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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2010 D-3445/2009

25. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,516 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 20...

Volltext

Cour IV D-3445/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2010 Pietro Angeli-Busi (président du collège), Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2009 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3445/2009 Faits : A. A.a L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 7 octobre 2007 et a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 23 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire du Burkina Faso, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a affirmé avoir vécu à Ouagadougou, avec sa femme et ses deux enfants, et avoir travaillé pour un journaliste indépendant, B.. Depuis l'assassinat de celui-ci en fin 1998, l'intéressé a dit être en possession de documents ayant appartenu à B. concernant, entre autres, le financement d'une mine d'or. Le requérant a déclaré avoir expliqué, alors qu'il était dans un café, le 1er juin 2006, que B. avait été assassiné car il voulait dénoncer le gouvernement ; le tenancier avait appelé la police, qui avait arrêté l'intéressé et l'avait détenu à la gendarmerie jusqu'au 8 juin suivant, puis transféré dans une maison d'arrêt, avant d'être finalement relâché le 11 août 2006. Le requérant a affirmé que sa femme avait été violé durant son absence. Il a déclaré avoir quitté Ouagadougou le lendemain de sa libération, à destination de B._______, où il avait travaillé sur le marché de l'or depuis septembre 2006. Il a précisé avoir été arrêté en possession d'or et d'argent le 29 octobre 2006, que ses deux collègues avaient été tués et qu'il avait pris la fuite. Il a affirmé avoir dénoncé cet incident à son employeur, dont la maison avait ensuite été fouillée et où plusieurs centaines de grammes d'or avaient été dérobés ; son patron a été assassiné au commissariat. Craignant pour sa vie, le requérant a dit être parti avec sa famille pour C._______ le 1er janvier 2007. Dans cette ville, il a dit avoir travaillé contre rémunération pour la campagne législative de la Convention des Forces Démocratiques du Burkina Faso (CFD-B) depuis le 22 avril 2007 jusqu'aux élection du 6 mai suivant. Il a ajouté avoir dénoncé les tueries et l'injustice lors de réunions et avoir été maltraité pour cela. Ainsi, il a quitté C._______ pour s'installer au Niger avec sa famille le 7 mai 2007. L'intéressé a dit avoir quitté le Niger seul, y laissant sa famille, le 29 septembre 2007, à destination de la Suisse. Aux fins de légitimation, le requérant a déposé son passeport, une photocopie de sa carte d'identité et un certificat de nationalité burkinabé délivré le 15 septembre 1998. A l'appui de ses déclarations, Page 2

D-3445/2009 il a produit une attestation de sortie de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou du 11 août 2006, ainsi que deux convocations de la brigade de la ville de D._______ datée des 1er et 30 octobre 2007. En outre, ont été versées au dossier une quittance du Trésor public du Burkina Faso concernant des frais de délivrance d'un passeport en (…), sa carte française du club des auditeurs de (...), ainsi que des photocopies d'une carte VISA et d'une carte Accor "Hotels & Resorts" à son nom. A.b Le 21 novembre 2007, l'ODM a relevé que le tampon apposé dans le passeport du requérant contredisait ses déclarations, puisque le tampon attestait qu'il avait quitté son pays par l'aéroport de Ouagadougou le 29 septembre 2007. Exerçant son droit d'être entendu, le requérant a réaffirmé être parti le 29 septembre 2007 du Niger. Il a précisé avoir envoyé son passeport au Burkina Faso à un ami, lequel avait obtenu un visa à sa place et avait fait le vol jusqu'au Niger en possession de son passeport, puis le lui avait remis à l'aéroport nigérien ; de cette façon, l'intéressé a déclaré avoir pu prendre un vol à destination de Paris depuis le Niger. A.c Il ressort des rapports et certificats médicaux des 30 décembre 2007, 16 avril 2008, 25 juin 2008, 18 juillet 2008, 27 octobre 2008 et 7 novembre 2008, en substance, que le recourant souffre d'une tumeur bénigne au niveau de la face interne du bras, cause d'une importante gêne fonctionnelle. Après l'échec d'une tentative d'excision de la lésion, une embolisation percutanée de cette probable malformation artério-veineuse a été entreprise, en plusieurs séances, entre février 2008 et fin 2009. Le pronostic avec traitement était une réduction, voire la disparition, de la malformation, alors que sans traitement, le médecin prévoyait un agrandissement progressif de celle-ci, conduisant à une impotence musculo-squelettique du bras. B. Par décision du 24 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible – l'état de santé du requérant ne faisant pas obstacle à l'exécution du renvoi – et possible. C. Par acte du 27 mai 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à Page 3

