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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2019 D-3414/2019

15. Juli 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,526 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3414/2019

Arrêt d u 1 5 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), Angola, représentés par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2019 / N (…).

D-3414/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 26 avril 2019, le mandat de représentation signé par les intéressés en faveur de Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, le 3 mai 2019, l’audition des intéressés sur leurs données personnelles (audition sommaire) du 7 mai 2019, leur entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 10 mai 2019, les documents médicaux des 14 et 22 mai et 5 juin 2019, la décision du 25 juin 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert, et celui de leurs enfants au Portugal, et ordonné l’exécution de cette mesure, le courrier du 27 juin 2019, par lequel Soccorso operaio svizzero SOS Ticino a résilié son mandat, le recours du 4 juillet 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant un délai pour régulariser leur acte, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l’annulation de la décision du 25 juin 2019, les documents médicaux annexés au recours, la décision incidente du 8 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux intéressés un délai au 11 juillet 2019 pour motiver leur recours, sous peine d’irrecevabilité, la régularisation du recours du 11 juillet 2019 (date du timbre postal) et les documents produits en annexe,

D-3414/2019 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III,

D-3414/2019 Page 4 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel

D-3414/2019 Page 5 la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé que, le 19 février 2019, les recourants ont obtenu des autorités portugaises un visa Schengen de type C, valable du 14 mars au 27 avril 2019, que dès lors, le 3 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III,

D-3414/2019 Page 6 que, le 19 juin 2019, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête, que la compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que les recourants s’opposent à leur transfert, soutenant qu’ils seraient sans aucun doute renvoyés dans leur pays d’origine sans examen matériel de leur demande d’asile, en raison des très bonnes relations entre le Portugal et l’Angola, que le Portugal est lié à la CharteUE et est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes, que ce pays est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales portugaises, que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),

D-3414/2019 Page 7 que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal, qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, force est de constater que par leur acceptation de la demande de prise en charge, les autorités portugaises se sont formellement engagées à prendre en charge les recourants et à examiner leur demande d’asile, qu’en outre, les craintes exprimées par les intéressés ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées, que, dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux permettant de conclure que le Portugal renverrait les intéressés en Angola sans entamer l’examen de leur demande d’asile, respectivement des éléments susceptibles de renverser la présomption selon laquelle les autorités portugaises ne mèneraient pas correctement la procédure d’asile et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que les documents produits à l’appui de leur recours relatifs à leur situation en Angola ne sont pas pertinents dans la présente procédure mais devront être produits auprès des autorités compétentes pour l’examen de leur demande d’asile,

D-3414/2019 Page 8 que rien ne justifie l’octroi d’un délai pour la traduction des documents produits, voire de certains d’entre eux seulement, que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que dans leur mémoire de recours, les intéressés ont sollicité l’application de la clause humanitaire au motif que l’épouse et l’enfant D._______ présentent des problèmes de santé, que selon les documents médicaux des 14 et 22 mai et 5 juin 2019, l’enfant en question souffre de crises d’asthme et d’allergie, contre lesquelles un traitement médicamenteux a été prescrit, alors que l’épouse soutient avoir des problèmes cardiaques, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que s’agissant de l’épouse, celle-ci a allégué souffrir d’hypertension, mais n’avoir jamais suivi un traitement (cf. entretien individuel du 10 mai 2019), que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée n’a établi ses allégations par aucun document médical,

D-3414/2019 Page 9 que, dans le recours, elle n’indique pas non plus en quoi un traitement adéquat ne serait pas accessible au Portugal, que les problèmes de santé de l’enfant D._______ ne sont pas graves au point que son transfert entraînerait pour elle un risque concret et sérieux tel qu’elle se retrouverait dans une situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée, qu’elle pourra être suivie et traitée au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressée, qu’en outre, comme l’indique la décision entreprise, la capacité de transfert de l’intéressée sera évaluée de façon définitive au moment de l’organisation du renvoi et que dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités portugaises les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que dans le cas d’un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que sur la base d’une évaluation d’aptitude au transport de la part d’un médecin de la société mandatée par le SEM pour l’accompagnement médical intégrant l’examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis, que le médecin accompagnant a le droit, conformément à l’accord entre le SEM et cette société, et sur la base des directives de l’Académie suisse des sciences médicales, de s’opposer au renvoi des personnes concernées pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281], voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le

D-3414/2019 Page 10 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28), que, dans ces conditions, le transfert vers le Portugal n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite, que, par ailleurs, en considérant que les intéressés n’ont pas fait valoir d’autres éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3414/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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