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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2008 D-3517/2006

30. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,246 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | la décision du 29 mars 2004 en matière d'exécution...

Volltext

Cour IV D-3517/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 janvier 2008 Gérard Scherrer, président du collège, Gérald Bovier et Nina Spälti-Giannakitsas, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentée par [...], recourante, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 mars 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3517/2006 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 25 novembre 2002. Par décision du 3 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 février 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé, en matière d'asile et de renvoi. B. Par acte du 15 mars 2004, la requérante a sollicité de la Commission la révision de sa décision du 23 février précédent. Estimant que, pour l'essentiel, l'intéressée cherchait à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus de l'autorité, la Commission a déclaré irrecevable la demande de révision, le 18 mars 2004. Pour le reste, dans la mesure où la requérante avait produit deux certificats médicaux datés des 10 et 11 mars 2004, la cause a été renvoyée devant l'ODM, compétent en sa qualité d'autorité de réexamen. C. Par décision du 29 mars 2004, l'ODM a rejeté la requête du 15 mars 2004, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen fondée sur des motifs médicaux. Dit office a considéré que les deux brefs certificats médicaux produits ne mettaient pas en évidence une mise en danger concrète de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. D. Par acte du 23 avril 2004, l'intéressée a recouru contre ce prononcé. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que son état de santé rendait inexigible l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa), ajoutant avoir été rejetée par sa famille vivant sur place depuis la mort de son père, survenue en Suisse, le [...] 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un rapport médical du 23 avril 2004, un certificat médical du 20 avril 2004, la copie d'une lettre adressée par sa famille à l'Ambassadeur de Suisse au Congo (Kinshasa), datée du 22 mars 2004, le courrier que lui a adressé son neveu, A._______, le 4 avril 2004, ainsi que sa traduction, un extrait tiré d'Internet, daté du 12 Page 2

D-3517/2006 mars 2004, relatant la prise de position de l'Eglise catholique au Congo (Kinshasa) au sujet de la fin de la période de transition et les élections à venir, ainsi qu'un certificat de décès relatif à son père. En substance, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 3 novembre 2003 et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. E. Par décision incidente du 3 mai 2004, le juge instructeur a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, somme dont la recourante s'est acquittée dans le délai précité. F. Par ordonnance du 15 novembre 2007, le juge instructeur a requis de l'intéressée la production d'un rapport médical actualisant sa situation de santé. G. Le 30 novembre suivant, le médecin traitant de la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser en cause ledit rapport médical, expliquant ne plus avoir revu sa patiente depuis le 3 juillet 2007. Cette requête a été acceptée par le juge instructeur. H. Le 14 décembre 2007, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 12 décembre précédent. Il en ressort qu'elle est atteinte de surpoids, d'hypertension, d'anxiété et de dépression. Le traitement prescrit combine la prise de quatre sortes d'anti-hypertenseurs et la prise d'un antidépresseur, auquel devrait être associé une psychothérapie d'appoint. Se fondant sur les déclarations de sa patiente, le docteur B._______ a estimé qu'un renvoi au Congo (Kinshasa) ne paraissait pas opportun, la vie de celle-ci pouvant être mise en danger faute de pouvoir disposer d'un traitement adéquat. I. Par courrier du 8 janvier 2008, la recourante a versé en cause un certificat médical daté du 7 janvier précédent. Le docteur C._______ y a indiqué que sa patiente suivait des contrôles mensuels pour une hypertension artérielle sévère et qu'en dépit de ce suivi, il existait un risque certain de complications cardiovasculaires. Dans ces conditions Page 3

D-3517/2006 et vu qu'un suivi médical pouvait être difficilement envisagé dans le pays d'origine de l'intéressée, le praticien a estimé qu'un renvoi impliquerait une mise en danger certaine de la vie de sa patiente. J. Dans sa détermination du 11 janvier 2008, transmise à la recourante pour information en annexe au présent arrêt, l'ODM a proposé le rejet du recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4

D-3517/2006 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou de seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103s. et réf. citées). 3. 3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, Page 5