D-3445/2009 l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué la violation du droit fédéral (la violation du droit d'être entendu, le défaut de motivation de la décision entreprise, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et l'arbitraire), l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 106 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'intéressé a également reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision disproportionnée (cf. p. 8 du recours, par. B). Il a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et que les moyens de preuve déposés étaient pertinents. Il a produit, en copies, un diplôme d'études universitaires, le rapport succinct du représentant de l'œuvre d'entraide ayant assisté aux auditions et une convocation pour une hospitalisation le 10 mai 2009. Il a aussi déposé une copie de la quittance du Trésor public du Burkina Faso concernant des frais de délivrance d'un passeport en (...), ainsi que des copies des deux convocations de la brigade de la ville de D._______ datées des 1er et 30 octobre 2007 (déjà produites en pièces originales, cf. consid. A.a du présent arrêt). D. Par décision incidente du 21 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a admis l'assistance judiciaire partielle, sur preuve de l'indigence de l'intéressé. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 novembre 2009. F. Faisant usage de son droit de réplique le 15 décembre 2009, le recourant a persisté dans son argumentation, invoquant à nouveau le défaut de motivation de la décision entreprise. G. Par ordonnance du 31 mars 2010, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour déposer un rapport médical circonstancié des suites de l'intervention médicale du 10 mai 2009 et de son état de santé actuel, étant précisé qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier et il pourrait être considéré que l'état de l'intéressé ne constituerait pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Page 4

D-3445/2009 Sur demande, le délai a été prolongé jusqu'au terme requis par le mandataire. Toutefois, aucun rapport médical n'a été produit dans ce délai. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement, en matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 ; JICRA 1994 n° 29 p. 207). 2. Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié (consid. 7 et 8 ci-après), le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés (consid. 3 à 6 ci-après). Page 5

D-3445/2009 3. 3.1 Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif qu'aucune audition complémentaire n'avait été menée (cf. recours p. 11), ainsi que la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. recours p. 11 et 12 ss). 3.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, JAAC 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire [SJ] 23/1998 consid. 2 p. 366 s., SJ 25/1998 consid. 3a p. 406, SJ 28/1996 consid. 4a p. 483 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380 s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée ; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où Page 6

D-3445/2009 cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse ellemême des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219 ss). 3.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a entendu le recourant à trois reprises et que ces auditions doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. Il convient de rappeler que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Par ailleurs, le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM, en première instance (cf. courrier de l'ODM du 21 novembre 2007 et réponse du recourant du 5 novembre 2007 [recte: 5 décembre 2007]) et en instance de recours, aussi bien dans son mémoire que lors des différents échanges d'écritures. En outre, l'office a requis les moyens de preuve nécessaires relatifs à l'état de santé de l'intéressé, en lui demandant à six reprises de déposer des rapports médicaux actualisés. De plus, il ressort de la seconde audition de l'intéressé qu'un délai lui avait été imparti jusqu'au 17 novembre 2007 pour produire son passeport, ainsi que l'attestation de libération et les deux convocations des 1er et 30 octobre 2007 en pièces originales (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 90). Le représentant de l'œuvre d'entraide a demandé une audition complémentaire sur certains points qui n'avaient pas été abordés au cours de la seconde audition (pv de l'audition fédérale p. 9, question n° 91), notamment sur les documents à fournir, selon l'intéressé (cf. recours p. 11). Les moyens de preuve susmentionnés ont été déposé le 13 novembre 2007 et le recourant a été entendu le 15 novembre 2007, afin de compléter ses déclarations. Lors de cette audition, l'intéressé a pu s'exprimer sur la manière dont ces documents lui étaient parvenus, sur l'identité de la personne qui Page 7

