de Syrie, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, qu’aucun document produit n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation,

D-3575/2017 Page 5 qu’en effet, les photocopies des documents remis au SEM, à savoir l’acte de mariage, les extraits des fiches individuelles d’état civil relatives à A._______ et B._______, ainsi que l’extrait d’inscription d’une fiche familiale du registre de l’état civil des citoyens arabes syriens ne correspondent pas aux originaux produits en procédure de recours, que, par surabondance, il n’est pas crédible que le livret de famille, produit sous forme de photocopie, n’ait été émis que le 29 mars 2017, la date du mariage allégué étant le (…) 2012, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3575/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 3 juillet 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3575/2017 — Bundesverwaltungsgericht 21.07.2017 D-3575/2017 — Swissrulings