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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2010 D-3346/2010

19. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,288 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-3346/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3346/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 mars 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 23 mars et 1er avril 2010, la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 10 mai 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi Page 2

D-3346/2010 de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sont irrecevables, qu'ensuite, le Tribunal retient que la conclusion implicite tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et avoir vécu à B._______ avec ses parents depuis son plus jeune âge ; que son père, [indication de la profession], aurait été tué lors d'affrontements entre les communautés chrétiennes et musulmanes en décembre 2008 ; que le recourant aurait vécu depuis lors avec sa mère dans le restaurant qu'elle tenait en l'aidant dans son travail ; qu'elle aurait été tuée en date du 7 mars 2010 lors de nouveaux affrontements entre les communautés religieuses ; qu'il se serait enfui dans la brousse, et serait resté caché au bord d'une route, où un homme, le voyant pleurer, et auquel il aurait expliqué sa situation, lui serait venu en aide ; que cet homme l'aurait gracieusement aidé et aurait organisé son voyage en l'accompagnant jusqu'en Suisse, lui payant à la fois le trajet en bus jusqu'à un endroit inconnu au Nigéria, Page 3

D-3346/2010 le billet d'avion jusqu'à un endroit inconnu en Europe et présentant pour lui un passeport aux contrôles douaniers, enfin en lui payant ses billets de train pour arriver jusqu'à C._______ [ville suisse], disparaissant enfin pendant que l'intéressé était aux toilettes à la gare de cette ville, où il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) en date du 20 mars 2010, qu'il aurait ainsi effectué son périple sans détenir de document d'identité, si ce n'est celui présenté pour lui par l'homme qui l'avait accompagné jusqu'en Suisse, ni subir de contrôles particuliers, ni non plus bourse délier, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents Page 4

D-3346/2010 requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer d'une part qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de passeport et qu'il n'en avait jamais eu besoin (pv aud. du 23 mars 2010, p. 3 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 2, ad Q3 à Q8), d'autre part qu'il n'avait entrepris depuis son arrivée en Suisse aucune démarche pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait personne à qui les demander dans son pays (pv aud. du 1er avril 2010, p. 2, ad Q4), ne sont pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des lieux prétendument inconnus), ainsi que celles relatives à l'aide – matérielle et financière – gracieusement accordée par un homme inconnu qui aurait organisé son départ ne sont pas crédibles non plus ; qu'au surplus, il n'est pas plausible que le passeur ait pu lui faire traverser les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage ; que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision du 3 mai 2010 (consid. I/1, p. 2s.), qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 précité), Page 5

D-3346/2010 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'il risque de subir le même sort que ses parents, qui auraient été tués lors d'affrontements entre communautés religieuses, et que dans la mesure où le conflit entre lesdites communautés persisterait toujours à B._______, il serait en danger en cas de retour dans cette ville ; que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), qu'in casu, force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités nigérianes (cf. pv aud. du 1er avril 2010, p. 8, ad Q90), Page 6

D-3346/2010 qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences survenues à B._______) ; que celles portant notamment sur les dates auxquelles sa mère aurait été tuée et où il aurait quitté le pays divergent selon ses déclarations ; qu'il a en effet tour à tour indiqué que sa mère avait été assassinée le 7 mars ou le 15 mars (pv aud. du 23 mars 2010, p. 4 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 4, ad Q32, et p. 7, ad Q75), et qu'il avait pris l'avion depuis le Nigéria le 15 mars ou le 19 mars (pv aud. du 23 mars 2010, p. 5 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 5, ad Q43) ; qu'il est en outre dans l'incapacité de décrire la région de B._______ ou encore de donner des précisions sur le trajet qu'il aurait effectué en mars 2010 entre cette région et l'endroit inconnu d'où il aurait pris l'avion pour l'Europe (pv aud. du 1er avril 2010, p. 5, ad Q40 et Q41) ; qu'il n'a pas été capable non plus de citer les noms de villes autres que B._______ se situant dans l'Etat (...) (pv aud. du 1er avril 2010, p. 3s., ad Q26 à Q29) ; que les explications fournies à l'appui de son recours, à savoir qu'il n'aurait pas été suffisamment scolarisé ou éduqué et qu'il n'aurait pas suffisamment voyagé avec sa famille pour avoir des connaissances géographiques de sa région, ne sont pas convaincantes, notamment au vu de son périple, effectué sans encombre jusqu'en Europe, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 7 et 8), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 mai 2010 confirmé, Page 7

D-3346/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés, Page 8

D-3346/2010 que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu du présent arrêt, la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-3346/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

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