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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 D-3501/2016

8. Juni 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,793 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2016 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3501/2016

Arrêt d u 8 juin 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).

D-3501/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 mars 2016, le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2016, lors de laquelle l’intéressé a déclaré qu’ayant quitté l’Irak, le 22 septembre 2015, il avait séjourné notamment en Bulgarie et en Autriche, avant de rejoindre la Suisse, clandestinement, le 16 mars 2016 ; qu’il aurait rencontré des problèmes lors de ses tentatives répétées d’entrée en Bulgarie, depuis la frontière turque, deux de ses camarades ayant été tués par des soldats bulgares, le 24 septembre 2015 ; que lors de sa troisième tentative, le 28 septembre 2015, il aurait été arrêté par la police bulgare et détenu à différents endroits durant près de 24 jours ; qu’il aurait été sévèrement battu durant sa détention (il aurait reçu des coups sur le nez, la tête, et le dos) et confronté à des conditions d’hygiène déplorables, endurant également la faim ; qu’il aurait finalement rejoint Sofia, où il aurait reçu un « papier » lui enjoignant de quitter le territoire bulgare dans les trois jours ; qu’il aurait alors gagné la Serbie avec l’aide d’un passeur, puis transité par la Croatie, la Slovénie et l’Autriche - où il aurait déposé une demande d’asile - avant son entrée en Suisse, le courrier du 19 avril 2016, par lequel le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur sa demande d’asile, et de le renvoyer en Bulgarie, et lui a octroyé un délai au 29 avril 2016 pour prendre position, la détermination du 28 avril 2016, par laquelle l’intéressé a contesté son transfert en Bulgarie, faisant valoir qu’il avait été arrêté par la police, tabassé, et emprisonné sans jugement durant 21 jours lors de son précédent séjour dans ce pays, et qu’il n’avait bénéficié ni d’un interprète ni d’une quelconque protection juridique, n’ayant pas pu y déposer une demande d’asile ; qu’il sollicite l’obtention de garanties individuelles quant à sa prise en charge en Bulgarie et à l’accès effectif à une procédure d’asile, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays souffrant d’insuffisances notoires, la décision du 25 mai 2016, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,

D-3501/2016 Page 3 le recours du 2 juin 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de désignation d’un mandataire d’office assorties au recours, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 6 juin 2016,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, sortant du cadre du litige, la demande du recourant tendant à la tenue d'une audience par le Tribunal s’avère irrecevable, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

D-3501/2016 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la

D-3501/2016 Page 5 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 14 octobre 2015, que, le 6 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,

D-3501/2016 Page 6 que, le 11 avril 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant (se référant, dans leur réponse, à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III), que le recourant a certes fait valoir qu’il avait transité par la Bulgarie, qu’il y avait été enregistré et que ses empreintes digitales y avaient été prélevées (cf. pv. d’audition du 1er avril 2016, p. 5), que, dans sa réponse du 28 avril 2016, il a toutefois indiqué qu’il n’avait pas eu la possibilité d’y déposer une demande d’asile, que cette affirmation ne cadre toutefois pas avec les résultats de la base de données Eurodac mentionnés ci-dessus, qu’il ne s’agit donc pas de faits établis mais de pures allégations qu’il convient d’écarter, que ce point n’est pas contesté dans le recours, que la compétence de la Bulgarie pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi acquise, que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),

D-3501/2016 Page 7 que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances, tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de ce dernier rapport, que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou aux conditions d'accueil des demandeurs, ainsi qu'au manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015), que, dans son rapport d’octobre 2015, actualisant celui de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation,

D-3501/2016 Page 8 que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et la Bulgarie en particulier, que, malgré les sérieuses difficultés constatées dans cet Etat, il n'y a pas lieu de conclure qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient, pour l'intéressé, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’occurrence, l’intéressé n'a pas fourni d'indice concret que la Bulgarie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a avancé, ni dans son audition, ni dans sa réponse du 28 avril 2016, ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il a certes affirmé qu’il subirait les conséquences de déficiences systémiques, autant dans ses conditions d'accueil que dans la procédure d'asile, qu’il n’a cependant en rien établi que les autorités bulgares refuseraient d'examiner sa demande de protection, que celles-ci ayant accepté de le reprendre en charge, il n’y a pas lieu d’admettre qu’elles refuseraient d’examiner ses motifs d’asile,

D-3501/2016 Page 9 qu’il a également invoqué le risque d’être à nouveau emprisonné durant six mois et maltraité, qu’en effet, il aurait été détenu dans des conditions insalubres, lors de son précédent séjour, deux de ses camarades ayant été abattus sous ses yeux par des soldats bulgares alors qu’ils tentaient d’entrer illégalement dans le pays depuis la Turquie, qu’il aurait subi des mauvais traitements en Bulgarie, notamment lors de son arrestation, les policiers lui ayant fracturé un doigt, cassé quatre dents, et l’ayant frappé au niveau du nez et du dos, que ces seules allégations, nullement étayées, ne suffisent toutefois pas à démontrer le caractère illicite de l’exécution de son transfert, qu’en effet, les déclarations ayant trait à sa tentative d’entrée en Bulgarie en compagnie de deux camarades froidement abattus sous ses yeux par quatre policiers, ainsi qu’à sa détention durant tantôt 24 jours (cf. pv. d’audition du 1er avril 2016, p. 6) tantôt 21 jours (cf. mémoire de recours, p. 1) apparaissent pour le moins inconsistantes, qu’en tout état de cause, elles ont principalement trait à son interpellation par des policiers alors qu'il se trouvait en situation illégale et à sa détention avant l'enregistrement de sa demande, que dès lors, en cas de transfert, l’intéressé, désormais considéré comme demandeur d'asile en Bulgarie, n'a en principe plus à craindre les mesures de détention dont sont l'objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. not. rapport BHC précité, concernant la situation des personnes transférées en Bulgarie en application du règlement Dublin, p. 28 ss), que, cela dit, une éventuelle rétention en centre fermé n’est pas en soi exclue selon les directives européennes, qu’il lui appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes en Bulgarie, que, dans son recours, l’intéressé a encore exposé qu’il n’arrivait pas à dormir et faisait des cauchemars en raison des tortures subies, et qu’il avait besoin de consulter un médecin,

D-3501/2016 Page 10 que ces prétendus troubles ne sont pas documentés, de sorte qu’ils ne sauraient d’emblée être considérés comme étant établis, que quoi qu’il en soit, les propos de l’intéressé ne révèlent manifestement pas l’existence d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles feraient obstacle à son transfert en Bulgarie, qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant en principe, au demeurant, assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport BHC précité), que si le recourant devait être contraint par les circonstances, à son retour en Bulgarie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est

D-3501/2016 Page 11 donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée voués à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un avocat d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3501/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un avocat d’office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-3501/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 D-3501/2016 — Swissrulings