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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2020 D-3558/2020

21. Juli 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,057 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 juin 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3558/2020

Arrêt d u 2 1 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Esther Marti, juge unique ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par FB Conseils juridiques, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2020 / N (…).

D-3558/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 février 2020, la procuration signée, le 20 février 2020, en faveur de Caritas, les procès-verbaux des auditions des 21 et 25 février ainsi que du 3 juin 2020, le projet de décision du 10 juin 2020 soumis au mandataire de l'intéressé et sa détermination y relative du lendemain, la décision du 12 juin 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation par Caritas, le 1er juillet 2020, du mandat de représentation, le recours du 13 juillet 2020, par lequel l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 14 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-3558/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, qu’en l’espèce, lors de son audition du 3 juin 2020 (cf. questions 5, 136 et 140), le recourant a déclaré avoir des insomnies et se sentir toujours abattu ; qu’il devait consulter un psychiatre en date du 9 juin 2020, qu’à l’appui de son recours du 13 juillet 2020, il a du reste fait valoir que des tests psychologiques avaient révélé chez lui des tendances suicidaires, qu’en conséquence, dans sa décision du 12 juin 2020, le SEM ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III, ch. 2, de sa décision), se limiter à traiter des problèmes somatiques du recourant, sans dire le moindre mot sur ses problèmes psychiques, qu’il aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2) concernant dits problèmes psychiques, dès lors qu’il n’avait connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires, que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact, que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, qu’en outre, eu égard à l’origine des troubles psychiques brièvement décrits dans le procès-verbal de l’audition du 3 juin 2020, à savoir des événements ayant apparemment eu lieu avant le départ du recourant de son pays d’origine, les diagnostics posés peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), que la décision du SEM du 12 juin 2020 doit donc être intégralement annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l’espèce, tant en matière d’exécution du renvoi qu’en matière d’asile,

D-3558/2020 Page 4 que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours étant sans objet, que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), à 500 francs,

(dispositif page suivante)

D-3558/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 12 juin 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3558/2020 — Bundesverwaltungsgericht 21.07.2020 D-3558/2020 — Swissrulings