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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2008 D-3377/2006

3. September 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,032 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre ...

Volltext

Cour IV D-3377/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Turquie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2003 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3377/2006 Faits : A. Le requérant est entré illégalement en Suisse le 16 ou le 17 mai 2001 et a déposé le 25 juin 2001 une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d’asile les 11 juillet et 17 octobre 2001, l'intéressé, ressortissant turc C._______, a déclaré que la police recherchait D._______ depuis E._______ en raison de ses activités politiques. Celui-ci a quitté la Turquie au mois de F._______ en compagnie de G._______, à l’exception du requérant. Ce dernier n’aurait pu suivre sa famille à l’étranger en raison de problèmes de santé ; il espérait en outre pouvoir achever ses études dans son pays et devait s'occuper des terres familiales. Depuis E._______, il aurait fréquemment été interrogé par la police au sujet de D._______. Il aurait à de nombreuses reprises été emmené et retenu au poste de police pendant quelques heures ou durant des périodes allant de trois à six jours, à tel point qu’il n’aurait pu suivre normalement ses études. Lors de ses interrogatoires, il aurait été frappé par les policiers. Il aurait par ailleurs participé à certaines activités de H._______ dont il était membre. Vers le début du mois I._______, suite à sa participation à une manifestation organisée par cette organisation, il aurait d’ailleurs été interpellé par les autorités qui auraient pu l’identifier sur vidéo car il était connu de leurs services. Ne pouvant plus supporter la pression exercée par la police, il aurait quitté son pays le J._______ grâce à un passeur. L’intéressé a brièvement été entendu le 5 février 2003 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM). Le 21 novembre 2003, l’ODM a procédé à une nouvelle audition du requérant. A cette occasion, ce dernier a relaté qu’il s’était récemment marié avec une compatriote ayant obtenu l’asile en K._______. Sa demande de regroupement familial ayant cependant été rejetée par les autorités L._______, il a dû renoncer à s’établir dans ce pays. S’agissant de ses motifs d’asile, il a ajouté qu’il avait entretenu des relations avec des camarades membres du K._______ et qu’il avait participé à certaines manifestations organisées par ce mouvement. Il a par ailleurs indiqué qu’au vu du temps écoulé, il ne pouvait se rappeler Page 2

D-3377/2006 avec précision le nombre, la durée ou la date des arrestations et interrogatoires subis en Turquie avant son départ. C. Par décision du O._______, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié D._______ et lui a accordé l’asile. Par décisions du même jour, il a en outre reconnu la qualité de réfugié, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, à P._______. D. Par décision Q._______ du 9 décembre 2003, l’ODM a rejeté la requête de l’intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3, 7 et 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l’essentiel, l'autorité inférieure a relevé le caractère approximatif et contradictoire, voire tardif, de ses déclarations. Elle a ainsi considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une persécution réflexe. Elle a par ailleurs observé que l’intéressé, à l’inverse de R._______, ne remplissait pas les critères d’application de l’art. 51 al. 1 LAsi et qu’il ne pouvait dès lors pas se voir reconnaître la qualité de réfugié (statut de réfugié à titre dérivé) du fait de la situation de D._______. L'ODM a en outre considéré que l’exécution de son renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 9 janvier 2004, l’intéressé a recouru contre cette décision. Il conclut à l’admission de son recours et à l’octroi de l’asile. Pour l’essentiel, il se réfère à ses déclarations et relève qu’elles sont corroborées par celles de S._______. S’agissant des contradictions ou imprécisions relevées par l’ODM, il observe qu’il est difficile, avec un recul de plusieurs années, de se souvenir avec précision des arrestations, contrôles policiers ou gardes à vue lorsque ceux-ci ont été nombreux. Il relève à cet égard que D._______ a également eu des hésitations sur le nombre exact de ses arrestations. F. Dans sa détermination du 25 novembre 2004, communiquée le lendemain au recourant sans droit de réplique, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient pas de fait ou de moyen de preuve susceptible de modifier sa décision. Page 3