D-3445/2009 les lui avait envoyés et au sujet de son passeport. Par la suite, le recourant a pu préciser certains éléments en relation avec son passeport et son départ du pays (cf. son courrier du 5 novembre 2007 [recte: 5 décembre 2007]). Par ailleurs, bien que l'intéressé ait été interrogé sur l'attestation de libération et la convocation du 1er octobre 2007, il n'a fourni aucune explication par rapport à ces documents (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 et 26 ; cf. aussi questions n° 28 à 30 et p. 5, question n° 38). Ainsi, le recourant a été entendu sur tous les documents produits, hormis sur la convocation du 30 octobre 2007. Toutefois, le contenu de ce document est semblable à celui du 1er octobre 2007, sur lequel l'intéressé a été interrogé lors de sa seconde audition (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 25), sans toutefois avoir pu donner d'explication à ce sujet. En outre, il aurait pu fournir des informations complémentaires sur cette deuxième convocation en instance de recours, aussi bien dans son mémoire que lors des différents échanges d'écritures. Partant, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que l'état de fait pertinent était complet et qu'il n'est, en l'état, nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. Dans ces conditions, tant la requête tendant à un complément d'instruction, sous forme d'audition complémentaire, que le grief tiré de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, sont manifestement infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 S'agissant ensuite du grief de défaut de motivation de la décision entreprise, il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.) Page 8

D-3445/2009 4.2 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé sur quels événements elle s'était fondée pour juger les motifs d'asile du recourant. Cette motivation permettait de comprendre la décision et de l'attaquer, notamment en démontrant, le cas échéant, que les arguments de l'autorité intimée ne correspondaient pas à la réalité. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours dans lequel il conteste le rejet de sa demande d'asile pour défaut de vraisemblance. La motivation de la décision de l'ODM du 24 avril 2009 apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté. 5. 5.1 De plus, le recourant a invoqué l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. recours p. 11 et 12). Il reproche à l'ODM d'avoir retenu, en se basant sur des présomptions infondées, que les documents versés au dossier n'étaient pas propres à lever l'invraisemblance de ses propos (cf. recours p. 11). 5.2 Entendu largement, l'abus (et l'excès) du pouvoir d'appréciation comprend, en premier lieu, le comportement arbitraire et, en second lieu, la violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels, tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. En particulier, l'autorité qui jouit d'une liberté d'appréciation doit l'exercer "pflichtgemäss", c'est-à-dire en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans l'arbitraire, et doit motiver sa décision prise dans le cadre de la liberté d'appréciation (ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 329 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse E-5679/2007 du 9 novembre 2007, p. 6). L'autorité doit procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, c'est-à-dire élucider complètement l'état de fait et réunir les moyens de preuve nécessaires ; elle ne peut se contenter de simples présomptions (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, par. 4.3.2.3, p. 377 et réf. cit.). Ce principe de l'instruction d'office est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), ainsi que rappelé au consid. 3.2 du présent arrêt. 5.3 En l'espèce, le Tribunal considère que l'ODM a entendu le recourant sur tous ses motifs d'asile et lui a demandé de déposer les moyens de preuve qu'il estimait nécessaires à l'établissement des Page 9

D-3445/2009 faits, sans se contenter de simples allégations. Il appartenait à l'intéressé, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi), de fourni les informations complémentaires demandées à leurs sujets, ce qu'il n'a pas fait (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 25). L'ODM a rendu sa décision du 24 avril 2009 en appréciant la vraisemblance des allégués de fait du recourant après avoir examiné les déclarations de ce dernier telles qu'elles ressortent des procès-verbaux de ses trois auditions. En agissant de la sorte, l'office n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans la mesure où il a fait application de l'art. 7 al. 3 LAsi. On ne saurait non plus voir dans l'appréciation par l'ODM des motifs de fuite du recourant un abus de son pouvoir d'appréciation tel que défini plus haut, dans la mesure où cette appréciation se fonde sur l'accumulation de contradictions et d'incohérences qui caractérise les déclarations du recourant au point d'altérer définitivement sa crédibilité. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 6. 6.1 Enfin, l'intéressé a invoqué le principe fondamental d'interdiction de l'arbitraire (art. 106 al. 1 let. a LAsi et art. 9 Cst.). Il a fait valoir que l'ODM n'avait retenu que des éléments "à charge" de façon arbitraire (cf. recours p. 15 ss), sans étayer son argumentation. 6.2 La doctrine et la jurisprudence distinguent l'arbitraire dans la loi et l'arbitraire dans l'application de la loi (PIERRE MOOR, op.cit., par. 6.3.2, p. 478 ss et réf. cit.). Une décision est notamment arbitraire, ainsi qu'invoqué en l'espèce, lorsqu'elle est manifestement insoutenable et contredit de manière évidente l'état de fait, qui doit être suffisamment établi (PIERRE MOOR, op. cit., par. 6.3.2.1, p. 478 s. et réf. cit. ; par. 6.3.2.4, p. 482 s. et réf. cit.). Lorsque la partie recourante – comme en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70 ; ATF 126 I 168 consid. 3a ; ATF 125 I 166 consid. 2a, cités in : ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il faut que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Page 10

