Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3372/2020
Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Angola, alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 16 juin 2020 / N (…).
D-3372/2020 Page 2 Vu la demande d'asile que le recourant a déposée le 20 août 2019 au CFA de Zurich, indiquant se prénommer B._______, se nommer B._______, être né le (…) et posséder la nationalité congolaise (Congo Kinshasa), le questionnaire « Europa », rempli en même temps que la demande précitée, dans lequel le recourant indique se prénommer B._______, se nommer B._______, et être parti de C._______ le 19 août 2019, puis arrivé en Europe, à Paris, le 20 août 2019, la procuration datée du 20 août 2019 et signée par le recourant en faveur de son mandataire, Alfred Ngoyi Wa Mwanza, et remis au CFA de Zurich lors du dépôt de cette même demande d’asile, l’attestation congolaise de perte de carte d’électeur, datée du (…), également remise au CFA de Zurich à ce moment-là, le transfert du recourant au CFA de Boudry, le 21 août 2019, la comparaison dactylographique avec les données Eurodac effectuée par le SEM, le 23 août 2019, relevant que, selon un passeport angolais établi le (…), le recourant s’appelle A._______, est né le (…) à D._______ (Angola) et est de nationalité angolaise, le visa Schengen accordé au titulaire de ce passeport par le Portugal le (…) et valable du (…) au (…), le procès-verbal de l’audition du 27 août 2019 sur ses données personnelles, lors de laquelle le prénommé a notamment déclaré ne jamais avoir eu un passeport congolais et avoir voyagé de C._______ à Paris, les 19 et 20 août 2019, avec un passeport français falsifié qu’il aurait dû rendre aux personnes qui l’ont accompagné dans l’avion et amené en voiture de Paris à Zurich, précisant encore qu’il avait quitté son pays d’origine en (…). le procès-verbal de l’entretien Dublin du 30 août 2019, lors duquel il a indiqué avoir utilisé un passeport français avec une photo de quelqu’un lui ressemblant, pris un vol le 19 août 2019 à C._______ et avoir atterri le 20 août 2019 à Paris, avant de se rendre en voiture, le même jour, à Zurich, les indications de l’intéressé, confronté lors de cet entretien Dublin au résultat de la comparaison de ses empreintes digitales, selon lesquelles il n’a jamais pu utiliser le visa portugais susmentionné, parce que les
D-3372/2020 Page 3 autorités avaient découvert que le passeport angolais était faux, l’avaient confisqué et avaient arrêté le recourant à l’aéroport de E._______, le courrier du 24 octobre 2019, par lequel le SEM lui a communiqué que sa demande d’asile serait traitée en Suisse, le procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir été arrêté le (…) au moment de prendre un vol pour l’Europe, parce qu’il ne savait pas parler le portugais (cf. Q94 du pv d’audition), avoir certes obtenu des documents angolais (cf. Q247 du pv), mais vouloir en produire un prouvant qu’il est bien congolais (cf. Q248 du pv), le courrier du 25 novembre 2019, par lequel le SEM lui a communiqué que sa demande d’asile serait examinée en procédure étendue, la décision du 17 avril 2020, notifiée à l’intéressé le 21 avril 2020, par laquelle le SEM a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 22 mai 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre dite décision (procédure D-2638/2020), le courrier du 22 mai 2020 également, par lequel le recourant a demandé au SEM la modification des données dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) concernant son prénom, son nom, sa date de naissance et sa nationalité, le courrier du 5 juin 2020, dans lequel le SEM a indiqué s’en tenir à sa décision du 17 avril 2020 et ne pas pouvoir procéder au changement demandé, le courrier du recourant du 10 juin 2020 priant le SEM de rendre une décision formelle, la décision du 16 juin 2020, par laquelle le SEM a refusé de rectifier les données personnelles et indiqué que dites données dans SYMIC restaient les mêmes qu’auparavant, à savoir A._______, né le (…), Angola, alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), la notification de cette décision au recourant, le 18 juin 2020,
D-3372/2020 Page 4 le recours du 2 juillet 2020 contre dite décision, à teneur duquel le recourant conclut à la modification des données retenues sur la base du passeport angolais, établi le (…), dans SYMIC, et leur remplacement en fonction de celles que contient l’attestation congolaise de perte de carte d’électeur, datée du (…), la requête d’assistance judiciaire totale, dont est assortie le recours, l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2020 (procédure D-2638/2020), confirmant la décision susmentionnée du 17 avril 2020,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le SEM, subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la lettre d de cette disposition, que ses décisions satisfont aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, que l'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir son prénom, son nom, sa date de naissance et sa nationalité, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC, qu’il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque le prénom, le nom, la date de naissance et la nationalité du recourant en sont (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]), que, lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’en attribuer la conduite aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne seraitce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures, que, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), en les formes requises (art. 52 al. 1 PA) et par le destinataire de la décision litigieuse,