D-3377/2006 G. Par courrier du 29 mars 2005, le recourant a fait part des difficultés familiales et professionnelles rencontrées de par sa situation actuelle. H. Par courriers des 28 mai 2007, 4 février 2008 et 10 mars 2008, il a fait valoir sa bonne intégration et son indépendance financière. Il requiert une prochaine décision afin de pouvoir vivre avec sa femme, du fait que leurs statuts respectifs actuels empêchent toute réunion de leur couple. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue Page 4

D-3377/2006 par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont Page 5

D-3377/2006 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312). 3. 3.1 En l’espèce, l’ODM a considéré à raison que le récit de l'intéressé était émaillé de contradictions et d'approximations, s’agissant en particulier du nombre, de la date, de la fréquence ou encore de la durée des arrestations et gardes à vue alléguées. Le Tribunal constate pour sa part que le mémoire de recours ne contient sur ces différents points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le constat fait dans la décision querellée. 3.1.1 En effet, si l'on peut admettre que l'intéressé ne se rappelle pas précisément le nombre, les dates, voire la fréquence des arrestations et gardes à vue alléguées, on peut exiger du recourant (au vu également de sa formation) qu'il présente un récit plus cohérent que ce qu'il a fait au cours des différentes auditions. L'écoulement du temps entre les auditions ne saurait expliquer de telles divergences Page 6

D-3377/2006 dans son récit. On rappellera qu'il avait d'abord allégué avoir été conduit au poste de police au maximum une fois par mois et retenu durant des périodes allant de trois à six jours (cf. audition 11 juillet 2001, p. 5), avant de prétendre avoir été régulièrement emmené deux à trois fois par semaine (cf. audition du 17 octobre 2001, p. 7), voire à trois ou quatre reprises depuis le départ de T._______ pour des interrogatoires de quelques heures (cf. ibidem, p. 9), puis de préciser qu'il n'avait jamais été détenu plus de quelques heures (ibidem, p. 10). Par la suite, il a prétendu qu'il avait été emmené à six ou sept reprises et détenu pendant deux ou trois, voire six ou sept jours (cf. audition du 5 février 2003, p. 2). Enfin, lors de sa dernière audition, il a allégué avoir été arrêté une ou deux fois par mois, puis plus souvent vers la fin de ses études, pour des périodes de quelques heures à au maximum trois ou quatre jours (cf. audition du 21 novembre 2003, p. 4s.). De telles divergences, même en tenant compte du laps de temps qui s'est écoulé entre les auditions, sont de nature à discréditer le récit de l'intéressé. 3.1.2 Cela étant, il convient de tenir compte du fait que S._______ ont confirmé, lors de leurs propres auditions, la pression policière à laquelle était soumis l'ensemble de la famille du fait des recherches dont faisait l'objet D._______. Celui-ci, U._______ et V._______ ont par ailleurs expressément déclaré que le recourant, en tant que W._______, avait été emmené à plusieurs reprises au poste de police et maltraité (cf. audition du père du X._______, auditions de U._______ du Y._______, audition de V._______ du Z._______). Le Tribunal ne peut faire fi de ces déclarations convergentes. Il paraît donc vraisemblable que le recourant ait effectivement été emmené à plusieurs reprises au poste de police et maltraité. Toutefois, un doute certain plane sur l'ampleur des préjudices subis et le point de savoir si ces risques existaient toujours au moment de la fuite de l'intéressé au vu de l'absence de repères précis ressortant du récit présenté. 3.1.3 En effet, on ne saurait dans ce contexte sous-estimer le fait que l'intéressé est demeuré volontairement dans son pays après le départ du reste de sa famille sans fournir d'élément suffisamment convaincant (problèmes de dos, volonté de terminer ses études, nécessité qu'un membre de la famille demeure sur place pour s'occuper des terres familiales). On ne saurait en effet considérer qu'une personne réellement persécutée diffère son départ pour de tels motifs. A cela s'ajoute que l'intéressé a requis la délivrance d'une Page 7

