Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3515/2011 Arrêt du 28 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 juin 2011 / […].
D-3515/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en date du 9 novembre 2010 par A._______, lequel a déclaré être né le 28 avril 1994, l'audition du 15 novembre 2010, au cours de laquelle il a brièvement exposé son parcours de vie et ses motifs d'asile, l'ODM lui communiquant qu'il mettait en doute sa minorité et qu'il le considérait comme étant majeur, le courrier du 14 décembre 2010, par lequel A._______ a produit un document qui prouverait sa minorité, précisant qu'il s'agissait d'une attestation de naissance, le courrier du 22 février 2011, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé que le "Tazkara" produit était une carte d'identité afghane, un document aisément falsifiable, donc dénué de valeur probante, et qu'un examen osseux pratiqué le 11 novembre 2010 avait révélé qu'il n'était pas âgé de 16 ans et 6 mois, comme il l'avait déclaré, mais de 18 ans, le même courrier par lequel il a invité l'intéressé à se déterminer, la réponse du 18 mars 2011, par laquelle A._______ a maintenu être mineur, contestant les éléments utilisés par l'ODM pour affirmer le contraire, l'audition du 15 avril 2011, au cours de laquelle l'ODM a donné à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses observations en relation avec un éventuel renvoi en Italie, pays dans lequel il avait séjourné avant d'arriver en Suisse et qui apparaissait être compétent pour traiter sa demande d'asile, la décision du 10 juin 2011, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, considérant que celui-ci était né le 1er janvier 1992, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 juin 2011, contre cette décision, dans lequel A._______, faisant valoir que l'ODM l'a considéré à tort comme majeur,
D-3515/2011 Page 3 conclut à l'annulation de celle-ci, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur, que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment art. 17 al. 2 et 3 LAsi; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que, de plus, dite question doit être tranchée afin de déterminer, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
D-3515/2011 Page 4 RS 0.142.392.68), quel est l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile de A._______ (cf. art. 6 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon la jurisprudence, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'elles disposent, à cet effet, notamment des possibilités d'ordonner une analyse osseuse et de mener une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure, qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas posé, durant les auditions du recourant, de questions spécifiquement destinées à vérifier son âge, que seuls des renseignements ont été requis en ce qui concerne sa scolarité, décrite de manière constante et sans contradiction par rapport à l'âge allégué, que l'intéressé a en outre cité de très nombreux membres de sa famille, domiciliés tant en Afghanistan qu'en Iran, ne faisant apparemment preuve d'aucune hésitation dans ses dires, qu'on ne voit dès lors pas pourquoi l'ODM a retenu dans sa décision que les propos du recourant avaient été "vagues et peu cohérents sur sa scolarité et ses relations familiales", que dit office n'était ainsi pas fondé à mettre en cause les déclarations de l'intéressé relatives à son âge, que A._______ a par ailleurs fourni un document qui attesterait, notamment, de sa minorité,
D-3515/2011 Page 5 que quand bien même ce document ne se révélait pas être déterminant pour établir l'identité du recourant (cf. à ce sujet ATAF/2007 consid. 5 p. 65 ss), sa fiabilité apparaissant être par nature toute relative, il ne constituait pas, en l'absence de surcroît d'indices de falsification, un élément venant infirmer de crédibles allégations, qu'enfin, le rapport relatif à l'examen osseux pratiqué sur l'intéressé, des plus succincts, ne satisfait pas dans sa forme et sur le fond aux exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss, 2001 n° 23 p. 184 ss, 2005 n° 16 p. 144 s.), qu'il ne mentionne notamment pas la méthode appliquée pour la détermination de l'âge osseux, que pour toute indication sur celui-ci, il porte la mention manuscrite "maggiore 18 anni", qu'une telle conclusion ne permet pas encore, vu la marge d'erreur que comporte un examen osseux, de mettre en cause la minorité alléguée, que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité de première instance, conformément à la diligence requise en la matière, de compléter ses informations, par exemple en procédant à une nouvelle audition portant spécifiquement sur la question de la minorité de l'intéressé, que n'ayant pas procédé de la sorte, l'ODM s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète l'état de fait pertinent, qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision du 10 juin 2011 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
D-3515/2011 Page 6 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)
D-3515/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :