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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 D-3397/2008

30. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,690 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-3397/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 3 0 m a i 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Christophe Tissot, greffier. A._______, Algérie, B._______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 mai 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3397/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 28 août 2007 par l'intéressé, les déclarations du recourant lors de sa première audition dans laquelle il a allégué venir de El Harrach en Algérie (quartier d'Alger) ; qu'il serait venu en Suisse dans le courant du mois d'avril 2008 déjà ; qu'avant de venir en Suisse, il aurait habité deux mois chez des amis à Marseille (France) ; que sa mère et sa soeur seraient mortes dans de faux barrages, tuées par des terroristes en 1998 sur la route entre Alger et Sétif ; que depuis ce moment-là, il aurait vécu avec son père, ce dernier subvenant à ses besoins ; que son père serait mort en 2006 ; que dès lors il serait sans famille en Algérie ; qu'il n'aurait pas eu d'activité professionnelle depuis 2002 ; qu'il n'aurait connu aucun problème personnel avec les autorités de son pays ; qu'il aurait perdu sa carte d'identité dans le train alors qu'il était en Suisse ; qu'il n'aurait pas signalé cette perte aux autorités suisses, la seconde audition de l'intéressé lors de laquelle il a déclaré qu'il aurait essayé de se procurer des documents d'identité dans son pays d'origine ; qu'il aurait essayé de contacter un ami ; qu'il avait son numéro de téléphone mais que celui-ci vivait très loin ; qu'il n'aurait pas de famille en Algérie (et ceci à plusieurs reprises) ; qu'il se serait fait voler sa carte d'identité alors qu'il était en Suisse ; qu'il n'aurait travaillé que un ou deux mois avant d'arrêter ; qu'il y aurait eu des attentats dans le quartier d'Harrach ; qu'il serait atteint d'une maladie et qu'il aurait donné des documents y relatif à la personne l'ayant auditionné pour la première fois ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la première audition que de tels documents auraient été remis ; que cette maladie consisterait en l'étirement des veines de ses tempes, la décision du 14 mai 2008 par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 23 mai 2008 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement et à titre éventuel de lui accorder l'admission provisoire, à ce qu'il lui soit accordé l'assistance judiciaire Page 2

D-3397/2008 partielle ; que le recourant y fait valoir que les faits tels qu'ils sont présentés dans la décision ne reflètent pas ses propos lors des auditions ; qu'il n'a pas quitté l'Algérie pour cause de problèmes financiers mais parce que son père était décédé et qu'il n'avait plus de famille dans ce pays ; qu'il n'aurait pas transité par la France ; qu'il aurait un parent vivant encore en Algérie, à Sétif ; qu'il est bénéficiaire d'une aide sociale de l'Hospice Général, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi) est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), Page 3

D-3397/2008 que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, que l'art. 32 al. 2 LAsi n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ; lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), Page 4

D-3397/2008 que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a affirmé avoir eu un tel document avec lui lors de son arrivé en Suisse ; qu'il a modifié sa version des faits entre la première audition où il déclara avoir perdu sa carte d'identité et la seconde où il affirma se l'être fait volée ; que par la suite il n'a rien entrepris pour obtenir un nouveau document alors que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de la procédure de première instance, il a encore de la famille dans son pays d'origine ; qu'il n'a donc pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer un document capable de l'identifier ; que, pour le surplus, le Tribunal fait sienne les constatations de l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décisions du 14 mai 2008, p. 2 et 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en Page 5

D-3397/2008 matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'il ne ressort pas du dossier des indices suffisants permettant de rendre vraisemblable la qualité de réfugié au recourant, qu'en particulier, le Tribunal relève que les arguments du recourant se limitent à de simples affirmations totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; qu'ainsi, la crainte du recourant d'être la cible d'un attentat n'a aucun fondement objectif notamment en rapport à sa personne, ce d'autant moins que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre civile ou de violences généralisées, que pour le reste, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision attaquée, l'ODM ayant retenu à juste titre que les propos du recourant n'étaient compatibles ni avec les exigences de l'art. 3 LAsi ni même avec celles de l'art. 7 LAsi que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que le recourant, ne rendant de toute évidence pas vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al.1 et 7 al. 1 LAsi, ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public Page 6

D-3397/2008 et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ladite exécution, il faut relever que le pays d'origine du recourant ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision sommairement motivée (art. 111 let. e LAsi), Page 7

D-3397/2008 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 8

D-3397/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (en copie) - au canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : > Page 9

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