D-3377/2006 carte d'identité après la fuite de sa famille et qu'il a pu obtenir ce document de la part des autorités sans problème (cf. audition du 17 octobre 2001, p. 12). En outre, le recourant n'a mentionné aucun fait précis et marquant qui l'aurait finalement décidé à quitter son pays par la suite (il a évoqué l'accumulation des pressions policières : cf. ibidem, p. 11). Indépendamment de cela, force est de constater que les préjudices subis auraient été localement limités à AA._______, voire à AB._______. En effet, durant ses études, il n'aurait connu des arrestations et des gardes à vue que durant les week-ends, alors qu'il se trouvait à AA._______ (cf. audition du 17 octobre 2001, p. 8). Il a ainsi déclaré qu'il n'avait jamais vécu d'arrestation ni de garde à vue durant la semaine, quand il se trouvait à AC._______, où sont situées les terres familiales (cf. ibidem, p. 8), en précisant que, comme son adresse officielle était à AB._______, les autorité ne le cherchaient pas à AC._______ (cf. ibidem, p. 7). Comme déjà indiqué, il aurait pu obtenir sans problème une carte d'identité au bureau d'état civil AC._______ (cf. ibidem, p. 12). On ne peut donc exclure qu'une alternative de fuite interne valable s'offrait à l'intéressé au moment de son départ (cf. JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). 3.1.4 En définitive, sur la base du dossier, l'autorité de céans estime que le recourant n'a pas présenté suffisamment d'éléments convaincants pour que l'on puisse retenir qu'il remplissait selon toute vraisemblance les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ du pays. Ce point peut toutefois demeurer indécis, puisqu'il y a lieu de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile pour d'autres motifs. 3.2 Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté avec des personnes ayant obtenu l'asile à l'étranger. 3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un Page 8

D-3377/2006 opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie (Reflexverfolgung) déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment : Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et JICRA 1994 n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37). 3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (KÄLIN, op. cit., p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; Page 9

D-3377/2006 JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2.3 En l’occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. D’une part, comme relevé ci-dessus, S._______ ont obtenu l’asile en Suisse, de manière directe ou dérivée. En particulier, par décision du O._______, l’ODM a reconnu la qualité de réfugié D._______ en application de l’art. 3 LAsi. Celui-ci a exercé des activités de propagande pour AD._______ ainsi que pour le mouvement AE._______ ; il a eu de ce fait maille à partir avec la justice de son pays et est fiché en tant que personne indésirable ("unbequeme Person") en raison de ses activités pour AF._______. D’autre part, il convient de tenir compte également du fait que l’épouse du recourant a elle aussi obtenu l’asile en K._______. 3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en considération les risques qu’encourt le recourant en cas de retour en Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués par les autorités sur les citoyens turcs revenant de l’étranger. L’intéressé se trouvant au centre d'un réseau de plusieurs personnes ayant obtenu l’asile à l’étranger, il existe un risque sérieux que les autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour, surtout après une absence suspecte de plus de AG._______ ans. Le risque qu'elles procèdent à des investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour lui soutirer des informations utiles au sujet notamment de D._______, ou pour exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne peut pas non plus être écarté. Ce risque est d'autant plus réel que l'on ne peut exclure que l'intéressé soit également connu des autorités en tant que militant de H._______. Même si ses activités politiques propres n’ont pas été d’une ampleur considérable, elles n’en constituent pas moins un facteur aggravant lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie, certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre qu’il a des raisons d’avoir une crainte subjective plus Page 10

D-3377/2006 prononcée que quelqu’un qui serait en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l’Etat (JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27). 3.2.5 L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et remplit les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'absence de motifs d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi. 4. Le recours est donc admis et la décision de l'ODM du 9 décembre 2003 annulée. 5. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure, conformément à l’art. 63 al.1 PA. L’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. 6. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire de l'intéressé, il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 500.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Page 11

D-3377/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 9 décembre 2003 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 4. L'ODM est invité à lui accorder l'asile. 5. Il n’est pas perçu frais de procédure. L’avance d’un montant de Fr. 600.- versée le 9 février 2004 sera restituée au recourant par le service des finances du Tribunal. 6. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.-, à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton AH._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 12