D-3445/2009 6.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'ODM a exposé les faits de façon objective et détaillée dans sa décision du 24 avril 2009. Par ailleurs, il est d'usage que lorsque l'office rejette la demande d'asile du requérant et prononce le renvoi et son exécution, il expose précisément les éléments qui l'ont conduit à cette décision, et non les motifs qui plaidaient en faveur de l'admission de la demande d'asile, de sorte à respecter son obligation de motivation pour permettre à l'intéressé de recourir sur le dispositif et l'argumentation qui ont conduit au rejet de sa demande. Dès lors, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, puisque, au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. D'ailleurs, l'ODM s'est basé sur les faits invoqués par le recourant et a pris en compte tous les moyens de preuve qu'il avait produits. Ce grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 7. 7.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 8. 8.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 72) qu'il était recherché dans son pays, Page 11

D-3445/2009 premièrement, depuis l'assassinat de B. en fin 1998, car il détenait des documents compromettant pour les autorités (consid. 8.1.1 ci-après), deuxièmement, en raison des événements liés à son activité dans le commerce de l'or à B._______ en 2006 (consid. 8.1.2 ci-après) et, pour finir, à cause de son opposition au pouvoir durant la campagne électorale à C._______ au printemps 2007 (consid. 8.1.3 ci-après). 8.1.1 D'abord, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités le recherchent toujours pour saisir les documents ayant appartenu à B. et pour le faire taire, ne sont pas plausibles. En effet, le recourant a affirmé avoir appris, lors de son arrestation en juin 2006, être recherché depuis l'assassinat de B. en fin 1998 (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14). Or il est invraisemblable que les autorités aient attendu huit ans avant d'arrêter l'intéressé, accusé de détenir des documents compromettants pour elles. Si le recourant était réellement recherché depuis 1998, il n'aurait pas pu faire des allées et venues entre son pays, la Côte-d'Ivoire et le Mali (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 20) et n'aurait pas pu obtenir personnellement et légalement un passeport en 2003 (pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 3, 4 et 11). Entendu sur cet élément d'invraisemblance, l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante, puisqu'il a dit n'avoir lui-même pas compris comment il avait pu obtenir un second passeport sans problème ; il a ajouté s'être déclaré à la caisse nationale de sécurité sociale et avoir versé des cotisations depuis 2001 (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 15), ce qui ne semble pas crédible s'il était véritablement recherché. De plus, le recourant a affirmé avoir fait plusieurs déplacements à l'étranger, dont certains au départ de l'aéroport international de la capitale, en se légitimant au moyen de son passeport (cf. les tampons qu'il contient), tout comme son voyage du Niger vers la France (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8), ce qui ne correspond pas au comportement d'une personne qui se dit recherchée par les autorités. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir été en possession des documents compromettant tel qu'allégué ; en effet, il a déclaré pouvoir déposer notamment des copies de certains de ces documents qu'il détenait (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 92), ce qu'il n'a pas fait. En outre, il n'a pas rendu son arrestation et sa mise en détention pour les motifs allégués vraisemblables, puisque, d'une part, il n'a pu amener aucune preuve d'avoir été libéré pour ramener la sac de B. à la police, car selon ses dires, tout s'est fait par oral (pv de Page 12

