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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2012 D-3429/2012

6. September 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,151 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3429/2012

Arrêt d u 6 septembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Rémy Allmendinger, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), soi-disant ressortissants angolais, tous représentés par (…), recourants,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2012 / N (…).

D-3429/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée et ses enfants en date du 11 septembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 (auditions sommaires) et 21 novembre 2011 (auditions sur les motifs), la décision du 22 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, avec annexes, du 27 juin 2012 formé contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction a refusé l'assistance judiciaire aux recourants et leur a octroyé un délai jusqu'au 3 août 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-3429/2012 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours des auditions précitées, ils ont déclaré être originaires de E._______ en Angola et y avoir vécu jusqu'en septembre 2011 ; que la recourante a dit être de langue maternelle kikongo et parler le français et le lingala, alors que tous ses enfants parleraient uniquement le français, qu'avec son mari, la recourante aurait tenu une boutique à E._______, dans laquelle elle aurait notamment effectué des travaux de photocopie ; qu'ils auraient été auditionnés par la police angolaise en juin 2011 et accusés d'avoir produit des tracts pour le compte du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC) ; qu'ils auraient été détenus deux jours, avant d'être libérés, ayant tous deux nié les faits qui leur étaient reprochés ; que durant le mois de juillet 2011, ils auraient acheté 60 rames de papier à un homme leur proposant un prix intéressant ; qu'à la fin du mois, des gens du FLEC auraient passé commande de tracts ; que la police serait par la suite venue arrêter la recourante et son mari ; que lors des auditions qui s'en seraient suivies, ils auraient réalisé que, marquées, les 60 rames de papier susmentionnées leur avaient été vendues par un homme de main des services de sécurité, et qu'ils auraient ainsi été victimes d'un piège, qu'après deux semaines de détention, l'intéressée aurait pu s'évader le 6 septembre 2011 grâce à l'aide de son frère ; qu'elle aurait par la suite retrouvé ses enfants à F._______ (…), d'où ils auraient voyagé, en avion via Paris, à destination de Rome ; qu'ils auraient ensuite pénétré clandestinement sur le territoire suisse en voiture, que l'ODM, dans sa décision du 22 mai 2012, a estimé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles comportaient, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),

D-3429/2012 Page 4 que le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, l'examen des déclarations des recourants met au jour une mauvaise connaissance de la ville de E._______, que la recourante affirme notamment à tort qu'il y a une ligne de chemin de fer à E._______ (cf. procès-verbal de son audition du 21 novembre 2011, p. 6) ; qu'elle ne connaît pas le nom du quartier où se trouve la cathédrale de la province (cf. procès-verbal précité, p. 5) ni celui des collines surplombant la ville (cf. procès-verbal précité, p. 6) ; qu'elle ignore l'existence de G._______ (localité jouxtant E._______ et ayant longtemps abrité un grand marché), alors même qu'elle aurait exercé l'activité de vendeuse de poisson sur un marché (cf. procès-verbal précité, pp. 5 et 7) ; qu'elle fournit encore des indications erronées à propos des matchs de la Coupe d'Afrique des nations (…) 2010 (cf. procès-verbal précité, p. 8), que le fils aîné ignore notamment l'existence de la police d'intervention rapide (PIR), alors même que celle-ci est très visible à E._______ (cf. procès-verbal de son audition du 21 novembre 2011, p. 4) ; qu'il ne connaît pas non plus le sigle se trouvant sur les plaques d'immatriculation des voitures à E._______ (cf. procès-verbal précité, p. 4) ; que, selon lui, il est rare de trouver des personnes parlant le portugais à E._______ (cf. procès-verbal précité, p. 2), ce qui est notoirement inexact, qu'il y a dès lors lieu d'admettre que les recourants n'ont pas vécu à E._______, que, par ailleurs, les intéressés ne contestent pas leur ignorance de la géographie de E._______, qu'au vu de ce qui précède, la justification de cette ignorance par l'insécurité régnant en ville, qui les aurait confinés dans un périmètre réduit, ne convainc pas, que les recourants ne parlent pas le portugais, langue officielle en Angola, et donc également dans l'enclave de Cabinda, que l'article produit dans le recours, mentionnant l'utilisation de la langue lingala en Angola, ne saurait suffire à prouver que les recourants proviennent de l'enclave du Cabinda, en Angola, et non d'un autre pays,

D-3429/2012 Page 5 que l'éducation en français reçue par la recourante, ainsi que sa volonté d'instruire ses enfants dans cette langue, ne sauraient justifier leur incapacité à s'exprimer en portugais, langue véhiculaire en Angola, qu'en conséquence, les explications des recourants visant à justifier leur ignorance du portugais ne sont pas admissibles, que les motifs invoqués par les recourants ne satisfont ainsi pas au critère de vraisemblance posé à l'art. 7 LAsi, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas non plus établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en matière d'asile, le requérant débouté invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi

D-3429/2012 Page 6 Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2 e éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568), que la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, impose à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que conformément à cette maxime, l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office, ne pouvant se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de luimême les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (art. 12 PA, ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. aussi PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011 p. 293s.), que le principe inquisitorial trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., et doctrine et arrêts cités ; voir aussi à ce propos ATAF 2009 précité, ibid. ; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA), qu'en l'espèce, en l'absence de production d'une quelconque pièce d'identité, et compte tenu du manque de collaboration des recourants, la détermination de leur véritable Etat d'origine demeure toujours impossible, que l'ODM a partant considéré à juste titre qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacle au caractère exécutable du renvoi des recourants, ce d'autant plus que ceux-ci n'auraient pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans leur véritable pays d'origine, quel que soit celui-ci, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,

D-3429/2012 Page 7 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3429/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 juillet 2012. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :

D-3429/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.09.2012 D-3429/2012 — Swissrulings