D-3517/2006 p. 18, 27ss et 32ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 3.2 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19ss). 4. 4.1 En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de deux nouveaux moyens de preuve, à savoir les certificats médicaux des 10 et 11 mars 2004, que la Commission a transmis à l'ODM comme objet de sa compétence. L'objet de ladite demande est donc limité à la problématique de l'exécution du renvoi de l'intéressée, notamment à la question de savoir si cette mesure est raisonnablement exigible au regard de l'état de santé de la recourante. 4.2 Cela dit, il convient d'écarter d'emblée de l'examen du recours l'extrait tiré d'Internet, daté du 12 mars 2004, relatant la prise de position de l'Eglise catholique au Congo (Kinshasa) au sujet de la fin de la période de transition et les élections à venir. En effet, en versant en cause ce document – qui avait déjà été produit à l'appui de la demande de révision du 15 mars 2004, déclarée irrecevable par la Commission – la recourante cherche manifestement à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met Page 6

D-3517/2006 concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En l'occurrence, en dépit des problèmes de sécurité affectant le pays, en particulier les régions de l'est, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Congo (Kinshasa) est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, il n'est pas possible d'admettre que ce pays connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants congolais, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera Page 7

D-3517/2006 raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.4 Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante souffre, sur le plan psychique, de dépression et d'anxiété. Elle est en outre atteinte, sur le plan physique, de surpoids et d'hypertension artérielle sévère. Elle suit un traitement médicamenteux combinant un antidépresseur et quatre anti-hypertenseurs. Les informations précitées ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, dans le rapport du 12 décembre 2007 et dans le certificat du 7 janvier 2008, les médecins ont estimé qu'un renvoi de leur patiente dans son pays d'origine impliquerait une mise en danger certaine de sa vie, car elle n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. Ces affirmations doivent toutefois être pondérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressée s'est passée de toute consultation médicale durant près de cinq mois entre juillet en novembre 2007 (cf. courrier du docteur B._______ daté du 30 novembre 2007). A cet égard, il relève, pour le surplus, que ce n'est très vraisemblablement pas par nécessité médicale que la recourante est retournée consulter, mais suite à l'ordonnance du 15 novembre 2007, laquelle sollicitait une actualisation du dossier sous l'angle médical. D'autre part, le Tribunal estime que les problèmes d'ordre cardiovasculaire et métabolique dont souffre l'intéressée sont antérieurs à sa venue en Suisse. La recourante devait déjà connaître pareils problèmes de santé alors qu'elle vivait encore dans son pays d'origine. Dès lors qu'elle a pu vivre avec ceux-ci durant plusieurs années avant son départ du Congo (Kinshasa), en novembre 2002, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne pourra pas faire de même en cas de retour, pas plus que d'admettre qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de Page 8

D-3517/2006 santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie. Au demeurant, il convient de signaler que l'hypertension artérielle est une affection très répandue au Congo (Kinshasa) et qui peut y être prise en charge, notamment à Kinshasa. Le cas échéant, l'intéressée pourra aussi solliciter une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). 5.5 Pour le reste, la recourante a produit, en copie, une lettre adressée par sa famille à l'Ambassadeur de Suisse au Congo (Kinshasa), datée du 22 mars 2004. Il s'agit d'une demande de visa motivée sur la base du décès en Suisse du père de l'intéressée, auquel les familiers restés au pays auraient souhaité rendre un dernier hommage. Elle tend à prouver que les membres de la famille de la recourante lui reprochent la mort de son père et qu'ils ne lui apporteront aucun soutien en cas de retour au Congo (Kinshasa). La valeur probante de ce document doit être fortement relativisée parce qu'un risque de collusion entre l'intéressée et les membres de sa famille ne peut être écarté. Ce risque paraît d'autant plus avéré que pareilles indications d'inimitiés familiales n'ont aucunement place dans une demande de visa. Par ailleurs, il est très surprenant que celle-ci intervienne aussi tardivement, plus d'un an après le décès du père de la recourante, et quelques semaines à peine après le rejet de la demande d'asile de celle-ci. Sur le vu de ces éléments, ce document paraît bien plus avoir été émis pour les besoins de la cause, si bien qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation faite par la Commission, le 23 février 2004, quant à l'existence d'un réseau familial susceptible de soutenir l'intéressée à son retour au pays. Cette argumentation vaut mutatis mutandis pour le courrier adressé à la recourante par son neveu, A._______, le 4 avril 2004, lequel tend également à rendre plausible l'isolement de celle-ci en cas de renvoi au Congo (Kinshasa). 5.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 15 mars 2004 et refusé de revenir sur sa décision prise le 3 novembre 2003, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine. 6. En conséquence, le recours doit être rejeté. Page 9

D-3517/2006 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-3517/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais, du même montant, déjà versée en cours de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée, avec en annexe une copie de la détermination de l'ODM du 11 janvier 2008) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 11

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