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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2009 D-352/2009

23. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,366 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier ...

Volltext

Cour IV D-352/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-352/2009 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich-Kloten par l'intéressé en date du (...), la décision incidente du 27 décembre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 12 janvier 2009, le recours de l'intéressé daté du 19 janvier 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 2

D-352/2009 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que la décision de l'ODM ayant été notifiée le 13 janvier 2009, le recours posté le 20 janvier 2009 respecte le délai prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi ; qu'étant également conforme aux autres exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA), il est par conséquent recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que, dans son pays d'origine, il était menacé par son père qui aurait tenté de l'enrôler de force dans la (...), parti politique proche du Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) ; qu'en (...), il serait allé vivre au Sénégal pour étudier au (...) ; qu'en (...), avant même de pouvoir obtenir son baccalauréat, qu'il obtiendra finalement en (...), il serait retourné chez ses parents à B._______, pour rendre un dernier hommage au président Eyadéma Gnassingbe qui venait de décéder ; qu'un soir, son père serait rentré à la maison accompagné de soldats pour le forcer à rejoindre le parti ; que prévenu par sa soeur, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir ; qu'il aurait alors vécu jusqu'en (...) à C._______, chez un ami d'enfance ; qu'en (...), son père aurait pris contact avec lui par téléphone pour lui demander d'oublier ce qui c'était passé trois ans auparavant et lui aurait donné rendez-vous dans un hôtel ; que, croyant que son père avait changé d'état d'esprit, le requérant s'y serait rendu mais serait reparti directement car son père aurait été accompagné de membres de (...) ; que chez lui, un groupe de personnes l'attendait également, c'est pourquoi il aurait immédiatement quitté le Togo et se serait rendu au Bénin, où il aurait séjourné environ un mois ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse par avion, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu notamment à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé- Page 3

D-352/2009 ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et incohérent sur des points essentiels ; qu'en particulier, le recourant ne parvient pas à expliquer précisément pour quel motif son père tiendrait tellement à ce qu'il rejoigne le parti et ce qu'il risquerait réellement s'il s'opposait à la volonté de son père (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 à 6) ; qu'au demeurant, on ne voit aucune raison pour que le père laisse, voire incite, le parti à faire du mal à son fils, ce d'autant moins qu'il aurait voulu malgré tout protéger ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 et 8) ; que l'engagement du père pour le RPT aurait pour origine la mort du frère aîné de l'intéressé en (...) ; que toutefois les circonstances de ce décès ne sont pas claires ; que le recourant envisage même que son frère ait pu se faire tuer par le RPT (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), ce qui rend déjà en soi peu crédible l'engagement politique allégué du père ; que l'intéressé n'est pas plus convaincant lorsqu'il allègue, d'une part, que son père a retrouvé très facilement son numéro de téléphone en (...) et, d'autre part, qu'il l'aurait recherché avec acharnement durant trois ans (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5, 6 et 8) ; que la seule explication fournie à ce propos par le recourant, soit le fait que son père aurait été manipulé par le parti, n'est nullement convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8), que par ailleurs, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande d'asile, une carte d'étudiant établie par le (...) ; qu'on s'étonne donc qu'il ait Page 4

D-352/2009 déclaré lors de sa première audition avoir fréquenté l'école (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide – matérielle et financière – gracieusement accordée par un certain D._______, rencontré au Bénin, ou par l'église catholique de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 et 12) ; qu'en effet, le recourant ignorerait qui aurait finalement financé son voyage en avion jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9) ; que par ailleurs, l'allégation selon laquelle il aurait effectué l'entier de son voyage avec comme seul document d'identité sa carte d'étudiant n'est pas crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; qu'en effet, selon ses dires, D._______ ne lui aurait fourni que le billet d'avion (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8 et 11) ; que l'explication selon laquelle il aurait pu voyager sans document d'identité grâce à (...) n'est pas crédible, dans la mesure où le recourant a pris l'avion à Cotonou puis aurait transité par Amsterdam, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s. ; art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), Page 5

D-352/2009 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il est au bénéfice d'une bonne formation scolaire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, Page 6

D-352/2009 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-352/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - au mandataire du recourant (par télécopie) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie pour le dossier [...]) - à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8

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