D-3372/2020 Page 5 lequel a participé à la procédure devant le SEM et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable, que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que, dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits, devant, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), que, par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a OA 1), que le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi), que, lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée, qu’à cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive, que ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes,
D-3372/2020 Page 6 que, si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, alors que la personne demandant la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins leur haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, que, si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4), qu’en l’occurrence, le recourant ne maîtrise visiblement pas lui-même sa prétendue identité congolaise, ayant, dans des formulaires remplis tous deux le 20 août 2019 au CFA de Zurich, indiqué tour à tour s’appeler B. _______ (demande d’asile) et B._______ (questionnaire « Europa »),
D-3372/2020 Page 7 que le mandataire de l’intéressé indique, au début de son mémoire du 22 mai 2020 contre la décision susmentionnée de rejet de sa demande d’asile, du 17 avril 2020, avoir « l’honneur d’introduire au nom et pour le compte de [son] client, Monsieur A._______, un recours », le prénommé utilisant ainsi lui-même l’identité indiquée dans le passeport angolais qui serait prétendument un vrai faux document, et ce le même jour qu’il a déposé, auprès du SEM, la requête de modification des données SYMIC objet de la présente procédure, qu’en l’espèce, les modification demandées portent sur la nationalité, les prénoms et noms ainsi que sur la date de naissance du recourant, que l’identité « A._______, né le (…), Angola » ressort du passeport angolais établi le (…), tandis que l’identité « B._______, né le (…), Congo (Kinshasa) » ressort d’une attestation congolaise de perte de carte d’électeur, datée du (…), laquelle constitue un simple document administratif, qui n’a précisément pas pour fonction d’établir une identité et s’avère de surcroît nettement plus ancien que ledit passeport angolais, qu’en outre, une attestation de perte de carte d’électeur est plus facilement falsifiable qu’un passeport, que le recourant a de surcroît reconnu avoir obtenu un vrai passeport angolais, arguant toutefois ne pas remplir les conditions de son obtention ; qu’il n’a fourni aucune explication sur la manière dont il aurait procédé pour obtenir ce document de la part des autorités angolaises, avec comme éléments d’identité A._______ né le (…), qu’il lui incombait alors de prouver ou de rendre hautement probable, avec un faisceau d’indices concordants, non seulement son identité congolaise, mais aussi sa non-identité angolaise, que le recourant n’a toutefois rapporté aucune preuve à ce sujet, ni même rendu vraisemblables les faits qu’il allègue, qu’en particulier il n’a pas produit, jusqu’à ce jour, aucun acte de naissance congolais, contrairement à ses déclarations faites lors de l’audition du 13 novembre 2019 (cf. Q248 du pv), qu’il ne se justifie en conséquence pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison l’identité angolaise du recourant comme identité principale et l’identité congolaise comme identité
D-3372/2020 Page 8 secondaire, ce qui correspond à l’inscription A._______, né le (…), Angola, alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), que, partant, le recours doit être rejeté, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être également rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès, qu’en effet, un procès est dépourvu de chances de succès, au sens de l’art. 65 PA, lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2 et ATF 133 III 614 consid. 5), que vu l'issue de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3372/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judicaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la transparence.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
(voies de droit page suivante)
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :