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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2016 D-3368/2016

29. August 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,013 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 avril 2016 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3368/2016

Arrêt d u 2 9 août 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…).

D-3368/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 5 août 2014, les procès-verbaux des auditions des 15 août 2014 et 21 mai 2015, la décision du 26 avril 2016, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le recours formé le 27 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 7 juin 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruction a imparti au recourant un délai au 22 juin 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais sous peine d’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance judiciaire totale du 16 juin 2016, la décision incidente du 24 juin 2016, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai de grâce de trois jours dès réception de la décision incidente pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur

D-3368/2016 Page 3 l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu’au cours des auditions, A._______, d’ethnie kurde, a déclaré être né dans un village se situant dans la province de B._______, puis avoir vécu à C._______ avec sa famille, dès l’âge de (…) ; qu’une fois sa formation scolaire achevée et après ses premières expériences professionnelles, il aurait travaillé dans le magasin familial, (…), qu’en (…), son frère D._______ aurait été capturé, puis décapité par des combattants de Daech ; que par la suite, des lettres de menaces auraient été glissées sous la porte du magasin, tenu par l’intéressé et son autre frère, E._______ ; qu’en date du (…), ceux-ci auraient dû quitter leur commerce dans la précipitation, suite à l’avancée de Daech dans leur quartier, après avoir été directement confrontés à ces derniers ou pas, selon les versions, que le recourant aurait dès lors quitté C._______ et gagné F._______, avant de rejoindre la Suisse via G._______, qu’il a ajouté que son père était menacé par les Kurdes à B._______, parce qu’il avait quitté les Peshmergas à un moment indéterminé, que le SEM a, dans sa décision du 26 avril 2016, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, considéré les motifs d’asile invoqués comme invraisemblables, en raison de multiples divergence émaillant les déclarations de l’intéressé ; que le Secrétariat d’Etat a, en outre, retenu l’absence de risques de persécutions pour le recourant du fait des problèmes rencontrés par son père avec les Kurdes à B._______,

D-3368/2016 Page 4 que dans son recours, A._______ a défendu la vraisemblance de ses motifs d’asile, critiquant l’argumentation de l’autorité intimée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les déclarations de l’intéressé sont émaillées de nombreuses divergences et incohérences portant sur des éléments essentiels de sa demande d’asile, que lors de l’audition sommaire, il a, dans un premier temps, déclaré avoir été enlevé par Daesh (cf. procès-verbal de l’audition du 15 août 2014, p. 3), que dans un deuxième temps, il a affirmé avoir été agressé dans son magasin, ainsi que son frère E._______, par des hommes de Daesh, avoir été blessé et avoir finalement pu prendre la fuite et quitter son pays (cf. ibidem, p. 5), que dans un troisième temps, il a indiqué avoir quitté précipitamment son magasin à l’approche des hommes de Daesh, et n’avoir jamais été en contact direct avec eux (cf. ibidem, p. 9), qu’en outre, il a expliqué, au cours de l’audition sommaire, que son frère D._______, (…), avait été enlevé le (…) dans son magasin, alors que l’intéressé était à son domicile ; que le (…), les ravisseurs de D._______, ou

D-3368/2016 Page 5 d’autres individus indéterminés selon les versions, auraient contacté sa famille pour lui communiquer l’endroit où gisait son corps (cf. procès-verbal de l’audition du 15 août 2014, p. 9), que lors de l’audition sur les motifs, le recourant a prétendu qu’à une date indéterminée, son frère D._______, (…), avait été enlevé dans son magasin, en sa présence ; que (…) plus tard, le corps de D._______ aurait été retrouvé par le père et un autre frère de l’intéressé, dans des circonstances inconnues de ce dernier (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2015, p. 6 et 7), que le recourant a assuré avoir quitté C._______ en voiture, avec son frère E._______, et avoir roulé puis marché à travers la forêt et les montagnes pour franchir la frontière et quitter l’Irak (cf. procès-verbal de l’audition du 15 août 2014, p. 7 et 8), avant d’indiquer avoir quitté son pays seul, dans un avion reliant H._______ au I._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2015, p. 6 et 9), que les explications avancées dans le recours pour expliquer de telles divergences ne sont pas convaincantes, que pour les raisons évoquées par le SEM dans la décision querellée (cf. II ch. 2 p. 3), les motifs en lien avec les problèmes de son père à B._______ ne sont pas déterminants en matière d’asile, qu’en particulier, l’intéressé n’a apporté aucun élément nouveau sur ce point dans le cadre de son recours, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2016 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),

D-3368/2016 Page 6 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),

(dispositif page suivante)

D-3368/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 29 juin 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-3368/2016 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2016 D-3368/2016 — Swissrulings