D-3445/2009 son audition fédérale p. 4, question n° 31) et, d'autre part, les autorités auraient recherché activement le sac et n'auraient pas attendu que l'intéressé veuille bien simplement le leur ramener. Sur ce point, le procédé des autorités n'apparaît pas crédible, au vu de l'importance pour elle de récupérer des documents compromettant ; entendu à ce sujet, l'intéressé ne s'est exprimé que de façon succincte et vague (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 27 et p. 9, questions n° 82 et 83) et n'a fourni aucun élément susceptible de lever l'invraisemblance retenue. S'agissant des moyens de preuve déposés, le recourant n'a pu fournir aucune explication au sujet de l'attestation de libération et des convocations de la brigade de la ville de D._______ (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 24 à et 26). En outre, le Tribunal relève néanmoins qu'il est pour le moins surprenant de constater que ces convocations n'ont pas du tout la même mise en page, alors qu'elles semblent avoir été rédigées par la même brigade à seulement trois semaines d'intervalle. Par ailleurs, seule la convocation du 30 octobre 2007 porte un numéro de référence et la profession du recourant diffère d'une convocation à l'autre. De plus, les nom et prénom de l'intéressé sont orthographiés d'une autre manière que sur son passeport et sa carte d'identité. Quant à l'attestation de sortie de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou, la valeur probante de ce document qui se veut officiel est faible, au vu surtout de l'erreur d'orthographe grossière contenue dans l'entête (OOuagadougou au-lieu de Ouagadougou). Au reste, le Tribunal relève, à toutes fins utiles, que l'orthographe des noms et prénoms de l'intéressé et de ses parents diffère de celle donnée par le recourant. Ensuite, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que si l'intéressé était véritablement recherché depuis décembre 1998, il n'aurait pas pu obtenir, en 2003, légalement et personnellement (pv de son audition sommaire p. 4 ; pv de son audition fédérale p. 2, question n° 4), un passeport qu'il a dit être authentique. Dès lors, la quittance du Trésor public du Burkina Faso concernant des frais de délivrance d'un passeport en (...) n'est pas propre à établir qu'il aurait obtenu ce titre illégalement en le monnayant (cf. recours p. 10), ce qu'il n'a précisément pas allégué lors de ses auditions, et est donc irrelevant. Par ailleurs, d'une manière générale et au vu de ce qui précède, la valeur probante des moyens de preuve précités est extrêmement faible, puisque de tels documents peuvent être facilement obtenus par Page 13

D-3445/2009 complaisance ; partant, ils ne sont pas propres à lever les invraisemblances constatées. 8.1.2 Ensuite, le fait que le recourant ait exercé dans le commerce de l'or en septembre et octobre 2006 et se légitimait, lors de ses déplacements, au moyen de sa carte d'identité, renforce l'appréciation selon laquelle il n'est pas recherché. Son récit des événements qui l'auraient épargné seul, alors que ses deux collègues et son parton auraient été tués et qui lui auraient permis de s'éloigner sans encombre en emportant une grosse somme d'argent, est en tout point invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait été arrêté avec ses deux collègues, qu'il ait pu s'éloigner pour se soulager avec l'argent, qu'à ce moment-même ses collègues aient été tués et qu'il ait pu prendre la fuite aussi facilement. Dans son recours, l'intéressé a affirmé avoir été sauvé par sa capacité à anticiper ce qui allait se passer ; cet argument ne convainc pas, puisque si les hommes armés voulaient les tuer, lui et ses deux collègues, ils n'auraient certainement pas laissé le recourant s'éloigner seul et auraient attendu qu'il revienne avant de procéder à leur exécution. 8.1.3 Enfin, il n'est pas crédible que le recourant, se considérant recherché par rapport aux deux affaires susmentionnées, ait pris le risque de se compromettre en parlant publiquement contre le pouvoir lors d'une campagne électorale dans la ville où il vivait à cette époque. Il n'a déposé aucun commencement de preuve à ce sujet. De plus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé se soit impliqué comme il le prétend, puisqu'il n'était pas membre du CFD-B et travaillait contre rémunération, et non pour défendre une cause à titre personnel (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 59, 62 et 66). D'ailleurs, il a affirmé qu'il ne connaissait pas ce parti avant les élections de 2007 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 70). 8.2 Au reste, le représentant de l'œuvre d'entraide, dans son rapport succinct, a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'éléments à approfondir concernant les déclarations de l'intéressé et qu'il était possible de "monter toute une histoire" à partir de faits connus du grand public s'agissant de l'événement de 1998. En outre, il s'est étonné du fait que le recourant ait invoqué cette affaire plus de neuf ans après sa survenance, qu'il ait pu résider dans son pays sans problèmes et qu'il ait été relâché si facilement de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou (cf. rapport succinct p. 4, chapitre 5). Page 14

