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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2015 D-3558/2015

17. Juni 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,826 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 mai 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3558/2015

Arrêt d u 1 7 juin 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).

D-3558/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 3 mars 2014, la décision du 26 mai 2015 (notifiée le 29 suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 4 juin 2015 (date du timbre postal) contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 juin 2015, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 juin 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

D-3558/2015 Page 3 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande

D-3558/2015 Page 4 de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (art. 29 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressée, que celle-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer, le 6 décembre 2013, un visa Schengen de la part des autorités italiennes, valable du 16 décembre 2013 au 13 janvier 2014, qu'en date du 17 mars 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que le 13 mai 2014, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressée, arguant du fait que ses empreintes digitales n'avaient pas été jointes à la demande du 17 mars 2014, que le 15 mai 2014, le SEM a réitéré sa demande de prise en charge, joignant cette fois les empreintes digitales de l'intéressée, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté, le 15 juillet 2014, la prise en charge de la requérante et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le délai de six mois de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III a donc commencé à courir dès cette date,

D-3558/2015 Page 5 que la réponse négative du 15 septembre 2014 des autorités italiennes et la nouvelle demande de prise en charge formulée le même jour par le SEM n'ont pas interrompu ni suspendu ce délai, de sorte qu'il est échu le 15 janvier 2015, que le transfert de la recourante n'a pas eu lieu dans ce délai de six mois dès l'acceptation tacite par les autorités italiennes, que le non-respect de ce délai n'est pas dû à un emprisonnement de l'intéressée qui aurait permis de prolonger le délai à douze mois, ni à une fuite de la recourante qui aurait permis une prolongation à dix-huit mois, (cf. art. 29 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en outre, l'intéressée se trouve toujours en Suisse, et le SEM ne pouvait donc justifier d'aucun changement notable de circonstances rendant caduque l'application de la règle de compétence de cette dernière disposition (cf. ATAF 2014/21 consid. 7.2), que partant, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le 15 janvier 2015, a eu pour conséquence que, selon le critère de responsabilité fixé au paragraphe 2 de cette disposition, la Suisse est alors devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, qu'il en résulte également que le Tribunal n'a pas à examiner l'effet de l'acceptation expresse du 15 mai 2015 des autorités italiennes ni de l'effet de la mesure de suspension ordonnée le 10 juin 2015, un délai échu ne pouvant pas être interrompu ni prolongé (cf. ATAF 2014/21 consid. 7.3 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, le SEM n'était pas fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'il s'ensuit que le recours est admis, que la décision du 26 mai 2015 est annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile de la recourante, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-3558/2015 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante ayant eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations produit par le mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier à 200 francs (cf. art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-3558/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 26 mai 2015 est annulée. 3. Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile de la recourante. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera à la recourante un montant de 200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-3558/2015 — Bundesverwaltungsgericht 17.06.2015 D-3558/2015 — Swissrulings