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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2008 D-3558/2008

6. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,083 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière; décision de l'ODM du 21 mai...

Volltext

Cour IV D-3558/2008 pab/alj/ frc {T 0/2} Arrêt d u 6 juin 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, domicilié à (...), recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3558/2008 Faits : A. Le 16 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 23 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 28 avril suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie albanaise, être né à B._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ. En automne 2007, il aurait été agressé, pour une raison inconnue, par trois membres de la famille C._______, alors qu'il se trouvait dans la rue, au centre-ville de B._______. Il aurait été soigné à la permanence de la ville, puis hospitalisé durant une semaine à l'Hôpital universitaire de Pristina. Sa mère aurait déposé une plainte et des policiers seraient venus interroger l'intéressé. Ses agresseurs auraient été arrêtés, puis libérés après septante-deux heures de détention. A son retour à son domicile, le requérant aurait été menacé par une personne influente, envoyée par la famille C._______. Il se serait ensuite rendu en ville à deux reprises, sans rencontrer de problème. Un ou deux mois avant son départ, des membres de cette famille, ayant appris qu'il était sorti de chez lui, seraient venus à son domicile et auraient proféré des menaces à son encontre. L'intéressé se serait alors rendu au poste de police, afin d'y déposer une plainte. Il aurait été entendu par le Tribunal communal, qui lui aurait dit qu'il pouvait s'adresser à la police s'il était à nouveau menacé. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait quitté son pays le 11 avril 2008. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité. B. Par décision du 21 mai 2008, notifiée au requérant le 26 mai suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2

D-3558/2008 C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 mai 2008, contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a versé en cause une copie de son certificat de naissance, délivré par la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK), ainsi que quatre copies de certificats professionnels et d'études. En outre, il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, affirmant que le Kosovo était "miné par la corruption" et que les forces de police n'étaient pas à même d'offrir une protection efficace contre les vendettas, telle que celle dont il était l'objet. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 2 juin 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 Page 3

D-3558/2008 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification. Et de l'autre, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de la non-existence de la qualité Page 4

D-3558/2008 de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il avait contacté sa mère afin que celle-ci lui fasse parvenir sa carte d'identité de la MINUK (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 3). A cet égard, il sied de relever qu'à ce jour, aucun document d'identité ou de voyage n'est parvenu à l'ODM ni au Tribunal. Certes, l'intéressé a produit, à l'appui de son recours, des copies de son certificat de naissance et de certificats professionnels et d'études. Cependant, il ne s'agit pas de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. supra consid. 2.2). 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié d'A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), dans la mesure où les motifs invoqués par celui-ci ne sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a allégué avoir été agressé puis menacé par des membres de la famille C._______, pour une raison inconnue (cf. pv audition CEP p. 4, et pv audition fédérale p. 6, réponse ad question n° 45). Ainsi, ces préjudices n'ont apparemment pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Page 5

D-3558/2008 Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et ch. 106 p. 26). Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate existait au Kosovo pour le recourant avant son départ du pays. En effet, selon ses dires, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités de son pays d'origine, qui ont enregistré ses plaintes et y ont donné suite. Certes, il a également déclaré qu'il avait été menacé après le dépôt de sa première plainte (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 9 et 10, réponses ad questions n° 66 et 76) et a prétendu que la famille C._______ pouvait avoir une influence sur la police et les juges (cf. pv audition fédérale p. 11, réponse ad question n° 92). Il n'a toutefois fourni aucun élément pertinent de nature à renforcer cette dernière allégation, se contentant de faire valoir qu'il pensait ainsi parce que ses agresseurs - libérés après septante-deux heures de détention - avaient uniquement été accusés de "désordre sur la voie publique" (cf. ibidem), et le dossier ne contient aucun indice que les autorités auraient refusé de lui accorder leur protection. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant avait la possibilité de solliciter la protection de la police locale ou des autorités mises en places par la MINUK (KFOR), lesquelles sont à même de le protéger. En effet, celles-ci ne soutiennent ni ne tolèrent, pas plus qu'elles n'encouragent la commission d'actes délictueux. Le recourant n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour contester l'argumentation développée par l'autorité de première instance. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la Page 6

D-3558/2008 première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.4.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra), l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Kosovo, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. citées). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de B._______), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique. En outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinstaller dans son pays, où il dispose d'un réseau familial et social. Page 7

D-3558/2008 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.3 L'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. supra consid. 3.4), c'est également à bon droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée. 5. 5.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-3558/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de D._______ (en copie). Le juge unique : La greffière: Blaise Pagan Joanna Allimann Expédition : Page 9

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