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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2010 D-3566/2010

26. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,132 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-3566/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, B._______, C._______, Serbie, tous représentés par le SAJE, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3566/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 mars 2010, par A._______, B._______ et C._______, les procès-verbaux des auditions des 1er et 15 avril 2010, lors desquelles les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré être nés à D._______ et avoir vécu à E._______ (municipalité de D._______ et district de F._______) jusqu'à leur départ pour la Suisse ; qu'ils auraient été régulièrement importunés par des Serbes ; que quelques mois avant leur départ, sept inconnus s'exprimant en serbe auraient pénétré de force dans leur maison, auraient battu et ligoté le requérant, violemment frappé sa fille et violé son épouse ; que, craignant de subir de nouveaux préjudices, les requérants auraient pris la décision de quitter la Serbie ; que, pour ce faire, ils auraient arrêté un camion sur l'autoroute et seraient montés dans la remorque, la décision du 11 mai 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mai 2010, par lequel A._______, B._______ et C._______ ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de leur recours, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'à titre préalable, ils ont a requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir avoir subi de graves violences physiques motivées par leur appartenance à l'ethnie rom ; qu'ils reprochent à l'ODM de n'avoir procédé à aucune mesure d'investigation, alors même que l'enfant C._______ souffre de séquelles dues aux préjudices subis qui devraient être constatées médicalement ; qu'en agissant de la sorte, l'ODM aurait statué sur la base d'un état de fait incomplet, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 19 mai 2010, Page 2

D-3566/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss), Page 3

D-3566/2010 que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécutions au sens large, que s'agissant tout d'abord de la situation générale des minorités ethniques dans le sud de la Serbie, et en particulier de celle des Roms, le Tribunal note que, si ces derniers peuvent toujours faire l'objet de discriminations ou tracasseries isolées, il n'en demeure pas moins que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle ; que sa volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, que le Tribunal relève également que A._______, B._______ et C._______ viennent de la localité de E._______, bourgade comptant un peu plus de (...) habitants, dont près d'un tiers de Roms, qu'en outre, le récit des recourants apparaît dépourvu de toute réalité et se limite à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier tant de la date qu'à la période, de jour ou de nuit, à laquelle aurait eu lieu l'agression principale au domicile de A._______, B._______ et C._______, du déroulement précis de cette agression et des personnes qui auraient été présentes à ce moment-là, que, dans ces conditions, au vu de l'inconsistance manifeste des propos tenus par les recourants, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé à d'autres mesures d'investigation, en particulier s'agissant des séquelles dont souffrirait C._______, suite aux prétendues violences subies, que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que la règle imposant à l'autorité administrative d'établir d'office les faits (principe inquisitorial prévu à l'art. 12 PA), le cas échéant en ordonnant des mesures probatoires, est limité par le devoir de la partie, en particulier dans le domaine de l'asile, de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 PA en relation avec l'art. 8 LAsi), ce qui l'oblige à apporter, dans la Page 4

D-3566/2010 mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, de collaborer à l'obtention des preuves (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. consid. 10.2), qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuve ordonnée d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.), qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à l'ODM de statuer en toute connaissance, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, Page 5

D-3566/2010 qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, lesquels sont jeunes et ont une nombreuse parenté sur place ; que l'intéressé est en outre au bénéfice d'expériences professionnelles ; que s'agissant de l'allégation selon laquelle C._______ serait fortement perturbée suite à des traumatismes, il ne s'agit que d'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer que de tels troubles psychiques ne pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour les soigner, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

D-3566/2010 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-3566/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier [...]) - au canton G._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8

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