Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3475/2020
Arrêt d u 2 9 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 juin 2020 / N (…).
D-3475/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 25 février 2020, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 2 mars 2020. B. Lors de ses auditions des 9 avril et 28 mai 2020, il a déclaré être né et avoir vécu dans le village de B._______, dans le district de C._______ (province de D._______). A la fin de l’année 2018, les talibans auraient lancé une attaque dans sa région, tué un certain nombre de personnes, pillé les biens de la population. Durant cet assaut, la maison familiale aurait été incendiée et les biens de la famille saisis par les assaillants. Son père aurait disparu depuis lors. L’intéressé aurait alors fui son village avec un voisin, quitté l’Afghanistan et serait arrivé en Suisse le 25 février 2020. Il a également expliqué qu'il ne croirait en aucune religion alors que ses parents l’obligeaient à respecter les pratiques musulmanes. C. Le 4 juin 2020, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis le même jour. D. Par décision du 8 juin 2020, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi, a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. E. Dans son recours du 8 juillet 2020, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu principalement à l’annulation de cette décision et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. F. Par décision incidente du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis la demande de dispense de l’avance de frais et a précisé qu'il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.
D-3475/2020 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Il y a lieu d’examiner en premier lieu le grief d’ordre formel selon lequel le SEM aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, au motif qu’il n’aurait pas établi ni analysé les événements antérieurs à sa fuite et manqué à son obligation de motiver la décision. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a un double rôle. D’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
D-3475/2020 Page 4 faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l’occurrence, le SEM, dans la décision entreprise, a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs ayant poussé l’intéressé à fuir son pays d’origine ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. Il a ainsi examiné les préjudices antérieurs à la fuite d'Afghanistan de celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient, mais a estimé qu’ils constituaient des préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées qui n'entraient pas dans le cadre des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Il a également examiné les motifs liés à l'absence de croyance religieuse de l'intéressé. En tout état de cause, il était en droit d'exposer uniquement les points qu’il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Certes, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile reposent sur une appréciation du SEM qui diffère de celle du recourant, mais cela ne constitue nullement une violation du droit d’être entendu de celui-ci. Il s’agit d’une question qui relève du fond de la cause, qui sera examinée ci-dessous. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant doit être écarté et sa conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
D-3475/2020 Page 5 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4. 4.1 Il est notoire qu’en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés par d'autres ethnies. Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre qu'ils sont victimes d'une persécution collective ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l’homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’origine hazara n’entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait se prévaloir à bon escient des rapports d’organisations non gouvernementales cités à l’appui de son recours et relatant la situation des Hazaras en Afghanistan, pour prétendre à la qualité de réfugié. 4.2 Ensuite, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas été visé personnellement par les talibans. En effet, les événements dont il a fait état doivent être placés dans le contexte des violences perpétrées par les talibans pour asseoir leur domination et faire fuir les habitants. Ainsi, la maison familiale a été incendiée et les terrains de ses parents ont été saisis en raison de leur situation sur un territoire que les talibans revendiquaient (cf. procès-verbal d’audition du 28 mai 2020, réponses aux questions 12, 13 p. 3). L'intéressé en a été victime, à l'instar de ses parents et de tous les autres habitants, sans que les événements en question puissent être qualifiés de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il a luimême reconnu qu’il n’avait connu personnellement aucun problème avec
D-3475/2020 Page 6 les talibans (cf. pv. du 9 avril 2020, pt. 7.02, p. 12) ni été personnellement visé pour des motifs tirés de la disposition précitée. 4.3 Au vu de ce qui précède, les agissements des talibans, pour condamnables qu’ils soient, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 4.4 S’agissant de son opposition à l'obligation imposée par ses parents de respecter les préceptes musulmans, alors qu'il n'avait à titre personnel aucune conviction religieuse, elle ne lui a pas occasionné problème avant son départ du pays et, objectivement, il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de conclure que son absence de conviction religieuse pourrait être connue après son retour, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un élément déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé. Aussi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 novembre 2019, citée à l’appui du recours tombe à faux. 5. En définitive, le recours en matière d’asile doit être rejeté. 6. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
D-3475/2020 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge instructeur : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :