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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2008 D-3513/2006

19. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,154 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (divers) | Révision ; décision de la Commission suisse de rec...

Volltext

Cour IV D-3513/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni et Blaise Pagan, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Côte-d'Ivoire, représenté par [...], demandeur, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 13 juillet 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3513/2006 Faits : A. A.a Le requérant a déposé une demande d'asile, le 21 novembre 2002. En substance, il a fait valoir que son père, militaire dans les Forces armées nationales de Côte-d’Ivoire (FANCI), avait été tué en septembre 2000 ou 2001, lors du coup d’Etat du « cheval blanc ». En outre, l'un des frères de l'intéressé aurait fait partie des rebelles du Mouvement Patriotique de la Côte-d’Ivoire (MPCI), ce qui aurait entraîné l'arrestation du requérant, de sa mère et d'un autre frère, le 25 septembre 2002. Trois semaines plus tard, l’intéressé aurait été emmené à l’école de gendarmerie à A._______, où il aurait été astreint à des exercices pénibles. Un ami militaire l’aurait aidé à s’évader et l’aurait conduit au port, où le requérant aurait pris un bateau à destination de l’Europe. A.b Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). A.c Le 13 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours que X._______ avait déposé contre la décision précitée, le 8 avril 2004, concluant également à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. B. Par acte du 19 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande de révision contre la décision de la CRA du 13 juillet précédent. A l'appui de sa demande, il a produit une télécopie transmise le 14 juillet 2004 par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, laquelle confirme la véracité du témoignage déposé sur place par le militaire ayant aidé le requérant dans sa fuite ainsi que le danger encouru par celui-ci en cas de retour en Côte d'Ivoire. Sur la base de ce document, le demandeur a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité de bénéficier de l'assistance judiciaire partielle et totale. Page 2

D-3513/2006 C. Par décision incidente du 23 juillet 2004, le juge instructeur a notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. D. Le 2 septembre 2004, le juge instructeur a indiqué à l'intéressé que la télécopie produite à l'appui de sa demande de révision n'apparaissait pas, en l'état du dossier, propre à entraîner une modification de la décision de la CRA du 13 juillet 2004, dès lors que les considérations figurant dans ce document ne reflétaient que la conviction de son auteur et ne reposaient pas sur des faits précis. Il a relevé, par ailleurs, que la CRA n'avait pas remis en question la véracité du témoignage déposé sur place par le militaire ayant aidé le demandeur, mais avait estimé qu'il ne suffisait pas à contrebalancer les éléments d'invraisemblance ressortant du dossier. E. Par courrier du 27 septembre 2004, l'intéressé a contesté ce point de vue, soutenant que ce témoignage corroborait ses déclarations faites en audition. Par ailleurs, il a indiqué que l'Ambassade de Suisse à Abidjan était disposée, si nécessaire, à interroger une nouvelle fois le militaire en question. F. Le 19 janvier 2005, le demandeur a produit un courrier de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, daté du 11 janvier précédent, ainsi qu'un compte-rendu d'une nouvelle audition du militaire l'ayant aidé à quitter le pays. Celle-ci s'est déroulée le 5 janvier 2005. G. Le 4 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. Invité à se déterminer sur le maintien de sa demande de révision en matière d'asile au vu de cette nouvelle situation, le demandeur n'a répondu ni dans le délai qui lui a été imparti jusqu'au 26 juin 2008 ni même à ce jour. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

D-3513/2006 Droit : 1. 1.1 Le 31 décembre 2006, la CRA a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF et en particulier devant la CRA (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 / 21 consid. 2 à 5 p. 242 s., ATAF 2007 / 11 consid. 3, spéc. consid. 3.3. p. 119). 1.3 En pareil cas, la procédure devant le Tribunal est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. ATAF précité consid. 4, spéc. consid. 4.5 p. 120). 1.4 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire, l'intéressé ayant invoqué explicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA et produit de nouveaux moyens de preuve, au sens de la disposition précitée, la demande de révision est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant Page 4

D-3513/2006 à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a produit, dans le cadre de la présente procédure de révision, plusieurs moyens de preuve, constitués en 2004 et 2005, émanant de l'Ambassade de Suisse à Abidjan et tendant à établir la réalité de ses motifs de fuite ainsi que les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal doit déterminer si les moyens produits sont importants, au sens défini plus haut, au regard des changements intervenus en Côte d'Ivoire depuis le départ du demandeur, et ainsi examiner l'actualité d'une crainte de persécution en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine. 3.2.1 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou, conclu le 4 mars 2007 sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. A la différence des précédents accords, restés sans incidence notable sur la situation de crise que traversait le pays, celui de Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (ci-après : FN) – soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI – nouveau premier ministre du président Page 5

D-3513/2006 Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale a été constitué, regroupant 33 ministres issus des principales formations politiques, dont notamment le Front populaire ivoirien du président Gbagbo, les FN du premier ministre Soro, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains. Consécutivement à cet accord et dans un souci de réconciliation nationale, une loi d'amnistie a été promulguée, le 12 avril 2007, concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes. Cette loi vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre, en application d'un accord quadripartite passé, le 11 avril 2007, entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, les ex-rebelles des FN, l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ci-après : ONUCI) et la force française Licorne, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la flamme de la paix, où ont été brûlées les premières armes rendues par les ex-rebelles, a eu lieu à Bouaké en présence notamment du premier ministre Soro et du président Gbagbo, lequel se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du conflit (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2). 3.2.2 Il résulte de ces considérations que le demandeur n'a plus à craindre d'être victime de persécution en raison des activités de son frère au sein du MPCI, cet ancien mouvement rebelle étant depuis lors devenu un parti politique représenté au sein du gouvernement ivoirien. Les changements politiques intervenus en Côte d'Ivoire depuis le mois de mars 2007 ont ainsi ôté tout caractère décisif aux moyens de preuve émanant de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Partant, la demande de révision repose sur des moyens de preuve qui, aujourd'hui, ne sont pas importants, à savoir de nature à permettre une modification dans un sens favorable au demandeur du dispositif de la décision de la CRA du 13 juillet 2004. Dès lors, elle doit être rejetée. Page 6

D-3513/2006 4. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, par décision incidente du 23 juillet 2004, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 7

D-3513/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 8

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