D-3445/2009 Cependant, le représentant de l'œuvre d'entraide a estimé que la qualité de réfugié était remplie et que l'exécution du renvoi était illicite et inexigible (cf. rapport succinct p. 4). Toutefois, il s'agit d'une appréciation personnelle qui n'engage que son auteur, rédigé au surplus sans un examen approfondi du dossier, qui était alors incomplet, au vu des moyens de preuve déposés ultérieurement, du recours et des échanges d'écritures. Ainsi, ce document n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite ci-avant. 8.3 Le Tribunal relève, finalement, que le recourant n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les circonstances telles que décrites et qu'il n'est pas recherché, ses explications au sujet du tampon de sortie de Ouagadougou du 29 septembre 2007 étant invraisemblables. 8.4 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce Page 15

D-3445/2009 l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de Page 16

D-3445/2009 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 11.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 8, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi au Burkina Faso, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 12.2 Le Burkina Faso ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des Page 17

D-3445/2009 circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 12.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 12.3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit le rapport médical requis (cf. consid. G du présent arrêt), bien que, s'agissant des suites de l'intervention du 10 mai 2009, il ait eu une année pour ce faire. Dès lors, les problèmes de santé actuels invoqués ne sont attestés par aucun commencement de preuve et le Tribunal considère que l'intéressé n'a plus de motifs actuels relevants de son état de santé à Page 18

D-3445/2009 faire valoir. Partant, son état ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi. 12.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il a suivi des études supérieures et est informaticien de formation, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme agent de bureau dans le domaine journalistique. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, notamment sa mère qui habite à C._______, sur lequel il pourra compter à son retour. 12.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, démarche facilitée puisqu'il possède déjà un passeport, bien qu'échu. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 14. 14.1 Finalement, le recourant a encore invoqué l'inopportunité de la décision d'exécution du renvoi et reproche à l'ODM de ne pas avoir examiné si, dans son cas, une admission provisoire n'était pas plus opportune (cf. recours p. 14). 14.2 L'autorité peut examiner l'opportunité, lorsqu'elle dispose d'une liberté d'appréciation, c'est-à-dire quand elle a le choix entre plusieurs solutions légales (cf. PIERRE MOOR, op. cit., par. 4.3.2.1, p. 374 s.). Une solution est inopportune, lorsqu'elle est inappropriée aux circonstances, qu'une autre mesure est mieux adaptée, plus efficace ou produit un meilleur résultat (cf. PIERRE MOOR, op. cit., par. 4.3.2.2, p. 375). Page 19

D-3445/2009 14.3 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Dès lors, si l'office arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi remplit cumulativement toutes ces conditions, elle doit prononcer cette mesure et ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur ce point (cf. consid. 10 du présent arrêt). 14.4 En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible ; il n'avait donc pas lieu d'examiner l'éventualité d'octroyer une admission provisoire au recourant. Au demeurant, l'intéressé n'a pas invoqué un regroupement familial avec une personne admise provisoirement (cf. art. 85 al. 7 LEtr). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé (cf. recours p. 14, dernier paragraphe), la compétence d'octroyer une admission provisoire pour cas de rigueur appartient au canton et n'est donc pas de la compétence de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 LAsi). En conclusion, la décision entreprise, en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, n'apparaît pas arbitraire et disproportionnée, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé dans son recours (cf. p. 13) ; ce grief est mal fondé et doit être rejeté. 15. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 16. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. consid. D du présent arrêt), il n'est pas perçu de frais de procédure. 17. L'assistance judiciaire totale ayant été rejetée et le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 20

D-3445/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 21

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